Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 2013, 12-15.218

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-10-22
Cour d'appel de Rennes
2012-01-10
tribunal de grande instance de Vannes
2010-09-21
tribunal de grande instance de Vannes
2009-05-12

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 10 janvier 2012), que Jean X..., qui est décédé le 28 décembre 1983, était titulaire d'un certificat d'obtention végétale, pour une variété de pomme de terre dénommée " rosine ", lequel lui avait été délivré le 20 novembre 1973 pour une durée de 25 ans ; qu'il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : MM. Jean-Claude X... et Alain X..., Mme Marcelle X... épouse Z... et Marie-Françoise X... épouse A..., décédée en 1984 et aux droits de laquelle sont venus ses enfants Mme Elisabeth A...- B... et M. Jean-Emmanuel A...- B... ; que le 7 juillet 2005, M. Jean-Claude X... et Mme Monique C... divorcée X... ont consenti une donation-partage, au profit de leurs deux fils, MM. Jean-Stéphane et Pierre-Benoît X..., portant sur la nue-propriété de deux biens immeubles ; que faisant valoir, qu'après le décès de Jean X..., M. Jean-Claude X... avait seul géré et exploité le certificat d'obtention végétale et en avait tiré des revenus importants, MM. Alain X... et Jean-Emmanuel A...-B..., Mmes Marcelle X...- Z... et Elisabeth A...- B... ont fait assigner MM. Jean-Claude X..., Jean-Stéphane et Pierre-Benoît X... et Mme Monique C..., aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession, condamner M. Jean-Claude X... à partager entre les cohéritiers et à proportion de leurs droits, les fruits et revenus tirés de l'exploitation du certificat d'obtention végétale, prononcer la révocation de la donation-partage ; qu'après le décès de Marcelle X...- Z..., l'instance a été reprise par MM. Arnaud et Frédéric Z... ;

Sur le premier moyen

: Attendu que MM. Alain X..., Jean-Emmanuel A...- B..., Arnaud et Frédéric Z..., et Mme Elisabeth A...- B... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Jean-Claude X... n'était redevable, au titre des revenus nets de l'indivision, déduction faite de la rémunération qui lui est due, que de sommes d'un certain montant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un certificat d'obtention végétale confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée ; que le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée, ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété ; qu'en retenant, au contraire, que les droits attachés au certificat d'obtention végétale seraient épuisés par la vente des plants et qu'en conséquence les rémunérations que M. Jean-Claude X... a tirées de la production et de la commercialisation de la pomme de terre destinée à la consommation ne seraient pas le résultat de l'exploitation du certificat d'obtention végétale mais seulement du travail et de l'industrie déployés pour développer et vendre ces produits de consommation courante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 623-4 et R. 623-57 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en retenant ainsi que les rémunérations que M. Jean-Claude X... a tirées de la production et de la commercialisation de la pomme de terre destinée à la consommation ne seraient que le résultat du travail et de l'industrie déployés pour développer et vendre ces produits de consommation courante, et non de l'exploitation du certificat d'obtention végétale, sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que c'était en vertu d'un mandat donné, en 1983, par Alain X..., Marcelle X...- Z... et Marie-Françoise X...