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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 février 2017, 16-11.509

Mots clés
règlement • vol • contrat • société • saisie • ressort • statuer • pourvoi • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 février 2017
Cour d'appel de Grenoble
1 décembre 2015

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 221 FS-D Pourvoi n° R 16-11.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], 2°/ à Mme [X] [C], 3°/ à M. [J] [C], 4°/ à Mme [H] [C], tous quatre domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Vu

les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Attendu que, selon le premier des textes susvisés et sous réserve des dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; Qu'en application du troisième, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ; Que, cependant, en vertu du deuxième, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que Mmes et MM. [C] (les consorts [C]), ont acheté un billet d'avion auprès de la société Air France pour un vol New-York-Lyon via Paris ; que ce vol ayant subi un retard de six heures à l'arrivée, ils ont, le 24 février 2014, saisi la juridiction de proximité de [Localité 1], dont dépendait leur domicile, d'une demande en paiement d'une indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société Air France a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de [Localité 2], dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'arrivée du vol ; Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile des passagers, l'arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il ressortait de ses constatations que les passagers avaient conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en conséquence, et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, en particulier des articles 2 et 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mmes et MM. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence de la juridiction de proximité de Grenoble ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le règlement 261/2004 ne prévoyant pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application, il convient de se référer au règlement 44/2001 relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que si les parties ne contestent pas l'application du règlement 44/2001, elles sont en désaccord sur les dispositions à retenir ; que les consorts [C] revendiquent l'application des articles 2 et 4 dudit règlement relatifs aux dispositions générales des règles de compétence alors que la société Air France se réfère, à titre principal, à l'article 5.1, et subsidiairement à la section 4 ; que selon l'article 2, la domiciliation des deux parties en France justifie qu'elles soient attraites devant une juridiction française ; que l'article 4.2 indique que « toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, comme les nationaux, y invoquer contre le défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur ; que par application de cette disposition, les consorts [C], demandeurs au litige peuvent invoquer à l'encontre de la compagnie aérienne les règles de compétence prévues en droit français, à savoir à leur choix, l'article 42 du code de procédure civile ou l'article 46 du même code ou encore l'article L. 141-5 du code de la consommation ; que pour voir exclure l'application de cette dernière disposition, la société Air France se prévaut de l'article 5.1 du règlement 44/2001, tel que retenu par la juridiction européenne dans son arrêt Rehder du 9 juillet 2009 ; ledit article 5.1 situé dans la section 2 intitulée compétences spéciales dispose que : « une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite, dans un autre état membre : a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de cette règle de compétence spéciale alors que les deux parties sont domiciliées dans le même Etat membre contrairement aux parties s'opposant dans l'arrêt rendu par la CJCE le 9 juillet 2009 qui étaient domiciliées dans deux Etats membres distincts ; que la société Air France prétend encore à l'application de la section 4 du règlement 44/2001 relative à la compétence en matière de contrats conclus par le consommateur ; que l'article 15 distingue les divers contrats pouvant être conclus par un consommateur et dispose, d'une part, que la compétence est déterminée par la présente section sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5.5, c'est-à-dire sans exclure ces derniers articles, et, d'autre part, que la section 4 ne s'applique pas aux contrats de transport autre que ceux qui pour un prix forfaitaire combinent voyage et hébergement ; l'article 16 différencie l'action intentée par un consommateur de l'action intentée contre un consommateur ; que le contrat liant les consorts [C] à la société Air France étant relatif à la seule prestation de vol, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de la section ; qu'aucune des compétences spéciales subsidiaires ne pouvant être appliquées, les dispositions générales du règlement 44/2001 sur la compétence doivent recevoir application, étant relevé que les consorts [C] n'invoquent pas les dispositions de la section 4 du règlement 44/2001, mais entendent se prévaloir, au seul niveau national, de l'application de l'article L. 141-5 du code de la consommation ; qu'en conséquence les consorts [C], qui prétendent à la qualité de consommateur au regard du choix que leur offre la loi nationale entre l'application des articles 42 ou 46 du code de procédure civile ou encore l'article L. 141-5 du code de la consommation, sont fondés à invoquer contre la société air France les dispositions de ce dernier texte laissant à la convenance du consommateur la saisine de la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ; que compte tenu du domicile des consorts [C] situé à [Localité 3] (Isère) au moment de la conclusion du contrat, la juridiction de proximité de [Localité 1] est compétente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Convention de [Localité 4] et le règlement n°261/2004 consacrent des droits d'indemnisation différents en ce que cette Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée, tandis que ce règlement prévoit des mesures réparatrices standardisées, que l'action en indemnisation formée sur le fondement du règlement, n'est pas soumise aux règles de compétence prévues à l'article 33 de la Convention de [Localité 4] (Cass. 1re civ. 25/03/2015), de sorte que ces dernières ne s'opposent pas à l'application des règles de compétence de droit interne. Il ne peut être évoqué l'article 5 du règlement 44/2001 qui ne concerne que les cas où un défendeur ayant son domicile dans un état membre est attrait devant la juridiction d'un autre état membre, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les parties étant toutes domiciliées sur le territoire national français, la défenderesse ne contestant pas qu'elle a son siège social en France. Dès lors les règles de compétence interne sont applicables et son au demeurant parfaitement prévisibles, ce qui est conforme au considérant 11 du règlement 44/2001, qu'en outre, il est rappelé le considérant 13 du même règlement qui précise que s'agissant des contrats de consommation, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts. Il n'est pas contesté que les consorts [C] ont en l'espèce la qualité de consommation, qu'il n'est pas plus contesté qu'ils résidaient dans le ressort du tribunal d'instance et donc de la juridiction de proximité de Grenoble au moment de l'achat des billets d'avion. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 141-5 du code de la consommation, il convient de constater que la juridiction de proximité de [Localité 1] est compétente ; 1) ALORS QUE l'article 4 du règlement (CE) n°44/2001 permet à toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat membre, d'invoquer, comme les nationaux, les règles de compétence qui y sont en vigueur contre le défendeur « qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre » ; qu'en retenant que ce texte autorisait les consorts [C] à invoquer à l'encontre de la société Air France, pourtant domiciliée en France, les règles de compétence interne de leur choix et notamment l'article L. 141-5 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 4 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; 2) ALORS QUE si l'article 2 du règlement (CE) n°44/2001 qui donne compétence en matière civile et commerciale aux juridictions de l'Etat membre du domicile du défendeur renvoie, pour la détermination de la juridiction territorialement compétente, aux règles de compétence interne de l'Etat membre considéré, seules les règles de compétence interne compatibles avec l'effet utile du règlement (CE) n°44/2001 peuvent être effectivement mises en oeuvre ; que n'est pas compatible avec l'effet utile du règlement, en matière de transport aérien de passagers, l'article L. 145-1 du code de la consommation qui confère au consommateur une option de compétence en faveur des juridictions de son domicile, dès lors que l'article 15-3 du règlement (CE) n°44/2001 exclut expressément que la règle posée par l'article 16 du règlement, autorisant le consommateur à opter pour la compétence des juridictions de son propre domicile, puisse être appliquée aux contrats de transport « secs » ; qu'en décidant néanmoins que la juridiction de proximité du domicile des passagers était compétente pour connaître de l'action en indemnisation formée par ceux-ci contre le transporteur aérien en application de l'article L. 145-1 du code de la consommation, les juges d'appel ont violé les articles 2, 15 et 16 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).

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