Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 12-19720
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2012
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201099
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2012), a confirmé l'ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ayant rejeté la demande de la société Acomtech tendant au remplacement d'un expert désigné dans un litige l'opposant à la société Algaflex et ayant ordonné le dépôt du rapport en l'état ;
Que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Acomtech aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Algaflex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.