- A..., que Jean-Claude X... avait exploité et développé la production de pommes de terre " Rosine ", de sorte qu'il ne pouvait s'approprier l'intégralité des revenus ainsi perçus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ; qu'en procédant à la fixation judiciaire, au regard des usages en la matière, de la rémunération due à M. Jean-Claude X... pour avoir assuré la gestion du certificat d'obtention végétale indivis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, dans leurs conclusions d'appel, si les coïndivisaires n'avaient pas fixé amiablement le montant de cette rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil ; 4°/ que l'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à la rémunération de l'activité qu'il a réellement fournie ; qu'en se fondant sur les usages en la matière, pour fixer à 50 % des revenus produits par le certificat d'obtention végétale indivis, la rémunération due à M. Jean-Claude X... pour en avoir assuré la gestion, au lieu de se déterminer par rapport à l'activité réellement fournie par lui, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du Code civil ; 5°/ que chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ; que l'impôt sur le revenu acquitté par un coïndivisaire sur les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ne constitue pas une dette de l'indivision ; qu'en déduisant de la fraction des bénéfices nets devant être versée par M. Jean-Claude X... à ses coïndivisaires, la somme correspondant à l'impôt réglé sur les redevances, qu'elle a fixée à 18 %, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que l'arrêt relève que les rémunérations, que M. Jean-Claude X... a tirées de la production et de la commercialisation des pommes de terre de consommation courante, n'ont été perçues par lui que postérieurement à l'expiration des droits sur le certificat d'obtention végétale ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ayant relevé qu'en 1983 les cohéritiers avaient donné tous pouvoirs à M. Jean-Claude X... pour exploiter et développer la production de plants de la variété " rosine ", a pu, sans répondre aux conclusions visées à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, statuer comme elle a fait ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève qu'après le décès de Jean X..., seul M. Jean-Claude X... a permis le maintien en vigueur du certificat d'obtention végétale et favorisé le développement du marché des plants de " rosine " en poursuivant le contrat de concession conclu avec la centrale coopérative agricole bretonne ; qu'en l'état de ces constations, dont il résulte que la rémunération de M. Jean-Claude X... n'a pas été fixée sur le fondement des usages en la matière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en dernier lieu, que les demandeurs au pourvoi n'ont pas prétendu, devant la cour d'appel, que les coïndivisaires auraient fixé amiablement le montant de la rémunération revenant à M. Jean-Claude X... et que chacun des copartageants devait supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa cinquième branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen

: Attendu que MM. Alain X..., Arnaud et Frédéric Z..., Jean-Emmanuel A...-B... et Mme Elisabeth A...-B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action paulienne tendant à leur voir déclarer inopposable la donation-partage consentie le 7 juillet 2005 par M. Jean-Claude X... et Mme Monique C... divorcée X... à MM. Jean-Stephane et Pierre-Benoît X... alors, selon le moyen, que l'appréciation de la solvabilité de M. Jean-Claude X... dépend de l'importance de ses dettes à l'égard de l'indivision ; que le chef de l'arrêt rejetant leur action paulienne tendant à leur voir déclarer inopposable la donation-partage est ainsi dans la dépendance de celui disant que M. Jean-Claude X... n'est redevable que des sommes de 4 168, 53 euros envers, respectivement, M. Alain X... et Mme Marcelle X...- Z... et de 2 084, 27 euros envers, respectivement, Mme Elisabeth et M. Jean-Emmanuel A...- B... chacun ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera donc la cassation de celui déboutant les exposants de leur action ;

Mais attendu

