Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2013, 2012/15186

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/15186
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
  • Marques : UGG AUSTRALIA ; UGG
  • Classification pour les marques : CL18 ; CL25 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 6335632 ; 1565304 ; 1409721 ; 001057780-0001 ; 001057780-0003
  • Parties : DECKERS OUTDOOR CORPORATION (États-Unis) ; DECKERS FRANCE SAS / VEROTRADE SARL ; NOA SOURCING SARL ; S (Simon, gérant de la Sté NOA SOURCING)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 11 Janvier 2013 3èmE chambre 3ème sectionN° RG 12/15186 DEMANDERESSESSociété DECKERS OUTDOOR CORPORATION495-A South Fairview AveGOLETA-CA93117-USA Société DECKERS FRANCE SAS[...]75001 PARIS représentées par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 DÉFENDEURSSociété VEROTRADE, SARLLa barbièreZone Industrielle de la Fosse rue Léon Jouhaux93600 AULNAY SOUS BOISreprésentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN avocat au barreau de PARIS, vestiaire £C0610 Société NOA SOURCING SARL[...]93500 PANTIN Monsieur Simon S, Gérant de la Société NOA SOURCING représentés par Me Esther AZOULAY avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0415 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S . Vice-Président, signataire de la décisionMélanie B. JugeNelly CHRETIENNOT Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier. signataire de la décision DEBATSA l'audience du 17 Décembre 2012tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGELa société de droit californien DECKERS OUTDOOR CORPORATION, créée en 1993 exerce des activités de création, de fabrication et de commercialisation de chaussures, notamment des bottes fourrées. Elle est titulaire de :- la marque communautaire semi-figurative n° 6 335 63 2 « UGG australia » déposée en classes 1 8. 25 et 35 le 4 octobre 2007.- la marque française verbale- n° 1 565 304 « UGG » d é posée en classe 25. le 14 décembre 1989 et régulièrement renouvelée,- la marque communautaire verbale n° 1 409 721 « UGG » déposée en classe 25. le 3 décembre 1999 et renouvelée le 3 janvier 2010. Ces trois marques ont été déposées pour des chaussures ou bottes. La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION est également propriétaire des modèles communautaires suivants :- le modèle enregistre n° 001057780-0003. déposé le 18 décembre 2008 et représentant son modèle de chaussure nommé BAILEY B :- le modèle enregistré n° 001057780-0001 ( 0001.2). d éposé le 18 décembre 2008 et représentant une semelle de chaussure. La société DECKERS FRANCE, constituée en août 2010 filiale-de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, a pour activités au vu de son extrait Kbis la conception, l’élude et la production de modèles, le marketing et la gestion de marques en matière de chaussures. La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION a fait pratiquer un constat d'achat le 10 octobre 2012 portant sur des boites fourrées estimées contrefaisantes dans un magasin situé [...], à l’enseigne "Outlet démarque éphémère". Autorisée par ordonnance du 11 octobre 2012 elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans ce magasin et au siège social de la société VEROTRADE exploitant cette boutique, le 12 octobre 2012. Trois paires de bottes ont été saisies par l'huissier de justice, les modèles Mini, Grand et Boulon, correspondant aux modèles CLASSIC MINI. CLASSIC SHORT et BAILEY B. commercialisés par le titulaire des marques et modèles. Les opérations de saisie-contrefaçon ont établi que la société VEROTRADE s'approvisionnait auprès de la société NOA SOURCING. La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION a donc été autorisée par ordonnance du 18 octobre 2012 à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société NOA SOURCING qui a été diligentée le 22 octobre 2012, La saisie s'est révélée infructueuse, aucune personne n'étant présente dans le bureau censé être le siège social de cette société, dont le gérant est Monsieur Simon S qui a débuté son activité le 16 août 2012 a été immatriculée le 23 août 2012 et a une activité de commerce de prêt à porter et chaussures. Les sociétés DECKERS ont fait constater le 22 octobre 2012 que la société VEROTRADE continuait à commercialiser les bottes litigieuses. Autorisées par ordonnance du 4 décembre 2012 les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE ont assigné selon la procédure à jour fixe la société VEROTRADE la société NOA SOURCING et' Monsieur Simon S par actes d'huissier du 7 décembre 2012 en contrefaçon de marques, modèles communautaires et concurrence déloyale. Dans leurs assignations, les demanderesses demandent au tribunal de :- valider les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 12 octobre012 par Maître J. Huissier de Justice à Paris, dans la boutique « OUTLET DES MARQUES ». [...] ;- valider les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 12 octobre 2012 par Maître S. Huissier de Justice à Rosny sous Bois, au siège social de la société VEROTRADE ;- dire et juger que les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE sont recevables et bien fondées en leurs demandes :- dire et juger que les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S ont commis des actes de contrefaçon de marque française n° 1 565 304 "UGG" et communautaires n° 6 335 632 "UGG australia" et n° 14 09 721 "UGG" dont est titu laire