Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 juin 2018, 17-10.480

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-06-21
Cour d'appel de Paris
2016-12-16

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° T 17-10.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Lindner France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Hervé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lindner France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hervé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2016), que, selon marchés à forfait du 12 septembre 2006, la société Hervé, chargée de la rénovation de bâtiments, a sous-traité à la société Lindner France les lots 10 et 11 correspondant à la réalisation des plafonds suspendus et des plafonds techniques ; qu'à la suite du refus de la société Hervé de payer des travaux supplémentaires, la société Lindner France l'a assignée en paiement du solde du prix des marchés, outre des travaux supplémentaires, et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Lindner France fait grief à

l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société Hervé pour solde des travaux et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la société Lindner France avait connaissance des préconisations de l'architecte, qui demandait que les cornières de rives à joints creux fussent exécutées avec une vis inviolable à l'intérieur du joint creux et que, sa première proposition ayant été rejetée avant même la signature des contrats, elle serait dans l'obligation de proposer une autre solution correspondant à celle validée par le maître d'oeuvre et définie aux pièces contractuelles connues et acceptées par elle, et ayant retenu qu'elle devait assumer le coût de son propre manque de prévision dans la solution qu'elle aurait à mettre en place et dans le calcul réel de cette solution et qu'elle ne pouvait dès lors reprocher à la société Hervé les surcoûts générés par le changement du mode opératoire qu'il lui appartenait de chiffrer avant de conclure les contrats, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'il n'y avait pas eu de bouleversement de l'économie du contrat et a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lindner France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lindner France et la condamne à payer à la société Hervé la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lindner France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lindner France de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice et d'avoir condamné la société Hervé à ne lui payer que la somme de 6.826,95 € TTC pour solde des travaux ; Aux motifs propres que le marché conclu entre les parties est un marché à forfait ; le paiement de travaux supplémentaires nécessite l'accord préalable du maître d'ouvrage, soit par écrit soit par son acceptation expresse et non équivoque de ces travaux ; que le paiement de travaux supplémentaires est également possible, même en absence d'un tel accord lorsqu'un bouleversement de l'économie du contrat initial a entraîné la sortie du marché à forfait ; que la société Hervé soutient que les deux contrats de sous-traitance s'élevaient aux sommes forfaitaires de 315.000 € HT pour le lot 10 et de 19.300 euros pour le lot 11 ; que la société Lindner, entreprise d'envergure internationale, a contresigné toutes les pièces du marché, les ouvrages à exécuter étant strictement identiques au marché principal dans les contrats de sous-traitance ; qu'elle estime donc qu'il n'y a eu aucun bouleversement de l'économie du marché et a rejeté les demandes financières de Lindner tant en ce qui concerne des travaux supplémentaires qu'une réclamation financière ; que le décompte définitif de la société Lindner s'élève à 733.876,92 € HT : la société explique que des modifications techniques importantes lui ont été imposées soit un surcoût de 387.411,47 € HT selon mémoire de réclamation du 20 octobre 2008 ; qu'elle prétend en effet que c'est seulement après la signature des contrats de sous-traitance, après l'approbation du principe de finitions par cornières en joints creux et après la fabrication de ces bacs que la société Hervé et le maître d'oeuvre ont modifié et exigé la réalisation des faux plafonds uniques, c'est-à-dire non plus standardisés mais fabriqués sur mesure avec un profil de rive différent ; que l'expert rappelle que la société Lindner a présenté un devis du 21 avril 2006, que le 1er août le visa est obtenu avec des observations bloquantes, que le 4 septembre 2006 la société Lindner écrit à la société Hervé que la solution technique de l'architecte l'oblige à commander bac par bac et entrainera des délais, que le 12 septembre 2006 le contrat de sous-traitance est signé ; qu'il expose que la société Lindner, au visa de la solution technique demandée