que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Alain X..., Jean-Emmanuel A...- B..., Arnaud et Frédéric Z... et Mme Elisabeth A...- B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Jean-Claude X... et à Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Alain X..., MM. Arnaudet Frédéric Z..., M. Jean-Emmanuel A...- B... et Mme Elisabeth A...- B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean-Claude X... n'est redevable, au titre des revenus nets de l'indivision, déduction faite de la rémunération qui lui est due, que de la somme de 4. 168, 53 € à l'égard de Monsieur Alain X..., de la somme de 4. 168, 53 € à l'égard de Marcelle X... épouse Z... aux droits de laquelle viennent aujourd'hui Messieurs Arnaudet Frédéric Z..., de la somme de 2. 084, 27 € à l'égard de Mademoiselle Elisabeth A...- B... et de la somme de 2. 084, 27 € à l'égard de Monsieur Jean-Emmanuel A...- B..., et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE « sur les redevances générées par le COV ; qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision ; que par ailleurs, selon l'article 815-12 du code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; qu'il a droit à la rémunération de son activité, dans des conditions fixées à l'amiable, ou à défaut, par décision de justice ; que dans le cas présent, le 20 juin 1972 il a été délivré à Jean X..., qui avait découvert une nouvelle variété de pomme de terre, un certificat d'obtention végétale (COV), ayant pour dénomination " Rosine ", pour une durée de 25 ans à partir du 20 novembre 1973 jusqu'au 20 novembre 1998 ; que ce COV consacrant un droit de propriété incorporelle constituait un actif dépendant de la succession et les revenus qu'il a générés, jusqu'au 20 novembre 1998, date de son expiration, dépendent de l'indivision successorale conformément à l'article 815-10 précité ; que de 1973 à 1997, Jean X... puis son fils, Monsieur Jean-Claude X..., ont réglé à la date du 20 novembre de chaque année, l'annuité permettant le maintien en vigueur des droits de l'obtenteur, entre les mains du comité de protection des obtentions végétales ; que le 15 septembre 1972 Jean X... avait concédé aux sociétés Germinal, Ets Kervegant et UCAP l'exclusivité de la production de plants de pommes de terre de variété " Rosine " et la production de pommes de terre de consommation, sous condition de les commercialiser sous un label qui sera déposé par l'obtenteur ; que le 22 février 1980 Jean X... et son fils, Jean-Claude X... ont concédé à la centrale coopérative agricole bretonne (CECAB) l'exclusivité de la production de plants de pommes de terre de la variété " Rosine " moyennant le versement annuel des droits revenant aux obtenteurs selon un taux fixé pour la campagne 1980 à 5 francs/ quintal, le versement devant s'effectuer auprès de la CGLV (devenue SICASOV) ; que la CECAB s'engageait également à commercialiser la pomme de terre de consommation sous le label " Rosine " ; que de l'année 1990 à l'année 1998 incluses, la CECAB a reversé entre les mains de la CGLV, puis de la SICASOV, la somme globale de 72. 944, 63 € au titre de redevances prévues à la convention de concession du 22 février 1980 ; que la SICASOV a reversé à Monsieur Jean-Claude X... cette somme, après prélèvement des frais de gestion de 3 % ; que si les données antérieures à l'année 1990, qui ont été archivées, n'ont pas été retrouvées, au vu des surfaces d'exploitation des plants, les redevances réglées entre l'année 1983 et l'année 1989 se sont élevées à 22. 332, 20 ¿ ; que déduction faite des frais de gestion de 3 % perçus par la SICASOV, c'est donc une somme de : 72. 944, 63 + 22. 332, 20 = 95. 276, 83-2. 858, 30 = 92. 418, 53 € qui a été perçue à titre de redevance, de l'année 1983, date du décès, à la date d'expiration du certificat d'obtention végétale ; que cette somme globale de 92. 418, 53 ¿ correspond à la rémunération du droit de propriété incorporelle attachée au certificat d'obtention végétale dont était détenteur Jean X... et, donc aux fruits produits par un bien dépendant de l'indivision successorale ; que toutefois, en 1983, au décès de Jean X..., les cohéritiers ont donné tous pouvoirs à Monsieur Jean-Claude X... pour exploiter et développer la production de plants de la variété " Rosine " et à compter de cette date seul Monsieur Jean-Claude X... a permis le maintien du certificat d'obtention végétale en réglant de l'année 1983 à l'année 1997 les annuités auprès du comité de protection ; qu'il a encore seul favorisé et contribué au développement du marché des plants de " Rosine " en poursuivant le contrat de concession avec la CECAB ; qu'en conséquence les redevances perçues à hauteur de 92. 