AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Michel Ferrier engineering, venant aux droits de la société ECI engineering, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) du Lac, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société SCOP L'Avenir, dont le siège est ...,
2 / M. Claude X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SCOP L'Avenir, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Michel Ferrier engineering et de la SCI du Lac, de Me Le Prado, avocat de la société SCOP L'Avenir et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1997), que la société civile immobilière du Lac (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un immeuble la société SETCO, aux droits de laquelle se trouve la société Michel Ferrier engineering, elle-même aux droits de la société ECI engineering, (la société), qui a sous-traité le lot gros-oeuvre à la société SCOP L'Avenir, déclarée ensuite en redressement judiciaire ; que, n'ayant pas été totalement réglée, la société SCOP L'Avenir et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, ont assigné en paiement l'entrepreneur principal et, sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage ;
Attendu que la SCI et la société font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à régler diverses sommes à la société SCOP L'Avenir et à M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, "que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt, qui ne mentionne pas le nom du greffier signataire, ni celui du greffier ayant assisté au prononcé, et qui n'indique pas que le greffier signataire aurait été celui présent lors du prononcé, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et manque de base légale au regard des articles
456 et
458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il y a présomption que le greffier qui a signé la décision, désigné comme étant Mme Y... qui a assisté la cour d'appel lors des débats, est celui en présence duquel cette décision a été prononcée ;
D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le second moyen
:
Attendu que la SCI et la société font grief à l'arrêt de condamner la SCI à régler diverses sommes à la société SCOP L'Avenir et à M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu plus lourdement, envers le sous-traitant, au plan quasidélictuel que sur le fondement de l'action directe que sa faute a fait perdre au sous-traitant ; qu'en conséquence, l'obligation indemnitaire du maître est limitée à ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure délivrée par le sous-traitant à l'entrepreneur ; qu'en retenant que le quantum de l'obligation du maître envers l'entrepreneur était indifférent à l'action indemnitaire du sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles
1382 du Code civil et 13 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le maître de l'ouvrage connaissait la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux mais n'avait pas mis en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter ce sous-traitant, la cour d'appel a pu retenir que la faute commise par la SCI avait privé la société SCOP L'Avenir de l'exercice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage et a souverainement évalué le montant de la réparation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Michel Ferrier engineering et la SCI du Lac aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Michel Ferrier engineering et la SCI du Lac à payer à la société SCOP L'Avenir et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article
452 du nouveau Code de procédure civile.