par l'architecte n'a pas modifié son devis du 21 avril 2006 et ce n'est que lorsque son plan du 22 janvier 2008 indice H est validé par la maîtrise d'oeuvre qu'elle soutient que cette solution est d'une autre nature que celle répondant aux prescriptions du CCTP, qu'elle est plus onéreuse, non contractuelle et bouleverse l'économie du contrat ; qu'il conclut qu'il existe donc une divergence entre les deux sociétés sur la définition des obligations techniques contractuelles de la société Lindner ; qu'après avoir examiné les différentes pièces contractuelles, l'expert indique page 29 du rapport, que la société Lindner devait réaliser des faux plafonds selon un mode opératoire répondant aux prescriptions suivantes : - le Cahier des charges du maître d'ouvrage de mai 2005 : « faux plafond indémontable pour des raisons de sécurité évidentes », - le CCTP de mai 2005 indiquant : « fourniture et pose de plafond suspendu autoportant, constitué de bacs en tôle d'acier pré laquée, la jonction entre les bacs sera de type joints creux, y compris en rive. Le Faux plafond sera de type indémontable et fixe dans son ensemble, adapté aux spécificités de l'opération », - le Carnet de détail de l'architecte de juin 2005 montrant des bacs à joints creux avec vis inviolables, - les plans comportant des cotes des bacs qui selon la technique de M. Y... se sont révélés inexacts, - quantitatif transmis le 30 septembre 2005 par la société Hervé qui indique « plafond suspendu autoportant, constitué de bacs en tôle d'acier prélaquée, indémontables, avec bac non perforé et bac perforé. Finition périmétrique par cornières en joints creux » ; qu'il souligne que cette description figure mot pour mot dans le devis Lindner France ; que l'expert rappelle que selon la société Hervé , l'additif au plan architecte de septembre 2005 D 10 indice B détail 3 prévoit que « les cornières de rives à joints creux devront être exécutées avec une vis inviolable à l'intérieur du joint creux » (croquis page 30 du rapport), et se livre ensuite à l'analyse des différents modes opératoires proposés par la société Lindner : - sur le détail A en date du 17 juillet 2006 la vis de cornière est de type autoforeuse et se trouve sous le bac acier donc parfaitement visible,(croquis page 31) ; - sur le détail F en date du 23 mars 2007 la vis de cornière se trouve toujours sous le bac acier mais elle est de type inviolable, elle reste aisément accessible et visible (croquis page 31), - sur le détail H en date du 22 janvier 2008 solution approuvée et qui donnera lieu à l'ordre de service, la vis de cornière, de type inviolable, se trouve à l'intérieur du joint du bac acier, elle est conforme au cahier de détail de l'architecte ; qu'il fait observer qu'alors que le contrat a été signé depuis plus d'un an (12 septembre 2006) pour un montant global et forfaitaire, le mode opératoire de la commande est changé, les bacs acier de rive devant être fabriqués sur mesure ; qu'il conclut, page 68 : - que pour le lot « faux plafonds », la société Lindner a établi son devis sur une proposition technique qui a été refusée par la maîtrise d'oeuvre avant la signature du contrat de sous-traitance : ce contrat a néanmoins été signé sans modification de prix ni de la solution technique ; - que la société Lindner a dû réaliser des faux plafonds selon un mode opératoire différent que celui qu'elle avait prévu, mode plus onéreux que celui sur lequel elle avait chiffré son devis et sur lequel a été passé le contrat ; qu'il considère que les deux entreprises ont agi à la légère en signant un contrat alors que la solution technique n'était pas acceptée par le maître d'oeuvre (« les deux contractants Hervé et Lindner savaient donc, avant la signature du contrat que la solution technique proposée par Lindner n'était pas acceptée par le maître d'oeuvre » page 34 ) ; qu'il souligne que pourtant le contrat de sous-traitance est signé le 12 septembre 2006 sans modification de prix ni de solution technique par rapport au devis du 21 avril 2006 (page 34) et que le désaccord entre les deux sociétés procède d'une imprécision quant à la nature de la prestation faisant l'objet du contrat ce que ni la société Hervé ni la société Lindner ne devaient laisser dans le flou, le refus de la solution Lindner par l'architecte étant connu avant la signature du contrat ; qu'il fait observer, page 37, que les deux sociétés ont signé un contrat sans en modifier ou en préciser les termes et tout en sachant qu'il ne pourrait être appliqué ce qui pour des entreprises de cette envergure et des marchés de cette importance est inacceptable ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Lindner avait parfaitement connaissance des exigences de l'architecte quant à « des cornières de rives à joints creux devront être exécutées avec une vis inviolable à