418, 53 € étant le fruit de sa gestion, il a droit en application de l'article 815-12 du code civil à une rémunération qui sera évaluée, selon les usages en la matière, à 50 % des revenus produits, de sorte que la somme revenant aux cohéritiers sera fixée à 46. 209, 27 € ; qu'en outre, Monsieur Jean-Claude X... n'est redevable que des produits nets de sa gestion, de sorte qu'il convient de déduire de la somme due, celle correspondant à l'impôt réglé sur les redevances, qui sera fixé à 18 %, ce qui ramène la somme due au x cohéritiers à 37. 891, 60 € ; qu'enfin, dans le courant de l'année 2007, Monsieur Jean-Claude X... a reversé, sur ces redevances la somme de 8. 462 € à chacun de ses frère et soeur et celle de 4. 231 € à chacun de ses neveu et nièce ; qu'en conséquence Monsieur Jean-Claude X... sera déclaré redevable des sommes suivantes : Alain X.............................................. 12. 630, 53- 8. 462 = 4. 168, 53 ¿ Marcelle X...- Z.............................. 12. 630, 53- 8. 462 = 4. 168, 53 ¿ Elisabeth A...- B................................. 6. 315, 27- 4. 231 = 2. 084, 27 ¿ Jean-Emmanuel A...- B..................... 6. 315, 27- 4. 231 = 2. 084, 27 ¿, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 18 mars 2008 ;- sur la commercialisation des pommes de terre de consommation ; qu'aux termes de la convention conclue le 22 février 1980 si la CECAB s'était vue confier l'exclusivité de la vente des plants, elle s'était également engagée à déployer tous ses efforts pour promouvoir la diffusion de la variété tant auprès des planteurs que des consommateurs et à commercialiser la pomme de terre de consommation sous le label " Rosine " ; qu'à cet effet, en 1988/ 1989 Monsieur Jean-Claude X... et la CECAB ont mis en place un partenariat avec la société Intermarché en vue de la vente des pommes de terre de consommation et ce marché a prospéré ; que toutefois, les rémunérations que Monsieur Jean-Claude X... a tirées de la production et de la commercialisation de la pomme de terre destinée à la consommation sont le résultat, non pas de l'exploitation du COV puisque les droits attachés à celui-ci sont épuisés par la vente des plants, mais du travail et de l'industrie déployés pour développer et vendre ces produits de consommation courante, selon les lois du marché, ce que vient confirmer le fait que ces revenus ont été perçus postérieurement à l'année 1998, date d'expiration du COV ; qu'en conséquence, même si les factures émises portent la mention " redevance sur concession d'exploitation de COV ", les sommes ainsi perçues ne sauraient constituer des fruits d'un bien indivis ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives au montant des sommes dues par Monsieur Jean-Claude X... à ses cohéritiers » (cf. arrêt, p. 5 § 1er à p. 7 § 2) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'un certificat d'obtention végétale confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée ; que le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée, ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété ; qu'en retenant, au contraire, que les droits attachés au certificat d'obtention végétale seraient épuisés par la vente des plants et qu'en conséquence les rémunérations que Jean-Claude X... a tirées de la production et de la commercialisation de la pomme de terre destinée à la consommation ne seraient pas le résultat de l'exploitation du certificat d'obtention végétale mais seulement du travail et de l'industrie déployés pour développer et vendre ces produits de consommation courante, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 623-4 et R. 623-57 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en retenant ainsi que les rémunérations que Jean-Claude X... a tirées de la production et de la commercialisation de la pomme de terre destinée à la consommation ne seraient que le résultat du travail et de l'industrie déployés pour développer et vendre ces produits de consommation courante, et non de l'exploitation du certificat d'obtention végétale, sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que c'était en vertu d'un mandat donné, en 1983, par Alain X..., Marcelle X... épouse Z... et Marie-Françoise X...