la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION en commercialisant des paires de bottes sous la dénomination "UGG" et "UGG australia" :- dire et juger que les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADEcl Monsieur Simon S ont commis des actes de contrefaçon des dessins et modèles communautaires n° 001057780-003 et 00105 7780- 001 dont est titulaire la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION en commercialisant les modèles de bottes « BAILEY B ». « CLASSIC SHORT » et « CLASSIC MINI » :- dire et juger que les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S ont également commis au préjudice des sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE des actes de concurrence déloyale de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil.En conséquence :- interdire aux sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et à Monsieur Simon S d'importer, de fabriquer, de commercialiser ou offrira la vente et à quelque titre que ce soit, tout article constituant la reproduction illicite des modèles "BAILEY BUTTON". "CLASSIC SHORT". "CLASSIC MINI" ou de tout autre modèle sur lequel seraient apposées les marques "UGG et/ou "UGG australia1' sans l'autorisation de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, sous astreinte solidaire de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir.Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.- Condamner solidairement les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts afin de réparer, au litre de la contrefaçon de marque, le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la valeur des marques "UGG" et "UGG australia" :-Condamner solidairement les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme de 50.000 euros de dommages el intérêts en raison de la banalisation et la dévalorisation des dessins et modèles communautaires n° 001057780- 003 et 001057780-001 ;- condamner solidairement les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme de 1.150.407.50 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, soit 750.000 euros au titre du droit de marque et 400.407.50 euros au litre du droit des dessins et modèles ;- condamner solidairement les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme "de 20.000 euros de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral suivi par celle dernière du l'ait des actes de contrefaçon de marque et de contrefaçon de dessins et modèles, soit la somme de 10.000 euros au litre du droit de marque et 10.000 euros au titre du droit d'auteur ; - condamner solidairement les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme de 950,750 euros de dommages et intérêts afin tic réparer le préjudice subi du fait de leurs agissements déloyaux ;- condamner solidairement les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S à payer à la société DECKERS FRANCE la somme de 190.150 euros de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait de leurs agissements déloyaux ;- ordonner la publication aux frais solidaires et avancés des sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE du jugement à intervenir, soit en entier soit par extraits avec éventuellement une ou plusieurs phonographies des marques et modèle contrefaits, dans au plus cinq journaux ou magazines au choix des sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION cl DECKERS FRANCE sans que le coût global de ces insertions excède la somme de 50.000 euros HT ;- condamner solidairement les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S à verser à chacune des sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE la somme de 1 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;- condamner les sociétés NOA SOURCING et VEROTRADE et Monsieur Simon S aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais des deux saisies-contrefaçon du 12 octobre 2012 cl des procès-verbaux de constat des 10 et 22 octobre 2012 qui pourront être recouvrés directement par la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, les sociétés DECKERS font valoir que l’implication personnelle de Monsieur S qui depuis 2003 crée des sociétés dans le domaine de la mode et des chaussures qui disparaissent rapidement, est établie dans la mesure où avant même la création effective1 de la dernière société NOA SOURCING il a mis en place un réseau de distribution de contrefaçon des produits UGG ainsi qu'il résulte de l'attestation de son avocat, n'ayant crée la société NOA SOURCING que pour la vente des modèles de bottes contrefaisantes, ce qui est confirmé par l'absence d'activité à son siège social. Elles estiment que les agissements de Monsieur S dépassent la gestion normale d'une société, de sorte que sa responsabilité personnelle est engagée. Les demanderesses soutiennent que les marques et les modèles sont reproduits à l'identique sur les produits commercialisés par les défendeurs, si bien que la contrefaçon est constituée, Elles excipent aussi d'actes de concurrence déloyale à rencontre de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION du fait de la reprise des étiquettes réfléchissantes à l'intérieur des boîtes qui accroissent !e risque de confusion, de la fourrure de qualité médiocre et de prix inférieurs à ceux des produits authentiques, ce qui a pour conséquence de détourner sa clientèle, qui sera déçue par la qualité médiocre des bottes. Elles incriminent également l'existence d'un effet de gamme compte tenu de la reproduction servile de trois modèles. La société DECKERS