Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jacques C..., demeurant à Rubelles (Seine-et-Marne), ... (Yvelines), ...,
28/ Mme Pascaline C..., épouse Z..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ... et à présent à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
38/ M. Bruno C..., demeurant à Lens (Pas-de-Calais), ... et à présent à Royan (Charente-Maritime), ...,
48/ M. Denis C..., demeurant ... à Lens (Pas-de-Calais), ...,
en qualité d'héritiers de M. Edouard C..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
18/ la Société industrielle du logement Flandres Artois (IDL), société anonyme, dont le siège social est à Douai (Nord), ..., prise en la personne de son liquidateur, M. E..., domicilié à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), tour Albert 1er, ...,
28/ la société anonyme Société coopérative d'HLM coopartois, dont le siège social est à Lens (Pas-de-Calais), rue Marcel Sembat, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
38/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR), dont le siège est à Wasquehal (Nord), ..., assureur de la société IDL, prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant audit siège,
48/ M. Marc D..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SIBAM, dont le siège social est à Saint-Olle Lez Cambrai (Nord), ledit syndic demeurant à Cambrai (Nord), ...,
58/ la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; La Société industrielle du logement Flandres Artois a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 octobre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La Société coopérative d'HLM Coopartois a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 octobre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Société industrielle de logement Flandres Artois, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Société coopérative d'HLM coopartois, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., H..., X..., A..., Y..., F...
B..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts C..., de la Société lilloise d'assurances et de réassurances et de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, de Me Le Prado, avocat de la Société industrielle du logement Flandres Artois, de la SCP Waquet, Farges et Hazan, avocat de la Société coopérative d'HLM Coopartois, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique du pourvoi principal des consorts C... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la Société industrielle du logement Flandres Artois, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1990), que la société d'habitations à loyer modéré Coopartois (société Coopartois) a, en 1972, confié la construction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, aux droits duquel se trouvent les
consorts C..., de 70 pavillons à la société industrielle du logement Flandres Artois (société IDL), assurée auprès de la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR) ; que la construction a été réalisée selon un procédé SIGMA, les menuiseries extérieures étant exécutées par la société SIBAM, assurée auprès de la compagnie Abeille paix ; qu'après réception, invoquant des désordres, la société Coopartois, demeurée propriétaire de 61 pavillons, a assigné en réparation l'architecte, la SLAR et la société IDL, laquelle a exercé un recours contre la société SIBAM et la compagnie Abeille paix ; que par un premier arrêt du 11 septembre 1989, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de la société IDL dirigée contre la compagnie Abeille paix et a sursis à statuer sur la garantie due par cet assureur à la société Coopartois ; que la société IDL et les consorts C... ont repris leurs demandes contre la compagnie Abeille paix ; Attendu que les consorts C... et la société IDL font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie Abeille paix, alors, selon le moyen, 18) "que l'arrêt du 27 juin 1990 a dénaturé les constatations de l'arrêt du 11 septembre 1989, en affirmant que, par celui-ci, la
cour d'appel aurait rappelé que la SIBAM n'avait procédé à aucun traitement préventif des bois, alors qu'il résultait dudit arrêt que les bois n'avaient pas fait l'objet d'un "traitement fongicide efficace", ou encore "d'un traitement fongicide convenable" qui, loin d'établir l'inexistence, impliquait l'insuffisance ou l'inefficacité du traitement fongicide, qui avait été appliqué, comme le rapport d'expertise l'avait constaté, par référence aux procès-verbaux d'essais du centre technique du bois ; qu'ainsi, en prêtant à son arrêt du 11 septembre 1989 des constatations qu'il ne comportait pas, la cour d'appel :
a/ l'a dénaturé en violation des articles
1351 et
1134 du Code civil ; b/ s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 12 août 1987, confirmé sur ce point par l'arrêt du 11 septembre 1989, que les désordres avaient, selon les experts, trois causes, dont la deuxième consistait en un "défaut de traitement fongicide convenable révélé par les analyses du Centre Technique du Bois, le procès-verbal d'essais indique
