CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° G 15-13.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par
M. [C] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [O],
2°/ à Mme [Y] [M] épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ au service du domaine, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de la succession vacante d'[Q] [D], représenté par le directeur général des finances publiques et la directrice de la Direction nationale des interventions domaniales,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques et de la directrice de la direction nationale des interventions domaniales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2014), que [Q] [D] a fait donation d'une parcelle de terrain à M. et Mme [O] ; que M. [I], faisant valoir qu'il était propriétaire de cette parcelle, par l'effet d'une vente préalablement consentie par [Q] [D] et, subsidiairement, titulaire d'un bail rural, a assigné en nullité de la donation, M. et Mme [O] et le directeur régional de la Direction nationale des interventions domaniales, curateur de la succession de [Q] [D], décédée ;
Attendu que M. [I] fait grief à
l'arrêt de dire qu'il n'est pas le propriétaire de la parcelle litigieuse, suite à l'offre de préemption du 6 février 2007 ;
Mais attendu
qu'ayant constaté que l'acte de donation de la parcelle litigieuse par [Q] [D] à M. et Mme [O] du 3 juillet 2007 avait été publié à la conservation des hypothèques le 30 août 2007 et que M. [I] avait fait publier postérieurement l'assignation délivrée le 27 novembre 2009, en nullité de la donation et reconnaissance de sa qualité de propriétaire, et qu'ayant retenu qu'en l'absence de publication, la vente dont il se prévalait n'était pas opposable à M. et Mme [O], la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [I] n'est pas le propriétaire de la parcelle A [Localité 1] située au lieu-dit « [Localité 2] » d'une contenance de 62 a 76 ca suite à l'offre de préemption du 06 février 2007 ;
AUX MOTIFS QU' [C] [I] soutient être devenu propriétaire de ladite parcelle par l'effet d'un accord intervenu au mois de février 2007 avec Mademoiselle [D] représentée par son notaire Maître [X] ; Il résulte de l'examen des pièces qu'il produit que par une lettre en date du 6 février 2007 Maître [X] lui a écrit dans ces termes : « J'ai été contacté par Mme [Q] [D], légataire universelle de Monsieur [G] [S], qui est propriétaire d'une parcelle de terre … Madame [D] souhaite vendre cette parcelle au prix de 4461,44 euros l'hectare soit un prix de 2800 euros net vendeur. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer si cette proposition vous intéresse » ; [C] [I] soutient avoir répondu au notaire en acceptant la proposition au prix fixé ; il produit la copie d'une lettre du 13 février 2007 ; il justifie que le notaire a bien reçu cette lettre puisque celui-ci en fait état dans une correspondance datée du 28 juillet 2009 par laquelle il lui a adressé en copie les différentes correspondances échangées, étant en outre observé que [C] [I] savait que Maître [X] était le notaire de [Q] [D] et qu'il n'existe aucun élément permettant de remettre en cause l'existence du mandat donné par celle-ci ; toutefois dès le 30 mai 2007 Maître [X] a informé [C] [I] de ce que [Q] [D] avait renoncé à la vente et [C] [I] ne justifie pas avoir réagi en sollicitant la réalisation de l'acte authentique de vente et en engageant ensuite une procédure afin de contraindre [Q] [D] à la signature et il n'a revendiqué la qualité de propriétaire qu'à l'occasion de l'instance engagée pour obtenir l'annulation de la donation consentie aux époux [O], ces éléments démontrant suffisamment qu'il avait accepté le retrait de l'offre de [Q] [D], étant ajouté qu'en l'absence de publication la vente dont il se prévaut ne serait pas opposable aux époux [O], ce qui exclut l'annulation de l'acte de donation à raison de l'existence d'une vente antérieure (arrêt, p.10, al. 3 et suivants) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de rappeler les dispositions spécifiques au bail rural prévues à l'article
L.412-8 qui prévoit que le preneur doit faire connaître son acceptation dans les deux mois à compter de sa réponse pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit ; Le courrier du notaire de Mme [D] du 30 mai 2007 informant M. [I] du fait que Mme [D] ne souhaite plus vendre la parcelle ne fait nullement référence à une acceptation de l'offre par M. [I] ; dès lors, ce courrier ne prouve pas l'envoi du courrier du 16 février 2007 ; ensuite, si tant est que M. [I] a accepté la proposition, il a accepté le retrait de l'offre puisqu'il n'a pas agi ;les conditions de l'article
1583 du code civil n'étant pas réunies, M. [I] ne sera pas considéré comme le propriétaire de la parcelle ; (jugement, p. 8, al.3 et suivants)
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. [I] par lesquelles ce dernier soutenait que M. [K] n'avait pas justifié de sa qualité de mandataire de Mme [D] de sorte qu'il ne pouvait être considéré que le retrait de l'offre émanait bien de Mme [D] (p.15, in fine), la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en jugeant que M. [I] avait accepté le retrait de l'offre de Mme [D] puisqu'il ne justifiait pas avoir réagi en sollicitant la réalisation de l'acte authentique de vente et en engageant ensuite une procédure afin de contraindre Mme [D] à la signature, la cour d'appel a violé l'article
1108 du code civil ;
3) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas, elle doit être expresse et sans équivoque ; qu'en jugeant que M. [I] avait accepté le retrait de l'offre puisqu'il ne justifiait pas avoir réagi en sollicitant la réalisation de l'acte authentique de vente et en engageant ensuite une procédure afin de contraindre Mme [D] sans caractériser une renonciation expresse et sans équivoque de sa part à son droit de propriété sur la parcelle objet de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1108 et
1134 du code civil ;
4) ALORS QU' en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique, et passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; que l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption ; qu'en jugeant que passé le délai de deux mois pour réaliser l'acte de vente authentique, la déclaration de préemption de M. [I] était nulle de plein droit, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p.16, al.10), si la purge du droit de préemption avait été effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L.412-8 du code rural et de la pêche maritime.