FRANCE indique que la commercialisation des bottes litigieuses lui cause tin préjudice puisqu'elle est sans cesse obligée de rassurer les distributeurs de produits authentiques qui voient arriver sur le marché des modèles de bottes contrefaisantes à des prix particulièrement attractifs et concurrentiels, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale à son encontre. Au titre du préjudice lié à la contrefaçon est sollicitée la réparation de l'atteinte à la valeur des marques et de la banalisation et dévalorisation des dessins et modèles, les demanderesses relevant que les veilles ont eu lieu en période de début de froid, et du préjudice commercial lié à la perte de vente des chaussures en tenant compte du stock de 19.015 pièces détenues par la société NOA SOURCING. Est aussi sollicitée la réparation du préjudice mural de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, victime d'un pillage systématique de ses efforts créatifs et artistiques et du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale. Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 décembre 2012, les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE ont demandé au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de l'instance introduite à l'encontre de la société VEROTRADE et que chaque partie conservera à la charge de ses propres frais et dépens afférents à la présente procédure. Par conclusions signifiées le même jour, la société VEROTRADO a demandé au tribunal de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des sociétés DECKERS à son encontre et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engages. L'affaire a été renvoyée pour les conclusions de la société NOA SOURCTNG et de Monsieur S à l'audience du 17 décembre 2012. Dans leurs conclusions visées et signifiées à l'audience du 17 décembre 2012. Monsieur S et la société NOA SOURCING demandent au tribunal de : En ce qui concerne Monsieur Simon S :- Débouter les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Simon S.- Les condamner à paver à Monsieur Simon S la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne la société NOA SOURCING :- Débouter la société DECKERS FRANCE de l'ensemble de ses demandes.Vu les articles L 522-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle :- Dire et juger nuls les dessins et modèles communautaires n° 001057780-0003 et 0001 déposés le 18 décembre 20 08 par la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION.- Débouter en conséquence la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de dessins et modèles.- Débouter les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE de leurs demandes formulées au titre de la concurrence déloyale. - Donner acte à la société NOA SOURCING de ce qu'elle reconnaît sa responsabilité du fait des actes de contrefaçon des marques française et communautaire "UGG" appartenant à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION.- Ramener le montant de la condamnation de la société NOA SOURCING de ce chef à une somme qui ne saurait excéder 40 000 €.- Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs autres demandes. Monsieur S sollicite sa mise hors de cause au motif que sa seule qualité de gérant ne peut le rendre responsable des faits de contrefaçon dénoncés sauf à opérer une confusion entre la personne morale et son gérant, confusion qui n'a pu être faite par les demanderesses qui sont des acteurs aguerris du monde du commerce. Il estime que le lait qu'il ait consulté un avocat trois semaines axant l'immatriculation de la société NOA SOURCING ne peut être retenu pour le rendre responsable et qu'il a agi pour le compte de la société en cours d'immatriculation, sa mise en cause apparaissant comme une manœuvre d'intimidation. La société NOA SOURCING indique qu'elle n'entend pas contester la contrefaçon de marques et qu'elle a pris conscience du caractère contrefaisant de l'usage des marques UGG. S'agissant de la contrefaçon de dessins et modèles, les défendeurs t'ont valoir que les modèles 001057780-0003 el 001 ne présentent aucun caractère nouveau ni propre et ne sont pas susceptibles de protection et que l'assignation ne contient aucun développement sur leur caractère protégeable. Concernant les actes de concurrence déloyale, les défendeurs estiment que la reproduction de l'étiquette réfléchissante comportant la marque et le logo soleil dont la protection est revendiquée au titre des dessins el modèle ne constitue pas un fait distinct et qu'il n'existe pas d'effet de gamme puisque les trois modèles sont quasiment identiques et ne différent l'un de l'autre que par l'ajout d'un bouton. S'agissant de la demande de la société DECKERS FRANCE, les défendeurs soutiennent que celle-ci étant la propriété unique de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, toute indemnité accordée à la filiale française reviendrait à indemniser deux Ibis la société mère, si bien que la société française doit être déboulée de sa demande. Les défendeurs font valoir que les demandes au titre du préjudice sont extravagantes et que la masse contrefaisante n'est pas constituée de 19015 pièces, l'attestation de l'avocat étant contestée. Ils prétendent qu'il convient de se limiter aux éléments recueillis par l'huissier de justice faisant apparaître un total de 20S0 modèles, le stock n'ayant pas été vendu en totalité et que doivent être déduits les dommages el intérêts reniés par la société VEROTRADE ce qui limite le préjudice à 40.000 euros.

