Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Pau, 18 juillet 2024, 2401792

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
27 septembre 2024
Tribunal administratif de Pau
18 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2401792
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ORTEGO SAMPEDRO
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 17 juillet 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'Association des avocats pour la défense des droits de détenus (A3D), la Ligue des droits de l'homme (LDH), le Conseil national des Barreaux (CNB), l'Association des avocats pénalistes (ADAP), et la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (B), représentés par Me Ortego Sampédro et Me Oudin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d'arrêt de Tarbes, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, notamment et de manière non exhaustive, de mettre en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : - suspendre provisoirement les incarcérations à la maison d'arrêt de Tarbes, pour un temps et selon des modalités qu'il reviendra à cette dernière de préciser, afin de réduire drastiquement le niveau de surpopulation ; - procéder à la rénovation ou au nettoyage des murs, sols et plafonds et à l'élimination de la moisissure dans les cellules qui le nécessitent et, de manière générale, remédier aux conditions d'insalubrité de ces cellules en privilégiant, dans un premier temps, les cellules les plus vétustes ; - équiper les cellules de mobilier de rangement correspondant au nombre de ses occupants et procéder à bref délai à la réparation des éléments de mobilier installés qui le nécessitent ; - faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité électrique de l'ensemble des cellules et de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu'avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l'ensemble des réparations qui s'imposent pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues ; - procéder à l'installation de dispositifs d'appel des agents pénitentiaires au sein de l'ensemble des cellules de la maison d'arrêt de Tarbes ou, à défaut, établir un plan d'équipement en ce sens et engager dans les meilleurs délais la première tranche de travaux ; - prendre toutes les mesures utiles susceptibles de faire cesser au plus vite la présence de nuisibles dans les locaux de la maison d'arrêt ; - assurer dans l'ensemble des cellules la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace par un cloisonnement propre à garantir l'intimité des personnes détenues ; - prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un nettoyage et un entretien réguliers et suffisants des espaces extérieurs et notamment du terrain de sport ; - équiper les cours de promenade de bancs et d'installations permettant l'exercice physique ; - faire procéder, dans les plus brefs délais, à l'installation de sanitaires avec un point d'eau dans les cours de promenade ; - prendre toute mesure pour développer, à court terme, l'offre du travail et des activités offertes aux personnes détenues ; - élaborer un plan de développement pour augmenter, à moyen terme, de façon notable et durable l'offre du travail et des activités proposées aux détenus ; - garantir l'effectivité de l'accès à la bibliothèque, notamment en ouvrant des créneaux supplémentaires et en variant les horaires d'ouverture ; - installer, dans la salle de musculation et le terrain de sport, tout équipement propre à permettre la pratique d'une activité physique aux personnes détenus ; - prendre toute mesure de nature à permettre que le terrain de sport reste utilisable même en cas d'intempéries ; - procéder à un état des lieux des cellules, portant notamment sur le mobilier mis à disposition, à l'arrivée et au départ de chaque personne détenue ; - prendre toute mesure de nature à assurer le remplacement diligent et systématique du mobilier et des équipements défectueux en cellule ; - prendre les mesures nécessaires pour que les repas arrivent chauds au moment de leur consommation ; - prendre toute mesure nécessaire à la modification de la méthode de distribution des repas afin d'assurer la distribution d'une quantité suffisante de nourriture ; - proposer systématiquement et avec diligence des vêtements de rechange aux nouveaux arrivants jusqu'à ce que leur soient remis leurs effets personnels ; - prendre toute mesure de nature à garantir l'effectivité de l'envoi et de la réception des correspondances écrites pour les personnes détenues, notamment en installant une boîte aux lettres fermée à proximité immédiate des cellules ; - prendre toute mesure pour garantir que les personnes détenues aient connaissance des voies de recours pouvant être intentées en cas d'expositions à des conditions indignes de détention ; - suspendre, à titre conservatoire, tous les membres du personnel identifiés comme ayant adopté un comportement contraire aux principes déontologiques qu'il leur incombe de respecter au titre de leurs fonctions ou ayant été impliqués d'une manière ou d'une autre dans les violences infligées aux personnes détenues ou, à défaut, prendre toute autre mesure garantissant qu'ils