l'intérieur du joint creux », que sa première proposition avait été rejetée, qu'elle serait dans l'obligation de proposer une autre solution dont elle n'a pas jugé utile de recalculer le coût et donc de présenter un nouveau devis ; qu'en conséquence, étant observé que la société Lindner est une société de grande envergure employant plus de 2000 personnes avec un chiffre d'affaires de plus de 700.000.000 €, elle ne peut utilement soutenir qu'il y a eu un bouleversement de l'économie du contrat de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat : il ne s'agit en effet pour la société Lindner que d'assumer le coût de son propre manque de prévision dans la solution qu'elle aurait à mettre en place et dans le calcul du coût réel de cette solution pour répondre aux préconisations de l'architecte qu'elle connaissait parfaitement, ayant essuyé un refus de sa première solution avant même la signature du contrat de sous-traitance ; que la société Lindner doit donc être déboutée de sa demande à ce titre des sommes de 184.706,30 € HT et 214.870,62 € HT ; que la société Lindner soutient que ces travaux supplémentaires doivent être réglés sur le fondement du contrat lui-même, que la société s'était engagée à transmettre le DGD au maître d'ouvrage avant de lui répondre par la négative ; que l'article XVIII du contrat relatif aux travaux supplémentaires rappelle que « le sous-traitant s'engage à signaler par écrit et à bref délai sous peine de forclusion tous les faits qui peuvent justifier une demande de travaux supplémentaires auprès du maître d'ouvrage » et qu'« en tout état de cause, compte tenu du caractère à forfait du présent marché, il est expressément convenu que le sous-traitant ne peut réclamer une quelconque augmentation de prix à quelque titre que ce soit sauf dans les cas où la société Hervé aura expressément et par écrit consenti préalablement à cette augmentation » ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié d'un accord écrit de la société Hervé sur les travaux qualifiés de supplémentaires, et cet accord au regard des dispositions contractuelles précédemment rappelées ne peut se déduire du courrier de la société Hervé en date du 31 mars 2009 qui précise que « cette démarche ( ) ne vaut en aucun cas reconnaissance d'une quelconque recevabilité de votre réclamation par la société Hervé. Ainsi votre réclamation serait présentée en même temps que celle de l'entreprise principale au moment du décompte de la phase 1 » ; que l'expert, pages 46 à 51 a examiné les travaux supplémentaires acceptés par la société Hervé ou ayant fait l'objet d'observations de la part de cette dernière (plus spécialement page 47) ; qu'il conclut à la somme de 39.603,30 € HT qu'il y a lieu de retenir ; que la société Lindner soutient ensuite qu'il y aurait lieu de faire droit à sa demande comme l'a fait le premier juge en retenant que la société Hervé avait « causé un grave préjudice à Lindner augmentant les coûts de fabrication et de montage et prolongeant considérablement les délais de mise en oeuvre » ; que cependant, la solution technique validée par l'architecte et mise en place par Lindner est la solution technique définie aux pièces contractuelles connues et acceptées par Lindner de sorte que cette dernière ne peut reprocher à la société Hervé les surcoûts générés par le changement du mode opératoire qu'il lui appartenait de faire accepter et de chiffrer avant de signer le contrat le 12 septembre 2006 ; que la société Lindner doit donc être déboutée de sa demande des sommes de 184.706,30 € HT et 214.870,62 € HT et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné « usant de son pouvoir d'appréciation » la société Hervé à verser à la société Lindner la somme de 118.120,82 € (arrêt, pp. 6 à 9) ; Et aux motifs adoptés que les conditions d'un bouleversement économique du contrat habituellement retenues, à savoir une modification substantielle de la nature des travaux et du coût de ces travaux, ne sont pas remplies (le coût avancé par la requérante n'est pas consécutif à la seule modification intervenue) ; que le tribunal dit qu'il n'y a pas eu bouleversement économique du contrat (jugement, p. 6) ; 1°) Alors que, nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le sous-traitant a droit au paiement des travaux supplémentaires résultant des modifications qui, demandées par l'entrepreneur principal, ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'il est indifférent à cet égard que le sous-traitant ait eu connaissance, au moment de la conclusion du sous-traité, des exigences d'un tiers audit contrat et de son refus de la proposition de travaux retenue dans ce dernier, dès lors que ladite proposition a été acceptée en connaissance de cause par l'entrepreneur principal, la modification de celle-ci ne pouvant, ce faisant, s'apprécier que par rapport