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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère Chambre, 7 mars 2023, 2104318

Mots clés
maire • requérant • requête • service • pouvoir • ressort • statut • contrat • emploi • RTT • saisie • possession • preuve • rapport • recours

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2104318
  • Rapporteur : Mme Best-De Gand
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZARDO Sylvie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Mazardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Pithiviers a refusé de le titulariser et a prononcé sa radiation des effectifs de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pithiviers de prononcer sa titularisation dans le grade d'adjoint technique territorial et de le réintégrer avec toutes les conséquences pécuniaires ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que la décision de refus de titularisation a été prise avant la fin de son stage et avant même la saisine de la commission paritaire ; - le refus de titularisation intervenu en cours de stage est illégal et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses capacités à exercer les missions confiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Pithiviers, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Rainaud, représentant la commune de Pithiviers.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A a été recruté par la commune de Pithiviers en qualité de contractuel sur un poste de plombier chauffagiste à compter du 6 octobre 2016. Le poste ayant été supprimé, M. A s'est porté candidat sur un poste au sein du service des eaux sur lequel il a été recruté par contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019, renouvelé pour la même durée. Il a été placé en position de stagiaire à compter du 1er octobre 2020. Après recueil de l'avis de la commission administrative paritaire, défavorable à sa non-titularisation, le maire de Pithiviers, par un arrêté du 29 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation, a refusé de le titulariser et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2021. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. / () / L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, (), sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. / () ". Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale./ Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. /(..) ". 3. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage, motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. L'employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992, rappelées au point 2. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, placé en position de stagiaire au sein du service des eaux à compter du 1er octobre 2020, a été rendu destinataire le 28 juin 2021 d'un courrier du maire par laquelle ce dernier lui confirmait qu'il ne serait pas titularisé à l'issue de son stage et l'informait de son placement en RTT jusqu'au 31 juillet et de ce que son CET serait soldé du 2 août au 30 septembre 2020. Cette même lettre l'invitait à rendre les clefs en sa possession au plus tôt. A la suite du recours gracieux formé par l'intéressé le 19 juillet 2021, le maire a réitéré son refus de le titulariser par lettre du 27 juillet 2021. Il résulte de cette chronologie que le maire de la commune de Pithiviers a, par l'arrêté en litige, prononcé et mis à exécution une décision prise dès le 28 mai 2021 ayant pour objet d'interrompre le stage du requérant et de l'écarter de toutes fonctions. Si cet arrêté n'est formellement intervenu que le 29 septembre 2021 pour une prise d'effet au 1er octobre suivant, en l'espèce la décision de mettre fin au stage de M. A et de procéder à son licenciement doit s'analyser comme étant intervenue en cours de stage, alors même que celui-ci a conservé la qualité de stagiaire et a été rémunéré jusqu'au 30 septembre 2021. Par suite, et alors que cette décision est intervenue sans que soient respectées les dispositions de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992, la commission administrative paritaire saisie le 8 juin 2021 ne s'étant prononcée que le 16 septembre 2021, soit postérieurement, l'arrêté du 29 septembre 2021 mettant fin au stage du requérant à compter du 1er octobre 2021 est entaché d'irrégularité. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'intéressé était placé en position de stagiaire depuis le 1er octobre 2020, il a fait l'objet d'un premier entretien en décembre 2020 au cours duquel il lui a été reproché un manque d'autonomie, de dynamisme, avec des temps de pause fréquents et prolongés et des taches non réalisées ainsi qu'un manque d'anticipation. Un second entretien, programmé pour le printemps, a eu lieu le 28 mai 2021. A cette occasion, les mêmes reproches que lors du premier entretien ont été formulés par ses supérieurs, lesquels constatent également un manque d'assurance dans l'exécution de certaines tâches, trop de lenteur et des difficultés à rendre compte, soulignant l'absence de progrès entre les deux entretiens. 6. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'a pas pu du fait de la décision du 28 juin 2021 terminer son stage, lequel s'achevait en principe le 30 septembre 2021 et par suite, la décision de la commune de ne pas le titulariser repose sur une évaluation des tâches accomplies au sein du service des eaux entre le début du mois d'octobre et la fin du mois d'avril soit sur une période de 7 mois, et non sur l'intégralité du stage d'une durée de un an. Dès lors l'arrêté du 29 septembre 2021 mettant fin au stage du requérant à compter du 1er octobre 2021 est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 septembre 2021 refusant de titulariser M. A et prononçant sa radiation des cadres doit être annulé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Eu égard aux moyens d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Pithiviers, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la réintégration de M. A en qualité de stagiaire dans les effectifs communaux et de le placer sur des fonctions d'adjoint technique territorial, pour la durée du stage restant à courir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pithiviers une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pithiviers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Pithiviers du 29 septembre 2021 relatif à la situation de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pithiviers de réintégrer M. A dans les effectifs communaux et de le placer en position d'adjoint technique stagiaire pour la durée de son stage restant à courir et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : La commune de Pithiviers versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pithiviers au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Pithiviers. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104318

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