ne soient plus en contact direct avec les personnes incarcérées dans la maison d'arrêt ; - faire diligenter une enquête par un corps d'inspection du ministère de la justice sur le comportement des membres du personnel de l'établissement ; - enjoindre à la direction ou à toute autre autorité compétente de signaler, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, tout fait de violences à l'égard des personnes détenues dont elle aurait connaissance ; - et prendre toute autre mesure pour faire immédiatement cesser les comportements contraires à la déontologie observés chez certains membres du personnel et garantissant que les obstacles rencontrés par les détenus pour saisir l'autorité judiciaire soient entièrement levés ; 3°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient, eu égard à leurs statuts respectifs, d'un intérêt à agir afin de contester les atteintes aux droits des détenus constatés à la prison de Tarbes ; - ils justifient d'une urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en se prévalant des recommandations en urgence, formulées par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) en 2024, publiées au Journal officiel du 13 juin 2024, et des photographies annexées ; les conditions indignes dans lesquelles sont détenues les personnes incarcérées au sein de cette prison y exposent ces dernières à de multiples dangers objectifs et immédiats, pour leur vie et leur intégrité physique et morale, ainsi qu'à des atteintes à leur dignité et à leur vie privée ; il existe dans cet établissement une situation d'urgence non seulement extrême mais aussi permanente ; - les conditions de détention constatées au sein de cet établissement, et les dysfonctionnements qui y sont relevés, constituent ainsi des atteintes graves et manifestement illégales aux droits garantis par les stipulations des articles 2, 3, mais aussi 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la dignité des détenus. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 2024, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (B), représentée par Me Akacha, conclut aux mêmes fins. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la suite de la visite de la maison d'arrêt de Tarbes par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), l'établissement, en lien avec la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, a déployé un plan d'action d'envergure pour répondre aux recommandations publiées au journal officiel du 13 juin 2024 ; - le juge des référés devra rejeter l'ensemble des demandes formulées par les requérants en tant que, d'une part, certaines de ces injonctions ne sont pas au nombre de celles pouvant être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, portant sur des mesures structurelles ou systémiques et que, d'autre part, l'ensemble des pièces fournies permet de démontrer que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné Mme Perdu, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juillet 2024, à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2024, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu et les observations de : - Me Oudin et Me Ortego Sempedro, représentants l'ensemble des requérants, qui maintiennent et développent leurs demandes en soulignant, en particulier, le caractère exceptionnel de la situation de cette maison d'arrêt pour laquelle des recommandations en urgence ont été formulées, avant même que le rapport de la CGLPL soit rendu public, que la surpopulation carcérale peut être résolue par la suspension du prononcé d'incarcérations pendant une période, ou par la libération, comme cela se fait dans d'autres pays, de certaines catégories de détenus, ainsi que par des mesures alternatives à l'incarcération ; ils ajoutent que les conditions de vie indignes sont aggravées par un désœuvrement des détenus, privés d'activités et n'accédant pas à du travail, et par la nourriture, souvent servie froide et en quantité insuffisante ; enfin, un climat de violence spécifique à cette maison d'arrêt est de nouveau décrit, mettant en cause un groupe de surveillants, connus et identifiés, qui adoptent des comportements contraires à la déontologie ; - ainsi que celles de M. A, directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, et de M. C, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tarbes, en présence de Mme E, juriste à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse et de Mme D, stagiaire élève-avocate, qui soulignent d'abord qu'il a été tenu compte de certaines recommandations, dans la mesure du possible, mais que d'autres constats sont contestés et ne reposent que sur les seules déclarations des détenus (accès à la nourriture) ; des précisions sont, en outre, apportées à l'audience sur la configuration des lieux (terrain de sport, cours de promenade), les conditions de confection des repas et leur distribution aux détenus, la gestion des courriers ou encore l'état et l'entretien des cellules et les difficultés rencontrées pour recruter du personnel pour pourvoir des postes vacants. Un mémoire et des pièces, présentés pour les requérants, ont été enregistrés le 17 juillet 2024 à 18h28 et 22h55.