qu'un traitement a été appliqué avec un produit constitué d'éléments entrant dans les principes actifs du xylophène, mais le résultat ne correspond pas à un traitement correctement effectué" ; qu'en énonçant qu'aucun traitement préventif des bois n'avait été effectué par la société SIBAM, la cour d'appel a par là-même :
a/ dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article
1134 du Code civil et, b/ a entaché sa décision, en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, d'une contradiction de motifs avec ceux du jugement qu'elle a confirmé ; 38) que la clause d'exclusion de la garantie consentie par un assureur en cas de défaut de traitement préventif "en conformité des directives élaborées par les organismes techniques compétents à caractère officiel ou, à défaut, de la profession" ne présente pas le caractère d'une exclusion formelle, précise et limitée, et, comme telle, est nulle par application de l'article
L. 113-1 du Code des assurances ; 48) qu'une telle clause ayant pour effet de créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui a perçu les primes sans contrepartie, est par là-même entachée de nullité par application des articles
1131 du Code civil et
L. 124-1 du Code des assurances" ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que les consorts C... et la société IDL n'avaient pas désintéressé la société Coopartois, victime des dommages, pouvant seule exercer l'action directe, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action exercée par ces locateurs d'ouvrage était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef
Sur le moyen
unique du pourvoi provoqué de la société Coopartois :
Attendu que la société Coopartois fait grief à
l'arrêt de mettre
hors de cause la compagnie Abeille paix, alors, selon le moyen, 18) "que l'arrêt du 27 juin 1990 a dénaturé les constatations de l'arrêt du 11 septembre 1989, en affirmant que, par celui-ci, la cour d'appel aurait rappelé que la SIBAM n'avait procédé à aucun traitement préventif des bois, alors qu'il résultait dudit arrêt que les bois n'avaient pas fait l'objet d'un "traitement fongicide efficace", ou encore "d'un traitement fongicide convenable" ce qui, loin d'établir l'inexistence, impliquait l'insuffisance ou l'inefficacité du traitement fongicide, qui avait été appliqué, comme le rapport d'expertise l'avait constaté, par référence aux procès-verbaux d'essais du centre technique du bois ; qu'ainsi, en prêtant à son arrêt du 11 septembre 1989 des constatations qu'il ne comportait pas, la cour d'appel :
a/ l'a dénaturé en violation des articles
1351 et
1134 du Code civil ; b/ s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 12 août 1987, confirmé sur ce point par l'arrêt du 11 septembre 1989, que les désordres avaient, selon les experts, trois causes, dont la deuxième consistait en un "défaut de traitement fongicide convenable révélé par les analyses du Centre technique du bois, le procès-verbal d'essais indique qu'un traitement a été appliqué avec un produit constitué d'éléments entrant dans les principes actifs du xylophène, mais le résultat ne correspond pas à un
traitement correctement effectué" ; qu'en énonçant qu'aucun traitement préventif des bois n'avait été effectué par la société SIBAM, la cour d'appel a par là-même :
a/ dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article
1134 du Code civil et, b/ a entaché sa décision, en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, d'une contradiction de motifs avec ceux du jugement qu'elle a confirmé ; 38) que la clause d'exclusion de la garantie consentie par un assureur en cas de défaut de traitement préventif "en conformité des directives élaborées par les organismes techniques compétents à caractère officiel ou, à défaut, de la profession" ne présente pas le caractère d'une exclusion formelle, précise et limitée, et, comme telle, est nulle par application de l'article
L. 113-1 du Code des assurances ; 48) qu'une telle clause ayant pour effet de créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui a perçu les primes sans contrepartie, est par là-même entachée de nullité par application des articles
1131 du Code civil et
L. 124-1 du Code des assurances" ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, sans dénaturation ni contradiction, que les désordres provoqués par l'attaque des bois des menuiseries extérieures par des champignons résultaient de l'absence de traitement fongicide de ces bois, traitement rendu impératif notamment par la norme AFNOR NF B 53-510 de juin 1954 et le document technique unifié 36-1 de juin 1966, la cour d'appel, qui a exactement
retenu que la clause selon laquelle sont exclues des garanties les conséquences d'attaques par champignons des bois auxquels il n'a pas été appliqué un traitement préventif en conformité des directives élaborées par les organismes techniques compétents à caractère officiel ou, à défaut, de la profession, était formelle, précise et limitée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;