- A..., que Jean-Claude X... avait exploité et développé la production de pommes de terre " Rosine ", de sorte qu'il ne pouvait s'approprier l'intégralité des revenus ainsi perçus (cf. conclusions d'appel, p. 7 in fine et p. 8 § 1er), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ; qu'en procédant à la fixation judiciaire, au regard des usages en la matière, de la rémunération due à Jean-Claude X... pour avoir assuré la gestion du certificat d'obtention végétale indivis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 3 § 7 à 9 et p. 8 § 2 à 7), si les coïndivisaires n'avaient pas fixé amiablement le montant de cette rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du Code civil ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à la rémunération de l'activité qu'il a réellement fournie ; qu'en se fondant sur les usages en la matière, pour fixer à 50 % des revenus produits par le certificat d'obtention végétale indivis, la rémunération due à Jean-Claude X... pour en avoir assuré la gestion, au lieu de se déterminer par rapport à l'activité réellement fournie par lui, la Cour d'appel a violé l'article 815-12 du Code civil ; ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ; que l'impôt sur le revenu acquitté par un coïndivisaire sur les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ne constitue pas une dette de l'indivision ; qu'en déduisant de la fraction des bénéfices nets devant être versée par Jean-Claude X... à ses coïndivisaires, la somme correspondant à l'impôt réglé sur les redevances, qu'elle a fixée à 18 %, la Cour d'appel a violé l'article 815-12 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X..., Marcelle X... épouse Z... aux droits de laquelle viennent aujourd'hui Messieurs Arnaudet Frédéric Z..., Mademoiselle Elisabeth A...- B... et Monsieur Jean-Emmanuel A...- B..., de leur action paulienne tendant à leur voir déclarer inopposable la donationpartage consentie le 7 juillet 2005 par Monsieur Jean-Claude X... et Madame Monique C... divorcée X... à Messieurs Jean-Stéphane et Pierre-Benoît X... ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1167 du code civil les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'action paulienne ne peut prospérer que s'il est démontré qu'au jour de l'acte critiqué le débiteur se savait redevable d'une créance certaine, s'est rendu volontairement insolvable et le demeure au jour de l'introduction de la demande ; qu'en l'espèce, les consorts X... demandent à leur voir déclarer inopposable l'acte du 7 juillet 2005 publié les 16 janvier et 5 mars 2007 par lequel Monsieur Jean-Claude X... et son ex-épouse, Madame C..., ont consenti à leurs deux enfants, Messieurs Jean-Stéphane et Pierre-Benoît X..., une donation-partage portant sur la nue-propriété de leurs biens immobiliers ; que toutefois les consorts X... ne démontrent pas que Monsieur Jean-Claude X... serait insolvable et il ressort au contraire des pièces versées aux débats que ce dernier perçoit une pension de retraite qui s'élevait en 2004 à 3. 707 euro par mois et qu'il bénéficie pour moitié de l'usufruit sur deux immeubles, l'un situé à Vincennes, l'autre à Larmor-Plage ; qu'il en résulte que les revenus de Monsieur Jean-Claude X... étant suffisants pour permettre aux consorts X... d'obtenir paiement de leur créance, les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'acte de donation-partage du 7 juillet 2005 inopposable aux consorts X... » (cf. arrêt, p. 7 § 3 à 8) ; ALORS QUE l'appréciation de la solvabilité de Jean-Claude X... dépend de l'importance de ses dettes à l'égard de l'indivision ; que le chef de l'arrêt déboutant Alain X..., Marcelle X... épouse Z..., Elisabeth A...- B... et Jean-Emmanuel A...- B..., de leur action paulienne tendant à leur voir déclarer inopposable la donation-partage consentie le 7 juillet 2005 par Jean-Claude X... et Monique C... à Jean-Stéphane et Pierre-Benoît X... est ainsi dans la dépendance de celui disant que Jean-Claude X... n'est redevable que des sommes de 4. 168, 53 ¿ envers, respectivement, Alain X... et Marcelle X... épouse Z... et de 2. 084, 27 ¿ envers, respectivement, Elisabeth A...- B... et Jean-Emmanuel A...- B... chacun ; qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera donc la cassation de celui déboutant les exposants de leur action paulienne.