Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 16-84.100

Mots clés
pourvoi • déchéance • mandat • remise • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 juillet 2016
Cour d'appel de Nancy
9 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-84.100
  • Dispositif : Déchéance
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 9 juin 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:CR04024
  • Identifiant Judilibre :5fd9245e8bf0a803691fcfba
  • Rapporteur : M. Raybaud
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Résumé

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Texte intégral

N° U 16-84.100 F-N N° 4024 SC2 12 JUILLET 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... Q..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 juin 2016, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires lettones, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Attendu que M. Q... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise différée aux autorités judiciaires lettones, en exécution d'un mandat d'arrêt en date du 7 avril 2016 ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 15 juin 2016 ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs

: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.