aux termes du marché initialement consenti ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter tout bouleversement de l'économie du marché forfaitaire conclu entre la société Hervé, entrepreneur principal, et la société Lindner, sous-traitante, sur la connaissance, par cette dernière, des exigences de l'architecte, tiers au sous-traité, et du refus par ce tiers de la proposition de travaux faite par ladite sous-traitante, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (p. 20, alinéas 3 à 12 ; p. 24, alinéas 2 à 4), si la société Hervé avait accepté en connaissance de cause la proposition de la société Lindner, ni apprécier l'existence de modifications au regard du marché initialement consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) Alors que, nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le sous-traitant a droit au paiement des travaux supplémentaires résultant des modifications qui, demandées par l'entrepreneur principal, ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires du sous-traitant sont à cet égard indifférents ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter tout bouleversement de l'économie du sous-traité litigieux, sur le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de la sous-traitante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) Alors, en tout état de cause, qu'après avoir fait valoir que si la proposition de travaux retenue par le sous-traité avait fait l'objet, le 3 août 2006, d'un visa avec observations de l'architecte, cette même proposition avait reçu, le 30 août 2006, un visa sans observations de la société OTH, intervenant explicitement en tant que maître d'oeuvre délégué et représentant du groupement de maîtrise d'oeuvre, contrairement à l'architecte, qui n'était pas mandataire dudit groupement (cf. dernières conclusions de la société Lindner, p. 7), la sous-traitante avait souligné qu'en l'absence de réponse de la société Hervé à la lettre qui lui avait été adressée pour faire part des difficultés soulevées par la requête de l'architecte, cette requête paraissait abandonnée (cf. les mêmes conclusions, p. 9, in fine) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la société Lindner devait assumer son manque de prévision dans la solution qu'elle aurait à mettre en oeuvre, que cette société connaissait le refus de l'architecte et savait qu'elle serait dans l'obligation de proposer une autre solution que celle prévue dans le contrat de sous-traitance, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si un refus ferme et définitif du maître de l'ouvrage ou d'une personne dûment mandatée était connu de la sous-traitante au moment de la conclusion dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) Alors que les juges du fond sont tenus de rechercher si, en raison de leur ampleur, de leur nature et de leur coût élevé, les travaux effectués par l'entrepreneur ont entraîné un bouleversement de l'économie des contrats les faisant excéder le forfait ; que la société Lindner faisait valoir que les modifications de plan et les travaux supplémentaires sollicités par la société Hervé avaient causé une différence excessive entre le prix convenu et le coût réel de ses prestations (conclusions d'appel, p. 24, alinéas 2 et s.) ; qu'en se bornant, pour écarter tout bouleversement de l'économie du marché, à affirmer que le coût avancé par la sous-traitante n'était pas consécutif à la seule modification intervenue, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la part des travaux liés à une modification de la solution technique initiale étaient d'une ampleur et d'un coût de nature à provoquer un bouleversement de l'économie du sous-traité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) Alors que la société Lindner faisait valoir que la société Hervé avait commis des fautes, pour n'avoir pas répondu aux réserves faites par la sous-traitante avant conclusion du sous-traité, sur le surcoût engendré par la mise en oeuvre d'une autre solution technique que celle retenue au contrat, et pour avoir signé en l'état le sous-traité malgré ces réserves (conclusions d'appel pp. 19 et s.) ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter la responsabilité de la société Hervé, à estimer que la solution technique que la société Lindner avait dû mettre en oeuvre était celle définie aux pièces contractuelles du marché principal connues et acceptées par cette société et que celle-ci ne pouvait reprocher à la société Hervé le surcoût de modifications qu'il lui appartenait de faire accepter et chiffrer avant la signature du sous-traité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Hervé avait commis une faute en s'abstenant de répondre aux réserves faites par la société Lindner et en signant le contrat malgré ces réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.