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Tribunal administratif de Melun, 6ème Chambre, 10 mai 2023, 2102170

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2102170
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Leboeuf
  • Avocat(s) : DIANI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 10, 13 et 15 mars et le 17 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Diani, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet de police de Paris des 2 décembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 6 novembre 2019 au 4 février 2020 et du 3 avril au 17 juillet au 30 octobre 2020, à demi traitement pendant toute cette durée, hormis les périodes du 31 janvier au 4 février, du 10 au 26 juillet et du 10 septembre au 30 octobre 2020 et rejetant sa demande de congé de longue maladie ; 2°) d'annuler le courrier du 2 février 2021 l'informant qu'elle est redevable de la somme de 7 903,95 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement qui sera recouvré par retenue sur son traitement à compter du mois de mars 2021 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 15 février 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 5 février au 31 mars 2020, à demi traitement pendant cette durée, sauf du 5 au 15 février 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai après avoir ordonné une nouvelle expertise de son état de santé admettant le caractère grave et invalidant de sa maladie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

Sur le

s arrêtés du 2 décembre 2020 de rejet de sa demande de congé de longue maladie : - ils sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le comité médical départemental ayant statué sur sa situation le 30 avril 2020 était régulièrement composé ; - ils sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le comité médical supérieur ayant statué sur sa situation le 24 novembre 2020 était régulièrement composé ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en compétence liée par les avis des comités médicaux pour rejeter sa demande ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie ; Sur les arrêtés du 15 février 2021 : - ils ont été pris par une autorité incompétente ; - l'ensemble des moyens d'illégalité externe et interne développés au soutien de la demande d'annulation de la décision du 4 février 2021 justifient également l'annulation des arrêtés préfectoraux du 2 décembre 2020 ; - ils sont illégaux en conséquence de l'illégalité des arrêtés du 2 décembre 2020 ; Sur la décision du 2 février 2021 : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du 4 février 2021 et des arrêtés des 2 décembre 2020 et 4 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative principale de deuxième classe affectée à l'école des officiers de gendarmerie nationale à Melun, a été placée à compter du 10 septembre 2019 en congé de maladie ordinaire à raison de troubles dépressifs. Par courrier du 3 décembre 2019, elle a sollicité son placement en congé de longue maladie. Le 30 avril 2020, le comité médical départemental de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable à cette demande, confirmé par avis du comité médical supérieur du 24 novembre 2020. Par plusieurs arrêtés du 2 décembre 2020, le préfet de police de Paris a régularisé sa situation en la plaçant rétroactivement en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 6 novembre 2019 au 4 février 2020 et du 3 avril au 17 juillet puis du 10 juillet au 30 octobre 2020, à demi traitement pendant toute cette durée, hormis les périodes du 31 janvier au 4 février, du 10 au 26 juillet 2020 et du 10 septembre au 30 octobre 2020 et doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de congé de longue maladie. Par courrier du 2 février 2021, le préfet de police de Paris l'a informée qu'elle est redevable de la somme de 7 903,95 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement qui sera recouvré par retenue sur son traitement à compter du mois de mars 2021. Par courrier du 4 février 2021, les services de la préfecture de police lui notifiaient ces arrêtés et l'informaient de l'avis défavorable du comité médical supérieur quant à sa demande de placement en congé de longue maladie. Par plusieurs arrêtés du 15 février 2021, le préfet de police de Paris l'a placée rétroactivement en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 5 février au 31 mars 2020, à demi traitement pendant cette durée, sauf du 5 au 15 février 2020. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 2 décembre 2020 et 15 février 2021 rejetant sa demande de congé de longue maladie, la plaçant à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire et le courrier du 2 février 2021 l'informant qu'elle est redevable de la somme de 7 903, 95 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement qui sera recouvré par retenue sur son traitement à compter du mois de mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés du 2 décembre 2020 : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 4 février 2021 que, pour refuser le bénéfice d'un congé de longue maladie à Mme A, le préfet de police s'est uniquement fondé, sans se l'approprier, sur la circonstance que le comité médical départemental et le comité médical supérieur ayant statué sur la situation de la requérante ont émis un avis défavorable à l'attribution d'un tel congé. Par suite, en se bornant à reproduire ces avis sans apprécier la situation qui lui revenait d'examiner le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressée et a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 2 décembre 2020 par lesquels le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de congé de longue maladie et l'a placé rétroactivement en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 6 novembre 2019 au 4 février 2020 et du 3 avril au 17 juillet au 30 octobre 2020, à demi traitement pendant toute cette durée, hormis les périodes du 31 janvier au 4 février, du 10 au 26 juillet 2020 et du 10 septembre au 30 octobre 2020. Sur les arrêtés des 15 février 2021 et la décision du 2 février 2021 : 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés 15 février 2021 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 5 février au 31 mars 2020, à demi traitement pendant cette durée, sauf du 5 au 15 février 2020, ont été pris en raison de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement. Ainsi, ils n'auraient pu légalement être pris en l'absence du refus de congé de longue maladie opposé par les arrêtés du 2 décembre 2020, puisque l'octroi d'un tel congé aurait fait obstacle à l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire. Dès lors, ces arrêtés plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point 3. Il en va de même de la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris l'a informée qu'elle était redevable de la somme de 7 903, 95 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement sur les périodes où elle a été placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à demi traitement qui sera recouvrée par retenue sur son traitement à compter du mois de mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris des 2 décembre 2020 rejetant la demande de Mme A de congé de longue maladie et la plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 6 novembre 2019 au 4 février 2020 et du 3 avril au 17 juillet au 30 octobre 2020, à demi traitement pendant toute cette durée, hormis les périodes du 31 janvier au 4 février, du 10 au 26 juillet 2020 et du 10 septembre au 30 octobre 2020 et rejetant sa demande de congé de longue maladie sont annulés. Article 2 : Les arrêtés du 15 février 2021 du préfet de police de Paris plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 5 février au 31 mars 2020, à demi traitement pendant cette durée, sauf du 5 au 15 février 2020 sont annulés. Article 3 : La décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a informé Mme A qu'elle était redevable de la somme de 7 903, 95 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement sur les périodes où elle a été placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à demi traitement est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 5 : L'Etat (préfet de police de Paris) versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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