Considérant ce qui suit

: 1. La maison d'arrêt de Tarbes (Hautes-Pyrénées), mise en service en 1896, est de taille modeste et comporte soixante cellules et deux cellules de semi-liberté, toutes situées au sein d'un bâtiment unique. Une visite inopinée effectuée par cinq contrôleurs des lieux privatifs de libertés du 4 au 8 mars et du 11 au 13 mars 2024 a donné lieu au constat de nombreux dysfonctionnements considérés comme entraînant des atteintes graves aux droits des personnes qui y sont détenues. Des recommandations en urgence ont été émises par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) le 10 avril 2024, en vertu de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, et ont été publiées au journal officiel de la République française du 13 juin 2024. Ces recommandations font état, notamment, d'un " fonctionnement " marqué par " l'arbitraire et la violence ", de conditions de détention " indignes, aggravées par la surpopulation des cellules et le désœuvrement des détenus ", et de ce que les détenus étaient peu nombreux à contester l'indignité de leur détention devant le juge judiciaire, par manque notamment d'informations adéquates, tandis que les recommandations formulées à l'issue d'une mission de contrôle interne de l'administration pénitentiaire, en avril 2022, n'ont pas été suivies d'effets. 2. Par la présente requête, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), la Ligue des droits de l'homme, le Conseil national des Barreaux, l'Association des avocats pénalistes, et la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (B), demandent au juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d'arrêt de Tarbes, garanties aux articles 2, 3, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que tout autre mesure qui serait considérée nécessaire à la sauvegarde des droits et libertés des détenus au sein de la maison d'arrêt de Tarbes. Sur le cadre juridique : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 6 du même code dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Enfin, aux termes de l'article L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ". 5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Il en est de même en cas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif consacré notamment par l'article 13 de cette convention, qui comprend pour des détenus le droit de contester leurs conditions de détention. 6. Il résulte également de ce qui précède que les conditions d'intervention du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, diffèrent selon qu'il s'agit d'assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, et celle du droit protégé par l'article 8 de la même convention, d'autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice. Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il ne saurait lui être demandé de prononcer des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mises en œuvre et, dès lors, de produire des effets à très bref délai. Enfin, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 8. Par ailleurs, le législateur a introduit, par la loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, l'article 803-8 du code de procédure pénale, qui dispose, à son premier alinéa, que : " Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du [code de procédure pénale] qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes ". En vertu également de ces dispositions, le juge judiciaire peut ordonner à l'administration de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention dans un délai maximum d'un mois. Passé ce délai, si ces conditions perdurent, le juge ordonne soit le transfèrement de la personne, soit sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, soit une autre mesure prévue au paragraphe III de l'article 707. Les modalités d'application de cet article ont été précisées par le décret du 15 septembre 2021 relatif au recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale et visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, entré en vigueur le 1er octobre 2021, et dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 249-17 à R. 249-41 du code de procédure pénale. Sur les demandes en référé : 9. L'article 9 de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) permet à cette autorité, lorsqu'elle constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de communiquer sans délai aux autorités compétentes ses observations, de leur impartir un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, de constater s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, le CGLPL rend immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues. En application de ces dispositions, à l'issue en l'espèce de la visite inopinée de la maison d'arrêt de Tarbes, effectuée par cinq contrôleurs du 4 au 8 mars et du 11 au 13 mars 2024, des recommandations en urgence ont été émise le 10 avril 2024. En ce qui concerne les mesures demandées pour lutter contre la surpopulation carcérale et certaines des injonctions relatives à des mesures structurelles : 10. D'une part, la CGLPL a