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Tribunal administratif de Lille, 7ème Chambre, 10 février 2023, 2005164

Mots clés
société • restitution • requête • production • rapport • recours • rejet • requis • sous-traitance • soutenir • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2005164
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Quint
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :, 14 mars 2022
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, la société à responsabilité limitée Vacome doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des sommes de 3 284 euros et 2 698 euros au titre du crédit d'impôt prévu par les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses d'élaboration de nouvelles collections exposées au cours des années 2017 et 2018. Elle soutient que : - elle exerce une activité manufacturière, au sens de la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; elle peut prétendre, à raison de cette activité industrielle, au crédit d'impôt collection prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - elle entend se prévaloir du " BOI de référence pour les années 2017 et 2018 ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Vacome ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Vacome doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des sommes de 3 284 euros et 2 698 euros au titre du crédit d'impôt prévu par les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses d'élaboration de nouvelles collections exposées au cours des années 2017 et 2018. 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. () ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 3. Il est constant que la société Vacome exerce, dans le secteur du textile, une activité de conception et de commercialisation, sous la marque " Little Crevette ", d'articles pour enfants dont elle confie l'entière fabrication à des sous-traitants. Il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'aucun bien de production ne figure à l'actif de son bilan et qu'elle n'a comptabilisé aucun achat de matière première. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle exercerait une activité manufacturière au sens de la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la société Vacome ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens des dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et elle n'est dès lors pas fondée à prétendre au bénéfice du crédit d'impôt prévu par ces dispositions à raison des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections. 4. En second lieu, la décision refusant de restituer un crédit d'impôt ne constituant ni un rehaussement, ni un rehaussement d'imposition, la société Vacome ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de énonciations du paragraphe n° 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40, selon lesquelles " les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société Vacome doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vacome est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Vacome et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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