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Conseil d'État, Chambres réunies, 5 juillet 2022, 448212

Mots clés
mutation • service • emploi • hôpital • vacant • astreinte • ressort • pouvoir • qualités • rapport • requête • statut • principal • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
5 juillet 2022
Conseil d'État
3 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    448212
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur public :
    M. Frédéric Dieu
  • Rapporteur : Mme Catherine Brouard-Gallet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil d'État, 3 juillet 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHR:2022:448212.20220705
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000046024267
  • Président : M. Jacques-Henri Stahl
  • Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 décembre 2020, les 29 mars, 12 novembre et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la directrice générale du centre national de gestion ont rejeté sa demande de mutation au centre hospitalier et universitaire (CHU) de Paris sur l'emploi n° 494 PUPH 515, publié vacant en pédopsychiatrie, addictologie, option pédopsychiatrie au titre de l'année 2020, et d'autre part, le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en ce qu'il nomme et titularise, à compter de la date de son installation en 2020, Mme D... A... en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier et l'affecte sur cet emploi auprès du CHU de Paris (UFR de médecine Paris centre), DMU médecine de l'enfant et de l'adolescent, service pédopsychiatrie, hôpital Necker-Enfants C..., APHP Paris centre ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au ministre des solidarités et de la santé de la nommer au centre hospitalier et universitaire de Paris, DMU médecine de l'enfant et de l'adolescent, Service pédopsychiatrie, hôpital Necker Enfants-Malades, APHP Paris Centre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au ministre des solidarités et de la santé de reprendre la procédure d'examen de sa demande de mutation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; - l'arrêté du 28 janvier 2020 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2020 et fixant les modalités des candidatures ; - l'arrêté du 6 juillet 2020 fixant la liste d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l'année 2020 ; - l'arrêté du 6 juillet 2020 portant déclaration de vacances d'emplois de PU-PH offerts au recrutement au titre de l'année 2020 et fixant les modalités de candidature (1er tour) modifié par arrêté du 22 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme E... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 434812 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 23 juillet 2019 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ont rejeté la demande de mutation de Mme B... E..., praticien hospitalier-professeur des universités, chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier et universitaire de Rennes, sur l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en pédopsychiatrie, addictologie, option pédopsychiatrie, au centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V), Pôle pédiatrie générale et pluridisciplinaire, service pédopsychiatrie, hôpital Necker Enfants C..., alors ouvert au recrutement par arrêté du 23 janvier 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le même emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en pédopsychiatrie, addictologie, option pédopsychiatrie, au centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V), Pôle pédiatrie générale et pluridisciplinaire, service pédopsychiatrie, hôpital Necker Enfants C..., a été déclaré vacant et ouvert à la mutation au titre de l'année 2020 sous la référence n° 494 PUPH 515. Mme E... a présenté de nouveau sa candidature à ce poste au titre de la mutation, sur le fondement de l'arrêté du 28 janvier 2020. Par une décision du 22 juillet 2020, la ministre chargée de l'enseignement supérieur et la directrice générale du centre national de gestion, ont indiqué à Mme E... qu'en conséquence des avis défavorables émis le 13 mars 2020 par le conseil de gestion de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Paris et le 10 mars 2020 par la commission médicale d'établissement (CME) de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), sa demande de mutation ne pouvait aboutir. Un arrêté du 22 juillet 2020 a modifié l'arrêté du 6 juillet 2020 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers offerts au recrutement au titre de l'année 2020 de façon à déclarer vacant et ouvrir au recrutement au titre de l'année 2020 le même emploi. Par décret du Président de la République du 28 octobre 2020, Mme D... A... a été titularisée dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et nommée sur cet emploi. Mme E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 2020 et du décret du 20 octobre 2020 en tant qu'il nomme Mme A.... Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 60 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires dans sa rédaction applicable au litige : " Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emploi de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (...). / Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers (...) candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement (...) ". Aux termes de l'article 61 de ce décret dans sa rédaction applicable au litige : " Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Peuvent faire acte de candidature : (...) / 2° Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités. (...) ". Aux termes de l'article 67 du décret dans sa rédaction applicable au litige : " Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeur des universités-praticien hospitalier (...) selon la procédure définie à l'article 52 ". Aux termes de l'article 68 du décret dans sa rédaction applicable au litige : " Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (...) sont nommés par décret du Président de la République. / Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 53 ". Aux termes de l'article 53 dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement. / Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de la santé. / Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations. / Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour ". Aux termes de l'article 69 du décret dans sa rédaction applicable au litige : " L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 67 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé ". 