INPI, 28 novembre 2007, 07-1763

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1763
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHROME HEARTS ; AG AMAL GUESSOUS DESIGNED BY AMAL GUESSOUS
  • Classification pour les marques : 14
  • Numéros d'enregistrement : 1359371 ; 3483209
  • Parties : CHROME HEARTS / BARAN F

Texte intégral

OPP 07-1763 / DVE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric B a déposé, le 21 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 483 209 portant sur le signe complexe DESIG NED BY AMAL GUESSOUS. Le 30 mai 2007, la société CHROME HEARTS LLC (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe CHROME HEARTS déposée le 25 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 1359371. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Elle fournit, à l’appui de son argumentation des décisions judiciaires ainsi que des documents concernant la diversification des entreprises de prêt-à-porter vers les accessoires de modes (bijoux fantaisies, lunettes, maroquinerie). Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des grandes ressemblances visuelles entre les éléments figuratifs et graphiques dominants au sein des deux signes en cause. L'opposition a été notifiée le 7 juin 2007 au déposant sous le n° 07-1763. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Qu’il n’est pas contesté par le déposant que les éléments figuratifs apparaissent distinctifs et dominants au sein des deux signes en cause, de par leur présentation en premier plan (les éléments verbaux les accompagnant étant peu lisibles) ; Qu’il n’est pas davantage contesté qu’il existe de grandes ressemblances visuelles entre ces éléments figuratifs (forme d’un arc de cercle constituée d’une bannière en forme de parchemin déroulé sur lequel figurent des éléments verbaux peu lisibles constitués chacun de douze lettres en caractères gothiques, chacune des extrémités du parchemin comporte un rouleau, à l’intérieur de l’arc de cercle figure un élément graphique proche constitué d’un élément central de forme ronde duquel partent quatre branches), conférant aux deux signes en cause une impression d’ensemble très proche. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté DESIGNED BY AMAL GUESSOUS constitue l'imitation de la marque antérieure complexe CHROME HEARTS. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouteries pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets d'arts en métaux précieux coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes en métaux précieux) étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux malles et valises ; parapluies, parasol et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous vêtements» ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « métaux précieux et leurs alliages », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « produits en métaux précieux ou en plaqué » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Cosmétiques; fragrances; parfums. Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil. Joaillerie, bijouterie; bagues, boucles d'oreille, colliers, bracelets, porte-clés, pendentifs, boutons de manchette et boucles de ceintures; produits en métaux précieux ou en plaqué; horloges et montres; instruments chronométriques ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes en présence. CONSIDERANT que les produits suivants « Joaillerie ; bijouteries ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. coffrets à bijoux ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres, similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que relève la société opposante, les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure ; Qu’à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Que les produits suivants « Monnaies ; objets d'arts en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ;boîtiers ; statues ou figurines (statuettes en métaux précieux) ; médailles » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « produits en métaux précieux ou en plaqué » de la marque antérieure, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine de ces produits ; Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « produits en métaux précieux ou en plaqué » de la marque antérieure. CONSIDERANT que, contrairement à ce que relève la société opposante, les « Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous vêtements » de la demande d'enregistrement contestée n’ont pas à l’évidence les mêmes nature et destination que les « Cosmétiques ; parfums » de la marque antérieure, les premiers étant des articles d’habillement destinés à couvrir et protéger le corps humain alors que les seconds sont des produits de beauté destinés aux soins du corps ainsi qu’à sa mise en beauté ; Qu'ils ne sont pas systématiquement proposés à la vente dans les mêmes magasins, les premiers étant distribués dans les magasins d'habillement alors que les seconds sont généralement vendus dans les parfumeries ou dans les rayons spécialisés de cosmétiques ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines chaînes de prêt-à-porter proposent à leur clientèle des parfums et cosmétiques, cette pratique, au demeurant non généralisée à l’ensemble du secteur prêt-à-porter, ne saurait suffire, en l'espèce, à établir un risque de confusion sur l'origine de ces produits, tant ces derniers présentent des caractéristiques distinctes CONSIDERANT enfin, que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux malles et valises ; parapluies, parasol et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage» de la demande d'enregistrement, qui s’entendent de divers produits bruts ou produits finis de maroquinerie à usage utilitaire ainsi que d’articles pliants de protection , de bâtons et d’accessoires d’habillement pour animaux, n’ont à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les «produits de bijouterie » et « lunettes et lunettes de soleil » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des petits objets précieux destinés à la parure ainsi que des articles optiques destinés à corriger les troubles de la vue ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits constituent des accessoires de mode, ce qui n’est au demeurant pas le cas des « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; parapluies, parasol et cannes ; fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage » de la demande d’enregistrement, des lors que ce critère est très général et susceptible de correspondre à un grand nombre de produits de la classification internationale répondant à des besoins et fonctions très différents ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les marques de produits de « maroquinerie » de la demande d'enregistrement ne sont pas nécessairement déclinés en « bijoux, lunettes » de la marque antérieure, ni ne sont nécessairement vendus dans les mêmes boutiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en effet, ces pratiques ne présentent pas un caractère de généralité tel que le public pourrait être amené à commettre une confusion sur l'origine respective de ces produits ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il n'existe aucune relation étroite et obligatoire entre ces produits ni dès lors, de lien de complémentarité entre eux ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, ni le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Qu'en tout état de cause, si la société opposante relève que les produits de la marque antérieure relèvent du domaine du luxe et que le consommateur moyen serait familiarisé avec la tendance générale à la diversification des maisons de luxe, encore faut-il que les marques en cause aient une proximité telle que le public puisse attribuer la même origine aux « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux malles et valises ; parapluies, parasol et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage» désignés sous la marque contestée et aux « bijoux, lunettes, lunettes de soleil » désignés sous la marque antérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence n’étant pas suffisamment proches pour compenser le faible degré de similarité entre les produits précités. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté DESIGNED BY AMAL GUESSOUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CHROME HEARTS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-1763 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouteries ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. coffrets à bijoux ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 483 209 est partiellement rejetée, pour les produitsprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Daphné de BECOJuriste