INPI, 31 octobre 2006, 06-1357

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1357
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ; COMPLICES EAGLE
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 2638617 ; 3406024
  • Parties : LYLE & SCOTT LIMITED / LES COMPLICES SOCIETE ANONYME

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2011-04-08
Cour de cassation
2009-01-27
Cour d'appel de Paris
2007-06-20
INPI
2006-10-31

Texte intégral

OPP 06-1357 / EB Le 31 octobre 2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LES COMPLICES (société anonyme) a déposé, le 26 janvier 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 406 024 portant sur le sig ne complexe COMPLICES EAGLE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques anti-solaire et pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain (non à usage médical) ; lotions capillaires, baumes pour les cheveux, produits pour les soins et pour la teinture des cheveux ; produits cosmétiques ; produits de maquillage, fards, rouge à lèvres, mascara, fonds de teint ; vernis pour les ongles ; shampooing ; laits et huiles de toilette ; jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; stations de jeux électroniques, moniteurs de jeux électroniques. Cuir et imitation du cuir, sacs à dos, sacs de provisions ; sacs à roulette, sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs d'écoliers ; cartables ; sacs à mains, sacs du soir, sacs de sports autres que ceux destinés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyages, portes documents, pochettes, portes feuilles, porte cartes de crédits, portes monnaies, cartables, malles et valises ; parapluies, parasols ; laisses, fouets. Vêtements en particulier, lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, imperméables, parkas ; chaussures, pantoufles, chaussons, bottes ; chapellerie en particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérêts » (classes 3, 9, 18 et 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/09 NL du 3 mars 2005. Le 3 mai 2006, la société LYLE & SCOTT LIMITED (société de droit anglais), représentée par Monsieur Dominique FRANCOIS, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet WEINSTEIN, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque communautaire figurative déposée le 2 avril 2002 et enregistrée sous le n°2 638 617. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies, parasols ; fouets. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets » (classes 18, 25 et 28). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits désignés de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 24 mai 2006 à la société déposante, sous le numéro 06-1357. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 10 juillet 2006, la société LES COMPLICES, représentée par Madame Cécile ATHURION DELAITRE et Monsieur Bruno L, conseils en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet LHERMET LA BIGNE & REMY, a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 13 juillet 2006. Le 11 septembre 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 12 octobre 2006, date de fin de la procédure écrite. Le 12 octobre 2006, la société LES COMPLICES a présenté des observations contestant le bien- fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'institut le 13 octobre suivant, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 18 octobre 2006, ce dont la société opposante a été informée. Le 17 octobre 2006, la société LYLE & SCOTT LIMITED a présenté des observations en réponse à celle de la société déposante, transmises par l'Institut à celle-ci le 18 octobre suivant, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société LYLE & SCOTT LIMITED fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « vêtements, chaussures, chapellerie » et les « vêtements, chaussures, chapellerie » ; - les « cuir et imitation du cuir, malles et valises, parapluies, parasols, fouets » et les « cuir et imitation du cuir, malles et valises, parapluies, parasols, fouets » ; Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « pantoufles, chaussons, bottes » et les « chaussures » ; - les « chapellerie, en particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérets » et la « chapellerie ». Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « sacs à dos, sacs de provisions, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs d’écolier, cartables, sacs du soir, sacs de sport autres que ceux destinés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, sacs de voyages » et les « malles et valises » ; - les « sacs à dos, sacs de provisions, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs d’écoliers, cartables, sacs du soir, sacs de sports autres que ceux destinés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, sacs de voyages » et les « cuir et imitation du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes » ; - les « porte documents, pochettes, portefeuilles, porte cartes de crédits, porte-monnaie, cartables, laisses » et les « cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » ; - les « vêtements en particulier lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, imperméables, parkas » et les « vêtements » ; - les « savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques anti-solaire et pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain (non à usage médical) ; lotions capillaires, baumes pour les cheveux, produits pour les soins et pour la teinture des cheveux ; produits cosmétiques ; produits de maquillage, fards, rouge à lèvres, mascara, fonds de teint ; vernis pour les ongles ; shampooing ; laits et huiles de toilette » et les « vêtements ». Sont similaires par complémentarité, les « jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; stations de jeux électroniques, moniteurs de jeux électroniques » de la demande d'enregistrement contestée et les « jeux, jouets »de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et intellectuelles entre les deux signes en cause. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que la société déposante reprend pour partie son argumentation initiale et précise seulement que les marques sont phonétiquement différentes. Par ailleurs, concernant la coexistence de marque comprenant le dessin d’un aigle, la société opposante rappelle que la société déposante ne peut se prévaloir de droits dont elle n’est pas titulaire, étant rappelé que les marques peuvent coexister du fait d’accords de coexistence. En outre, les représentations de l’aigle des marques citées sont différentes de celle de la marque antérieure. Enfin, elle précise que la dégénérescence d’une marque relève de la compétence des tribunaux. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LES COMPLICES conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les : - « porte documents, pochettes, portefeuilles, porte cartes de crédits, porte-monnaie, cartables, laisses », - « savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques anti-solaire et pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain (non à usage médical) ; lotions capillaires, baumes pour les cheveux, produits pour les soins et pour la teinture des cheveux ; produits cosmétiques ; produits de maquillage, fards, rouge à lèvres, mascara, fonds de teint ; vernis pour les ongles ; shampooing ; laits et huiles de toilette », ainsi que la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que les signes en cause sont différents pris dans leur ensemble. En effet, le signe contesté se présente sous une forme horizontale, est plus long que la marque antérieure, comprend des éléments verbaux qui sont de taille identique et qui peuvent être prononcés. En outre, l’oiseau se caractérise par une position ramassée où la tête, le corps et la queue forment une corolle autour des pattes que l’on distingue difficilement. La marque antérieure, quant à elle, est composée uniquement du dessin d’un oiseau au trait d’une grande finesse comportant de nombreux détails (plumage, bec entrouvert, œil et queue très visibles, pattes, tête), se présente sous une forme verticale, sans se lire ou se prononcer. Par ailleurs, le fait de représenter les oiseaux vers la gauche est une convention largement utilisée. Dans le signe contesté, l’oiseau perd ainsi son caractère attractif propre. Phonétiquement, le signe contesté se lit COMPLICE EAGLE alors que la marque antérieure ne comporte aucun élément verbal. Intellectuellement, la marque antérieure n’évoque rien de particulier alors que les termes COMPLICES et EAGLES du signe contesté ont un caractère distinctif et attractif élevés notamment parce qu’ils ont chacun un sens. La présence du terme COMPLICES en attaque indique immédiatement et nécessairement l’origine des produits, à savoir la société LES COMPLICES. Enfin, de très nombreuses marques composées exclusivement ou comprenant un aigle coexistent, certaines d’entre elles étant en outre plus proches de la marque antérieure que le signe contesté, dès lors qu’aucun des éléments ne se détache et ne présente à lui seul de caractère distinctif et attractif en dehors de l’ensemble.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur les produits suivants : « savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques anti-solaire et pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain (non à usage médical) ; lotions capillaires, baumes pour les cheveux, produits pour les soins et pour la teinture des cheveux ; produits cosmétiques ; produits de maquillage, fards, rouge à lèvres, mascara, fonds de teint ; vernis pour les ongles ; shampooing ; laits et huiles de toilette ; jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; stations de jeux électroniques, moniteurs de jeux électroniques. Cuir et imitation du cuir, sacs à dos, sacs de provisions ; sacs à roulette, sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs d'écoliers ; cartables ; sacs à mains, sacs du soir, sacs de sports autres que ceux destinés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyages, portes documents, pochettes, portes feuilles, porte cartes de crédits, portes monnaies, cartables, malles et valises ; parapluies, parasols ; laisses, fouets. Vêtements en particulier, lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, imperméables, parkas ; chaussures, pantoufles, chaussons, bottes ; chapellerie en particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérêts » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies, parasols ; fouets. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets ». CONSIDERANT que les « jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; stations de jeux électroniques, moniteurs de jeux électroniques. Cuir et imitation du cuir, sacs à dos, sacs de provisions ; sacs à roulette, sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs d'écoliers ; cartables ; sacs à mains, sacs du soir, sacs de sports autres que ceux destinés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyages, malles et valises ; parapluies, parasols ; fouets. Vêtements en particulier, lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, imperméables, parkas ; chaussures, pantoufles, chaussons, bottes ; chapellerie en particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérêts » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « cartables » de la demande d’enregistrement s’entendent, tout comme les « valises » de la marque antérieure, de contenants destinés à ranger et transporter des affaires ; que ces produits sont donc similaires par leur nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer une même origine ; Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner le lien établi par la société opposante entre les « cartables » précités de la demande d’enregistrement et les « produits en [cuir et imitation du cuir] non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les « portes documents, pochettes, portes feuilles, porte cartes de crédits, portes monnaies, laisses » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de contenants dont la fonction est de placer, ranger et transporter de l'argent ou de petits documents et d’une corde servant à mener un animal, ne peuvent être comparés aux « produits en [cuir et imitation du cuir] non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure ; Qu’en effet, le libellé précité de la marque antérieure regroupe des produits dont la seule indication quant à leur caractère en cuir ou en imitation du cuir ne permet pas d’identifier précisément leurs nature, fonction et destination, pour procéder à une quelconque comparaison avec certains des produits de la demande d'enregistrement ; Qu’en outre, les produits précités de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits finis, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cuir et imitation du cuir » de la marque antérieure, qui désignent des produits bruts ou semi-finis en cuir, en imitation du cuir ; Qu’à cet égard, ne saurait être pris en compte l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la demande d’enregistrement peuvent relever de la catégorie de la maroquinerie, ces produits pouvant cependant être également fabriqués dans d’autres matériaux que le cuir qui lui- même est susceptible d’applications variées (habillement, ameublement, …) ; Qu’ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques anti-solaire et pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain (non à usage médical) ; lotions capillaires, baumes pour les cheveux, produits pour les soins et pour la teinture des cheveux ; produits cosmétiques ; produits de maquillage, fards, rouge à lèvres, mascara, fonds de teint ; vernis pour les ongles ; shampooing ; laits et huiles de toilette » de la demande d’enregistrement qui désignent diverses préparations et substances appliquées sur le corps pour sa toilette ou sa mise en beauté ou encore pour le doter d’une agréable odeur, n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure, ces derniers consistant en des articles textiles servant à couvrir le corps pour le protéger ou le parer ; Qu’en outre, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; qu’en effet, les premiers, relevant de l’industrie de la parfumerie et des cosmétiques, sont vendus dans des parfumeries ou rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de parfumerie et d’hygiène, alors que les seconds, issus de l’industrie de la confection, sont commercialisés dans des magasins d’habillement ; Qu’enfin, comme le relève la société opposante, certaines sociétés ont tendance aujourd’hui à diversifier leur activité en proposant à la fois des produits de parfumerie, des cosmétiques et des articles d’habillement ; Que toutefois, en l’espèce, les signes en présence ne présentent pas un degré de proximité tel que le consommateur soit amené à attribuer aux produits précités de la demande d’enregistrement et la marque antérieure la même origine ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits susceptibles d’être attribués à la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe COMPLICES EAGLE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun la représentation d'un aigle ; Que la représentation d’un aigle est distinctive au regard des produits en cause, en ce qu’elle ne peut nullement servir à les désigner ou à décrire l’une de leurs caractéristiques, et qu’elle n’apparaît pas d’usage banal dans le domaine d’activité concerné ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante tenant au caractère usuel de la représentation d’un aigle pour les produits désignés ; qu’en effet, si la représentation de cet animal figure dans un grand nombre de marques, elle l’est sous des formes très variées (tout ou partie du corps de l’animal, différentes postures (vu de face, de haut, assis…), proportions, styles divers : héraldique, stylisé, très épuré, naturaliste) ; Qu’en outre, il convient d’écarter les copies de marques radiées ou déposées dans des classes de produits distinctes de ceux en cause ; Qu’ainsi, il n’est pas démontré que la représentation particulière de l’aigle adoptée dans la marque antérieure et le choix de représenter des oiseaux volants vers la gauche ; soient si fréquemment utilisés que la représentation précitée en soit devenue usuelle au regard des produits considérés. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société déposante, la représentation de l'aigle occupe une place tout aussi essentielle que les éléments verbaux COMPLICES et EAGLE qui l’encadrent, le terme EAGLE, aisément compréhensible par le consommateur français, apparaissant au surplus comme la désignation de l'élément figuratif de ce signe ; Qu’en outre, cet élément figuratif ne forme pas, avec les éléments verbaux présents dans le signe contesté, un tout indivisible, dès lors que, seul élément figuratif, il est aisément séparable de ces autres éléments et exerce, au moins en partie, le caractère distinctif du signe, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu’ainsi, cet élément figuratif, placé au cœur du signe, est apte à retenir l’attention du consommateur dans le signe contesté et ce malgré sa taille légèrement plus petite que les termes COMPLICES EAGLE. CONSIDERANT que visuellement et intellectuellement, les deux signes ont en commun la représentation d'un aigle noir pattes en avant, aux ailes et aux griffes déployées, représenté de profil et orienté vers la gauche ; Que les légères différences entre les représentations respectives des aigles tenant essentiellement au caractère moins détaillé de l'aigle du signe contesté par rapport à celui de la marque antérieure ne sauraient altérer, contrairement à ce que soutient le titulaire de l’enregistrement contesté, la perception très proche des deux éléments graphiques en présence qui se caractérisent par des proportions, une attitude et un positionnement semblables ; Qu’il en va de même des différences invoquées par le titulaire de l’enregistrement contesté suite au projet de décision relatives à la plus ou moins grande finesse dans les détails et à la position plus ou moins ramassée des oiseaux ; Qu'en effet, un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux aigles sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée, ne conservera en mémoire qu'une vision réduite à leurs éléments caractéristiques ; Qu’en outre, il ne peut être soutenu que le signe contesté représente un aigle en position verticale et la marque antérieure, un aigle en position horizontale, dès lors que ces rapaces sont tous deux représentés de biais, orientés vers la gauche, les griffes et ailes déployées ; que de même, de par l’absence de détails plus précis, l’aigle du signe contesté ne saurait être considéré comme moins agressif que celui de la marque antérieure, tous deux évoquant surtout un aigle s’apprêtant à se poser ou se dirigeant sur une proie ; Que contrairement à ce qu’indique le titulaire de l’enregistrement contesté, le risque de confusion ne résulte pas du seul fait que les oiseaux représentés soient dans la même direction de vol mais des multiples ressemblances précédemment relevées ; Que par ailleurs, reconnaître l'imitation ne revient pas à accorder un monopole sur le genre des aigles, comme le soutient la société déposante ; qu'en effet, le risque de confusion en l'espèce ne résulte pas de l'appartenance à un genre mais découle des nombreuses caractéristiques communes entre ces éléments figuratifs, à savoir la représentation d'un aigle noir, présenté suivant le même profil et la même position, à savoir pattes en avant, ailes et griffes déployées ; Qu’intellectuellement, il ne saurait être raisonnablement soutenu que la représentation d’un oiseau dans la marque antérieure n’évoque rien de particulier au contraire notamment du terme EAGLE du signe contesté qui a un caractère distinctif élevé en ce qu’il possède un sens ; qu’en effet, ces deux éléments évoquent pareillement un aigle ; Qu’en outre, il ne saurait être soutenu que le terme COMPLICES dans le signe contesté indique l’origine des produits, à savoir des produits provenant de la société déposante LES COMPLICES ; qu’en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison des signes s’effectuent exclusivement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leur titulaire ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche tant sur le plan visuel que sur le plan conceptuel ; Qu’enfin, il importe peu que les signes en présence possèdent des différences phonétiques entre les signes, le risque de confusion résultant en l’espèce de la présence commune d’un aigle possédant les ressemblances précitées. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté COMPLICES EAGLE constitue l'imitation de la marque figurative communautaire n° 2 638 617. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par la marque contestée, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, la marque complexe contestée COMPLICES EAGLE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire figurative n° 2 638 617.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 06-1357 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; stations de jeux électroniques, moniteurs de jeux électroniques. Cuir et imitation du cuir, sacs à dos, sacs de provisions ; sacs à roulette, sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs d'écoliers ; cartables ; sacs à mains, sacs du soir, sacs de sports autres que ceux destinés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyages, malles et valises ; parapluies, parasols ; fouets. Vêtements en particulier, lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, imperméables, parkas ; chaussures, pantoufles, chaussons, bottes ; chapellerie en particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérêts ». Article 1er : La demande d’enregistrement n° 06 3 406 024 est par tiellement rejetée pour les produits précités. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude BChef de Groupe