Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble 23 février 2012
Cour de cassation 27 juin 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2013, 12-19720

Mots clés pourvoi · société · procédure civile · principal · rapport · recevabilité · ressort · fin · frappés · examinée · tranche · indépendamment · mettent · met · remplacement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 12-19720
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2012
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201099

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble 23 février 2012
Cour de cassation 27 juin 2013

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2012), a confirmé l'ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ayant rejeté la demande de la société Acomtech tendant au remplacement d'un expert désigné dans un litige l'opposant à la société Algaflex et ayant ordonné le dépôt du rapport en l'état ;

Que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Acomtech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Algaflex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.