LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 14-26.406 et A 15-25.130 ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juillet 2014), que les associés de la société civile immobilière (SCI) Cirfe 1, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble dénommé Cirfe 1, et ceux de la SCI Cirfe 2, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé dans la même rue et la construction d'un immeuble dénommé Cirfe 2, ont, lors d'une assemblée générale du 11 mai 1997, décidé de fusionner les deux SCI pour constituer une seule copropriété dénommée syndicat des copropriétaires Cirfe 1 et 2 ; qu'à la requête de M. X..., gérant des deux SCI, une ordonnance du 7 mai 2012 l'a désigné en qualité de liquidateur de ces sociétés ; qu'à la demande du syndicat, une ordonnance du 22 mai 2012 a désigné M. Y..., mandataire judiciaire, en la même qualité ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cirfe 1 et 2 a assigné M. X... en rétractation de l'ordonnance du 7 mai 2012 et a sollicité la désignation de M. Y... en qualité de liquidateur ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'inexistence du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que, pour rétracter l'ordonnance du 7 mai 2012 et désigner M. Y... au lieu et place de M. X..., l'arrêt retient que, le 11 mai 1997, les sociétaires des SCI Cirfe 1 et Cirfe 2 se sont réunis en assemblée générale ordinaire sous la présidence de M. X... et ont décidé, à l'unanimité, de fusionner les deux SCI afin d'en faire une seule et unique copropriété, le procès-verbal de cette assemblée générale étant déposé à la conservation des hypothèques aux fins de publication, que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 27 mars 2009 a désigné le cabinet France Guadeloupe de copropriété en qualité de syndic, ce qui ne peut être contesté par M. X... qui l'a admis dans son assignation du 27 mars 2009 en dissolution et liquidation des deux SCI, que l'assemblée générale du même syndicat du 2 avril 2012 a décidé du dépôt d'une requête aux fins de désigner un liquidateur des deux SCI, que l'assemblée générale du 25 mars 2013 a autorisé son syndic à poursuivre toute action judiciaire pour parvenir à la rétractation de l'ordonnance ayant désigné M. X..., lequel, présent, s'est abstenu, et qu'ainsi, l'existence du syndicat et du syndic est largement démontrée et bien connue de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la propriété des deux immeubles appartenant respectivement à la SCI Cirfe 1 et à la SCI Cirfe 2 était répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne le syndicat des copropriétaires immeuble Cirfe 1 et 2 aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rétracté partiellement l'ordonnance sur requête rendue le 7 mai 2012 par le président du Tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE et désigné Me Y..., mandataire liquidateur, au lieu et place de M. Henri Jacques X... en tant que liquidateur amiable de la SCI CIRFE 1 et de la SCI CIRFE 2 ;
AUX MOTIFS QUE le 11 mai 1997, les sociétaires des SCI CIRFE 1 et CIRFE 2 se sont réunis en assemblée générale ordinaire sous la présidence de M. Henri X... et ont décidé, à l'unanimité, de fusionner les deux SCI CIRFE 1 et CIRFE 2 afin d'en faire une seule et unique copropriété dont l'appellation sera syndicat de copropriété CIRFE 1 et 2, le procès-verbal de cette assemblée générale étant déposé à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 19 août 2002 aux fins de publication ; qu'ultérieurement, à la suite de diverses assemblées générales tenus annuellement, l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence SCI CIRFE tenue le 27 mars 2009 a désigné le cabinet France Guadeloupe de copropriété en qualité de syndic ce qui ne peut être contesté par M. X... qui l'a admis en page 5 de l'assignation qu'il a fait délivrer le 27 mars 2009 en dissolution et liquidation des SCI CIRFE 1 et CIRFE 2 en sollicitant notamment sa nomination en qualité de liquidateur ainsi que le remboursement des avances qu'il a pu faire, procédure radiée de son fait pour inexécution des diligences qui lui incombaient ; que le 2 avril 2012, l'assemblée générale ordinaire du même syndicat adopte à la majorité des membres, dont M. X..., même s'il exprime quelques réserves orales reproduites dans le procès-verbal, la résolution 13 aux termes de laquelle une requête aux fins de désigner un liquidateur des SCI CIRFE 1 et 2 sur requête établie par Me Z.... Cette démarche demeurera sans suite ; qu'aux termes du procès-verbal d'assemblée générale tenue le 25 mars 2013 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CIRFE 1 et 2, en sa résolution n° 12, celle-ci a autorisé en date du 25 mars 2013, son syndic, France Guadeloupe de propriété, également désigné en qualité de syndic par la résolution n°10, à poursuivre toute action judiciaire pour parvenir à fa rétractation de l'ordonnance ayant désigné M. X... avec ratification de la procédure de référé engagée le 14 juin 2012 et de l'appel interjeté le 2 janvier 2013 contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2012, M. X..., présent, s'abstenant ; qu'ainsi, d'une part, l'existence du syndicat et du syndic est largement démontrée et bien connue de M. X... ; que, d'autre part, en application des articles
117 et
121 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que tant la procédure engagée en référé rétractation devant le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre que celle poursuivie devant cette cour est régulière au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale de la copropriété ayant ratifié les actions engagées par le syndic sans pouvoir initial ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef ;
ALORS QUE le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique de plein droit à la condition que la propriété d'un immeuble bâti soit répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un syndicat des copropriétaires unique de l'ensemble immobilier CIRFE 1 et 2, que les sociétaires des SCI CIRFE 1 et CIRFE 2 s'étaient réunis en assemblée générale ordinaire sous la présidence de M. Henri X... et avaient décidé, à l'unanimité, de fusionner les deux SCI CIRFE 1 et CIRFE 2 afin d'en faire une seule et unique copropriété dénommée le syndicat de copropriété CIRFE 1 et 2 par une assemblée dont le procès-verbal a été déposé à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 19 août 2002 aux fins de publication, au lieu de rechercher si la propriété des deux immeubles dépendant de la SCI CIRFE 1 et de la SCI CIRFE 2 était répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article
122 du Code de procédure civile ;