relevé une suroccupation importante des cellules de la maison d'arrêt de Tarbes, et un taux d'occupation de 203 % au 4 mars 2024 en ce qui concerne le quartier des hommes, d'une capacité théorique de 66 places pour 60 cellules - la maison d'arrêt comportant également huit places pour deux cellules au quartier de semi-liberté - et souligne la grave promiscuité existant entre les détenus, la méconnaissance à Tarbes de la surface minimale de 3 m² devant être garantie à chaque détenu, selon la jurisprudence européenne, et conclut sur ce point en proscrivant le recours à des matelas au sol. Toutefois, l'intervention de mesures mettant fin à la surpopulation carcérale ne peut, compte tenu de l'ampleur de ce phénomène au sein de cette maison d'arrêt comme au niveau interrégional, que s'inscrire dans le cadre de mesures structurelles. Et si les requérants font valoir que l'expérience d'une mesure de " stop écrou " mise en œuvre au centre de Bordeaux-Gradignan montre que l'administration peut décider, à bref délai, en concertation avec les autorités judiciaires, de ne plus accueillir de personnes détenues dans un établissement fortement surpeuplé, cette mesure relève d'un choix de politique publique. Enfin, il n'appartient pas davantage au juge des référés, en tout état de cause, d'enjoindre aux procureurs de la République des tribunaux judiciaires du ressort de mettre fin, temporairement, aux incarcérations. 11. D'autre part, si la CGLPL a relevé que les détenus sont hébergés à la maison d'arrêt de Tarbes dans des cellules vétustes, que les murs sont détériorés et des carreaux de douche cassés, les requérants ne sont pas fondées à demander au juge des référés d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réaliser des travaux de rénovation de toutes les cellules et de ses équipements mobiliers, de réfection des systèmes électriques, d'installation de dispositifs d'appels des agents pénitentiaires au sein des cellules (interphones), et de drainage des eaux de pluie qui peuvent stagner sur le terrain de sport et le rendre parfois impraticable, qui portent sur des mesures d'ordre structurel, insusceptibles d'être mises en œuvre à très bref délai. Il en est de même, pour le même motif, des demandes tendant à ce que du personnel technique en nombre suffisant soit nommé afin, notamment, de réparer ou de remplacer le mobilier et les équipements défectueux des cellules, ainsi que celles tendant à ce que les cours de promenade soient équipées d'abris et de bancs. Au demeurant, l'administration justifie de l'existence d'un système d'interphonie dans certaines cellules, de réparations effectuées à la suite des recommandations de la CGLPL sur des installations électriques, ainsi que du contrôle des installations de désenfumage. Elle produit également des photographies d'installations légères sur le terrain de sport permettant la pratique du basket-ball ou du football notamment, ainsi que de barres de traction dans les deux cours de promenade, et de la présence dans ces cours d'installations sanitaires. 12. Ainsi, aussi regrettables soient-ils, les constats fondant les recommandations de la CGLPL sur l'ensemble de ces points, ne peuvent donner lieu aux mesures sollicitées, insusceptibles d'être mises en œuvre à très bref délai et, par suite, ne pouvant être ordonnées par le juge des référés. En ce qui concerne les conditions d'accueil des détenus à leur arrivée et les conditions d'hygiène dans la maison d'arrêt : 13. La CGLPL a également souligné la vétusté des cellules et la présence de cafards et précise qu'il n'est " que très rarement procédé à l'état des lieux lors de l'arrivée d'un détenu dans une cellule, ce qui expose les détenus au risque de se voir imputer des dégradations dont ils ne sont pas responsables ". Les requérants demandent, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures susceptibles de faire cesser la présence de nuisibles, de garantir un entretien et un nettoyage suffisant des cellules et des espaces collectifs extérieurs et également, et en ce qui concerne les arrivants, de procéder à un état des lieux, notamment du mobilier des cellules, et que leur soient proposés des vêtements de rechange jusqu'à ce que leurs effets personnels leur soient remis. 14. D'une part, l'administration précise en défense que les détenus à leur arrivée se voient remettre un kit d'hygiène, qui ensuite est distribué tous les mois aux détenus, et qu'ils ont accès à des vêtements qui peuvent leur être prêtés dans l'attente de la remise de leurs effets personnels. En outre, il est justifié de ce que des états des lieux ont été réalisés à l'arrivée et à la sortie de détenus, en septembre 2023, mais surtout en avril, juin et juillet 2024. En conséquence, à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de l'arrivée des détenus à la maison d'arrêt de Tarbes caractériseraient l'existence d'une situation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à un droit ou une liberté des détenus. Les demandes formulées à ce titre doivent donc être rejetées. 