3. Il résulte de ces dispositions que les emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers vacants sont pourvus par voie de mutation en vertu de l'article 60 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires avant, le cas échéant, d'être offerts au recrutement par concours en vertu des articles 61 et suivants du même décret, la liste définitive des postes ouverts au recrutement par concours ne pouvant être fixée qu'une fois les mutations prononcées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2020 : 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite de la candidature de Mme E... au titre de la mutation sur l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en pédopsychiatrie, addictologie, option pédopsychiatrie n° 494 PUPH 515, le doyen de la faculté de santé de l'université de Paris, par ailleurs rapporteur du dossier de candidature de Mme E... devant le conseil restreint de la faculté de médecine, a fait savoir à l'intéressée, par un courriel du 28 février 2020 en réponse à une demande de rendez-vous qu'elle avait formulée, que la faculté de médecine et le directeur du groupement hospitalier Necker avaient " fait un autre choix " que celui de sa candidature, " sous réserve de validation par le CNU ", et que le rapport du même doyen, présenté lors de la réunion du 13 mars 2020 du conseil restreint de l'UFR de médecine de l'université de Paris, indiquait que, même si la qualité de la candidature de Mme E... ne faisait pas de doute, " le choix prioritaire du site se porte sur une candidate plus jeune dont la complémentarité avec le GHU Sainte-Anne de Paris peut apporter une synergie nouvelle ". En outre, le rapporteur du dossier de candidature de Mme E... au sein de l'UFR de médecine de l'université de Paris et l'avis de la gouvernance des hôpitaux universitaires Paris-Centre, lu lors de la séance de la CME en formation restreinte de l'AP-HP le 10 mars 2020, ont fait valoir, après avoir exposé les qualités de la candidature de Mme E... ainsi que l'inadéquation de son profil au regard des priorités de l'UFR de médecine et de l'hôpital Necker, que sa candidature avait déjà été examinée à l'occasion de précédentes déclarations de vacance du poste sans qu'une suite favorable lui ait été donnée. 5. Il ressort également des pièces du dossier, d'autre part, que Mme A..., praticien hospitalier au groupe hospitalier universitaire (GHU) Sainte-Anne, a été auditionnée, le 25 juin 2019, par le conseil restreint de la faculté de médecine de l'université de Paris comme " candidate au poste de PU-PH en pédopsychiatrie à l'hôpital Necker-Enfants C... ", qu'elle a commencé à exercer dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker dès le début du mois de février 2020, et que lors de son audition par le CNU, le rapporteur de sa candidature avait indiqué que l'intéressée avait été affectée dans ce service dans la perspective de sa prochaine nomination comme cheffe de service. Par ailleurs, Mme A..., après son inscription sur la liste d'admission aux emplois de professeur des universités-praticien hospitalier établie par arrêté du 6 juillet 2020, a présenté sa candidature le 22 juillet 2020, au titre du recrutement par concours, sur l'emploi n° 545 PUPH 0228, 1 de professeur des universités-praticien hospitalier en pédopsychiatrie, addictologie, option pédopsychiatrie. Au soutien de sa candidature, l'intéressée a présenté son curriculum vitae mentionnant " praticien hospitalier, service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker Enfants C... en vue d'une nomination comme chef de service en septembre 2020 ". 6. Ces circonstances, comme ce qu'elles révèlent, n'ont pu demeurer sans influence sur les positions prises par les membres de la formation du conseil restreint de l'UFR de médecine de l'université de Paris et de la CME de l'AP-HP lorsqu'ils ont délibéré sur la candidature de Mme E... présentée pour pourvoir le poste en cause et sur le déroulement de la procédure dans son ensemble, d'autant que, conformément à ce qui a été dit au point 3, l'article 9 de l'arrêté du 28 janvier 2020, portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2020 et fixant les modalités des candidatures, au demeurant publié au Journal officiel du 11 février 2020, prévoyait que " Les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée ". Alors que l'objet de la procédure organisée pour nommer dans les emplois offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers est de pourvoir ces emplois, conformément à l'intérêt du service, dans le respect du principe d'égalité entre les candidats, la procédure qui a été suivie en l'espèce a été irrémédiablement viciée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que la décision du 22 juillet 2020 qu'elle attaque est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions dirigées contre le décret du 20 octobre 2020 : 8. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 22 juillet 2020 prononcée au point précédent, le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme et titularise, à compter de la date de son installation, en 2020, Mme D... A... en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier et l'affecte auprès du CHU de Paris (UFR de médecine Paris centre) DMU médecine de l'enfant et de l'adolescent, service pédopsychiatrie, hôpital Necker Enfants-Malades, F... doit également être annulé. Sur les autres conclusions : 9. La présente décision implique que, si l'emploi en cause est toujours vacant et ouvert à recrutement, la procédure de recrutement soit reprise à son début, soit au stade du recrutement par voie de mutation. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste, au stade du recrutement par voie de mutation, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, pour autant que le poste reste vacant et ouvert à recrutement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La décision de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 22 juillet 2020 et le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme et titularise, à compter de la date de son installation en 2020, Mme D... A... en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, pédopsychiatrie ; addictologie : option pédopsychiatrie et l'affecte auprès du CHU de Paris (UFR de médecine Paris centre) DMU médecine de l'enfant et de l'adolescent, service pédopsychiatrie, hôpital Necker- Enfants C..., F..., sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat, sous réserve que l'emploi n° 494 PUPH 515 reste vacant et ouvert au recrutement, de reprendre la procédure de recrutement sur cet emploi au stade du recrutement par voie de mutation, dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... E..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de la santé et de la prévention, à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à la Première ministre et à Mme D... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; Mme Carine Soulay, Mme Françoise Tomé, Mme Sophie-Justine Lieber, M. Damien Botteghi, Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 juillet 2022. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Alleil

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