Cour de cassation, Première chambre civile, 4 janvier 1995, 92-15.892

Mots clés
gage • condition • dépossession du débiteur • vente mobilière financée par un prêt • convention stipulant reprise de la chose par le vendeur et paiement par lui du solde du prix au prêteur • différence avec le pacte commissoire • credit • bail • engagement de rachat par le fournisseur • portée • GAGE • credit-bail

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 janvier 1995
Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile)
27 mars 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    92-15.892
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 2073 et 2078
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 27 mars 1992
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007245677
  • Identifiant Judilibre :61372252cd580146773fc056
  • Rapporteur : M. Thierry
  • Président : M. GREGOIRE conseiller
  • Avocat général : Mme Le Foyer de Costil
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1 / des Etablissements Vogel Diebold, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 2 / de M. Raymond Y..., liquidateur judiciaire, domicilié ... (Bas-Rhin), pris en sa qualité de liquidateur de M. Paul X..., domicilié 19 Bilwisheim, Hochfelden (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Etablissements Vogel Diebold, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Vu

l'article 2078 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 2 septembre 1981, la société Vogel Diebold (la société) a vendu à M. X... un tracteur, moyennant le prix TTC de 112 511 francs ; que, le 19 février 1982, la Caisse régionale de crédit agricole du Bas-Rhin (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 100 000 francs, en vue de lui permettre de financer cette acquisition ; que, le même jour, est intervenu entre les trois parties un contrat aux termes duquel la société s'engageait, sur première réquisition de la banque, a racheter à M. X... le matériel vendu et à en verser directement le prix à l'établissement financier ; qu'il était précisé que ce prix devrait correspondre au total des sommes encore dues à la banque par M. X... en principal, intérêts, frais et accessoires ; qu'enfin, M. X... "reconnaissait expressément que l'adjudicataire du matériel en cas de réalisation du gage sera la société Vogel Diebold" ; que M. X... n'ayant pas remboursé le prêt, la banque a assigné la société en paiement de la somme de 82 676,26 francs ;

Attendu que, pour débouter

l'établissement financier de cette demande, l'arrêt attaqué a estimé que l'opération devait s'analyser comme un cautionnement assorti d'un gage, dont le titulaire était, non pas le créancier, c'est-à -dire la banque, mais la caution, c'est-à -dire la société, qui récupérait ainsi le matériel racheté à son acquéreur, et que le pacte commissoire résultant de cette substitution de personnes se trouvait frappé d'une nullité, qui entraînait celle de l'ensemble de l'opération formalisée par le contrat du 19 septembre 1982 ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, il n'y avait pas eu constitution de gage, faute de dépossession du débiteur, et que, dans ces conditions, l'engagement souscrit par M. X... de revendre à la société le matériel dont il conservait la possession ne pouvait constituer un pacte commissoire, tel que défini et prohibé par l'article 2078 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et sixième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les Etablissements Vogel Diebold et M. Y..., ès qualités, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.