15. D'autre part, en ce qui concerne la présence de nuisibles dans les cellules, l'administration précise que des prestations de dératisation préventive, de désinsectisation préventive et d'entretien annuel d'un " désinsectiseur UV ", sont assurées par une société spécialisée, tandis qu'une nouvelle technique permettant de chasser des rats grâce à des furets a été expérimentée et s'avère efficace, et qu'enfin le ramassage des poubelles des cellules est quotidien. Il est, de plus, justifié d'un traitement des cellules à de multiples reprises, notamment en dernier lieu le 17 juin 2024. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de propreté des cellules justifie une action urgente supplémentaire de l'administration. En conséquence, à la date de la présente ordonnance, les mesures demandées afin d'éradiquer les nuisibles et de lutter notamment contre la présence de moisissures dans certaines cellules doivent être rejetées. 16. Enfin, la CGLPL a décrit des espaces communs à la maison d'arrêt de Tarbes " globalement propres " mais un terrain de sport " jonché de bouteilles plastiques ". Il est cependant précisé par l'administration que des postes d'auxiliaires d'étages, confiés aux détenus, permettent de nettoyer les cours de promenade ainsi que les autres espaces extérieurs, et que l'administration tente de limiter le jet de détritus par les fenêtres en ramassant quotidiennement les poubelles des cellules. En l'état de l'instruction, aucune mesure d'urgence pouvant être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, relative au nettoyage des espaces extérieurs ne doit donc être rejetées. 17. En revanche, les requérants demandent qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures de nature à améliorer le cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui le nécessitent, en se fondant de nouveau sur le constat établi par la CGLPL et les planches photographiques annexées à ses recommandations. Si, comme déjà précisé, les travaux de rénovation des cellules, notamment des sanitaires, relèvent de mesures structurelles, il résulte de l'instruction que certaines cellules présentent un état très dégradé et ne préservent pas l'intimité des détenus lors de l'utilisation des sanitaires. Par conséquent et eu égard à la situation de surpopulation carcérale décrite, et des précisions apportées en défense selon lesquelles si certaines cellules sont dans un état satisfaisant et comportent notamment des portes battantes permettant une séparation des toilettes et de la douche, 47 cellules doivent cependant être entièrement rénovées, selon un plan de rénovation qui s'étalera sur trois ans. Par suite, pour les cellules ne comportant pas un aménagement permettant d'assurer de manière appropriée la protection de l'intimité des détenus, cette situation révèle une carence de l'administration de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, ainsi qu'à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Il résulte de l'instruction qu'il ne sera pas, en outre, rapidement mis fin définitivement à cette situation pour un nombre significatif de ces cellules compte tenu des délais nécessaires à leur rénovation. Une telle situation appelle rapidement de la part de l'administration des mesures correctives appropriées, même à titre provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à l'administration d'engager, à très bref délai, les mesures indispensables pour assurer un cloisonnement des espaces de toilettes dans les cellules pour lesquelles les travaux de rénovation ne sont pas prévus à court terme. En ce qui concerne le droit à un recours effectif pour contester l'indignité des conditions de détention devant le juge judiciaire : 18. Il résulte des recommandations en urgence de la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) du 10 avril 2024 que l'information délivrée à la population pénale de la maison d'arrêt de Tarbes sur le recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale, cité au point 8 de la présente ordonnance était " insuffisante et inadaptée " et l'affichage " défaillant ", la population pénale ne faisant pas l'objet d'une information individualisée. Les requérants demandent, en conséquence, au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure pour garantir que les détenus ont connaissance des recours pouvant être formés pour contester leurs conditions indignes de détention. 19. Il résulte des éléments produits en défense que, lors de son arrivée, un détenu se voit remettre des documents, dont un guide comportant notamment les adresses du service d'insertion, du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes et du délégué des défenseurs des droit, un extrait du règlement intérieur sur lequel figure les informations nécessaires pour qu'un détenu fasse valoir ses droits, mais aussi la charte de lutte contre les violences de la maison d'arrêt de Tarbes, et que, dans les quartiers de détention, sont affichés des documents intitulés " Téléphonie sociale ", le tableau de l'ordre des avocats de Tarbes ainsi qu'une information sur le Défenseur des droits. Il est de plus justifié de l'ajout, dans le règlement intérieur, en mars 2024, d'une fiche spécifique relative au recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale, ce règlement étant notamment consultable librement à la bibliothèque. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'à la date de la présente ordonnance, aucun défaut d'information sur l'existence de ce recours devant le juge judiciaire permettant de dénoncer l'indignité de conditions de détention, ne peut caractériser l'existence d'une situation portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif garanti notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les dysfonctionnements dans l'encadrement des détenus et les violences de la part d'une partie du personnel pénitentiaire : 20. Les recommandations en urgence de la CGLPL font état d'un fonctionnement général marqué par " l'arbitraire et la violence ", d'un manque de cadre et de traçabilité de mesures telles que l'isolement des détenus, ainsi que de nombreux témoignages concordants faisant état de faits de violences physiques et psychologiques, commis notamment dans la cellule 130 de cet établissement, laquelle cellule est en principe utilisée comme cellule d'attente et local de fouilles. 21. Il est tout d'abord constant que la cellule 130 a été fermée, par la pose d'un cadenas, et il résulte de l'instruction que des travaux sont prévus et financés pour la transformer en bureau (bureau pour le gradé de détention) et que seule une minorité d'agents pénitentiaires, identifiés, sont concernés par des comportements contraires à la déontologie. La CGLPL a cependant rappelé l'obligation pour tout agent qui, dans l'exercice de ses fonctions, aurait connaissance d'un délit, d'en informer le procureur de la République sans délai, ainsi que l'obligation de mettre fin à toute forme de violence et de prendre les mesures de nature à les prévenir. 22. Il résulte de l'instruction que si une personne détenue arrivée le 2 mars 2024 a fait l'objet de violences de la part d'un membre du personnel, et a tenté de mettre fin à ses jours le 4 mars suivant, une enquête judiciaire est en cours, les images de vidéosurveillance ont été visionnées par l'autorité judiciaire, et il est indiqué en défense que, parallèlement à ces procédures pénales, des procédures disciplinaires ont été initiées contre les agents impliqués. Il résulte également de l'instruction que des formations rappelant la réglementation applicable ont été suivies par deux agents en charge des procédures d'isolement en mars 2024, que, s'agissant de l'usage de la force, par une note du 22 janvier 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rappelé aux chefs d'établissement de son ressort la réglementation en la matière et l'obligation de retracer précisément par écrit tout usage de la force, tandis que des formations à la procédure disciplinaire sont régulièrement organisées à destination des agents pénitentiaires, la dernière, en juin 2024, ayant été suivie par des agents de la maison d'arrêt de Tarbes. Il résulte encore de l'instruction qu'une formation " éthique et déontologie " a été mise en œuvre au sein de cet établissement, du 16 au 18 avril 2024, et qu'elle s'adressait à 23 membres du personnel, tous grades confondus, tandis qu'une formation sur les " risques corruptifs " a été mise en place afin que l'établissement se dote d'un code de bonne conduite. 23. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments ainsi que des débats à l'audience, l'administration a pris en compte les faits graves commis par un nombre restreint d'agents, identifiés et, à supposer que les mesures demandées - qui tendent à suspendre à titre conservatoire tous les membres du personnel pénitentiaire identifiés comme adoptant un comportement contraire à la déontologie, impliqués dans des faits de violence infligés à des détenus, ou à enjoindre à la direction de cet établissement pénitentiaire de signaler sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, tout fait de violence commis à l'encontre de détenus, dont il aurait connaissance, et à diligenter une enquête par un corps d'inspection - relèvent des mesures que peut prononcer le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ces demandes doivent être rejetées. En ce qui concerne le courrier des détenus et le maintien des liens familiaux : 24. Il résulte de l'instruction que depuis le mois de mars 2024, les détenus disposent désormais de boîtes aux lettres à chaque étage, le vaguemestre relevant quotidiennement le courrier, tandis qu'il est ajouté à l'audience que, depuis le mois de juin 2024, des tablettes informatiques, dans chaque cellule, permettent aux détenus de faire les démarches internes à l'établissement, notamment celles relatives au parloir. Par conséquent, à la date de la présente ordonnance, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de maintenir des liens familiaux, par le biais notamment de correspondances écrites, découlant du droit à mener une vie privée et familiales garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être retenue. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée. En ce qui concerne les repas : 25. La CGLPL souligne que de nombreux détenus se plaignent d'avoir faim, qu'aucun personnel technique n'est affecté à la cuisine, que l'audit de maîtrise sanitaire en restauration pénitentiaire, effectué en octobre 2023, dresse des constats inquiétants et que le plan d'action élaboré pour remédier aux insuffisances constatées requiert un personnel formé et encadré et n'est, en conséquence, pas mis en œuvre. 26. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er avril 2024, un technicien de restauration collective du centre pénitentiaire de Lannemezan intervient deux fois par semaine à Tarbes, l'administration faisant état de difficultés persistantes pour recruter un contractuel à temps plein. Sont également présentés les menus proposés, attestant d'une alimentation diversifiée, les tableaux de grammage appliqués aux produits composant les menus, conformes aux règles dans la restauration collective, ainsi que des relevés de températures des repas, réalisés le 17 avril 2024 sur la coursive, au moment de leur distribution. En conséquence, à la date de la présente ordonnance, aucune situation caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité ou à la santé des détenus ne peut fonder les demandes présentées à ce titre par les requérants. En ce qui concerne l'accès au travail et aux activités proposées aux détenus : 27. La CGLPL dans ses recommandations formulées en urgence a également mis en avant que le pourcentage de détenus accédant au travail est " particulièrement faible " à Tarbes (7 % alors que la moyenne nationale s'élève à 28 %), que peu de formations professionnelles sont proposées, que le nombre d'heures de cours dispensé est faible (de l'ordre de 3,6 heures par semaine) tandis que l'offre d'activité socioculturelle est " quasi inexistante ", et l'accès à la bibliothèque de la maison d'arrêt, " excessivement restreint ". 28. L'administration reconnaît à l'audience que les horaires d'accès à la bibliothèque étaient très restreints et indique qu'en conséquence, les détenus ont désormais accès à la bibliothèque tous les jours, sur des tranches horaires de deux heures, pour trois détenus maximum à la fois pour des raisons de sécurité. Il est également précisé à l'audience que le poste de coordinateur culturel des Hautes-Pyrénées est demeuré vacant en 2023, tandis qu'un tableau des activités socioculturelles proposées aux détenus en avril 2024 est produit, et atteste notamment d'activités socio-esthétiques, de débats citoyens et de séances de musicothérapies. 29. Il résulte également de l'instruction que le moniteur de sport de la maison d'arrêt est placé en arrêt maladie et que, si des vacations ont été mises en place, les volumes horaires proposés sont inférieurs à ceux correspondant à l'activité d'un agent titulaire. Il est ainsi proposé aux détenus deux séances de sports par semaine. 30. Enfin, il résulte de l'instruction que l'établissement propose aux personnes détenues dix postes au service général (auxiliaires par étage, cuisine, buanderie, bibliothèque) et que l'atelier existant dans la maison d'arrêt est exigu, tandis qu'il est en outre constaté et regretté par l'administration qu'aucune proposition de travail ne provienne du secteur privé. Il est enfin fait état de formations professionnelles rémunérées. 31. Ainsi, à supposer même que l'amélioration des activités proposées et de l'accès au travail relèvent des mesures susceptibles d'être prononcées par le juge des référés, à la date de la présente ordonnance, la situation portée à la connaissance du juge des référés, aussi regrettable soit-elle, n'implique pas le prononcé des mesures demandées à ce titre. 32. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'engager, à très bref délai, les mesures indispensables pour assurer un cloisonnement des espaces de toilettes dans les cellules pour lesquelles les travaux de rénovation ne sont pas prévus à court terme. Sur les frais de l'instance : 33. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à chaque requérant de la somme de 300 euros, soit au total 1 800 euros, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures mentionnées au point 32 de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à la Section française de l'Observatoire international des prisons, à l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus, à la Ligue des droits de l'homme, au Conseil national des Barreaux, à l'Association des avocats pénalistes, et à la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, une somme de 300 (trois cents) euros, soit au total 1 800 (mille huit cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), la Ligue des droits de l'homme, le Conseil national des Barreaux, l'Association des avocats pénalistes, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (B) et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la maison d'arrêt de Tarbes. Fait à Pau, le 18 juillet 2024. La juge des référés, La greffière, S. PERDU A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.