MOTIFS

A litre liminaire, le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de valider les opérations de saisie-contrefaçon qui ne sont pas contestées. Sur le désistement à rencontre de la société VEROTRADE Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, une partie peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que le défendeur n'ait pas encore présenté de demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les sociétés DECKERS se sont désistées de leur instance à 1’égard de la société VEROTRADE qui a accepté ce désistement. En conséquence, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait et de déclarer l'instance éteinte. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire. En l'espèce, les parties se sont accordées pour garder chacune à leur charge leurs propres dépens. Sur la responsabilité de Monsieur S La responsabilité personnelle d'un gérant implique la preuve d'une faute détachable de ses fonctions. En l'espèce, le fait que Monsieur S ait été gérant de deux sociétés, aujourd'hui dissoutes, n'est pas de nature à établir sa responsabilité personnelle dans le présent litige. S'il est constant qu'avant [' immatriculation de la société NOA SOURCING. Monsieur S a acquis les paires de chaussures litigieuses au vu de l'attestation d'un avocat au barreau de Lille. Maître R en date du 31 juillet 2012 portant sur l'origine de ces produits, cet achat a été réalisé pour le compte de la société NOA SOURCING puisque l’expertise" de l'avocat a été effectuée pour cette société qui au vu de son extrait Kbis a débuté son activité le 16 août 2012. En conséquence, les sociétés demanderesses échouent à établir l'existence d'une faute de Monsieur S détachable de ses fonctions et elles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes à son encontre. Sur la contrefaçon de modèles communautaires Le modèle communautaire 001057780-003 représente une botte fourrée Le modèle n° 001057780-001 représente, quant à lui, une semelle de chaussures ; Les défendeurs contestent la validité des modèles communautaires en se fondant sur l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle. Cependant, s'agissant de modèles communautaires, c'est le droit communautaire qui est applicable et aux termes de l'article 4 alinéa 1er du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection n'est assurée que dans la mesure où le modèle est nouveau et en application de l'article 5-b dudit règlement, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. L'article 85 du règlement dispose que dans les procédures en contrefaçon, le modèle communautaire enregistre est considéré comme valide, si bien qu'il bénéficie d'une présomption de validité. Les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce pouvant détruire la nouveauté des modèles de bottes et de semelles dont est titulaire la société DOCKERS OUTDOOR CORPORATION et par conséquent, l'exigence de nouveauté édictée par l'article 5 du règlement communautaire est respectée. Le modèle communautaire doit aussi, en vertu de l'article 6 du règlement, présenter un caractère individuel en produisant une impression globale qui diffère de celle que produit un modèle déjà divulgué au public. Outre que les défendeurs ne produisent aucun modèle déjà divulgué qui serait de nature à produire la même impression globale, le tribunal relève que pour l'utilisateur averti, consommatrice de chaussures, tant la semelle qui comprend un cercle entouré de traits spécifiques formant une sorte de soleil et en haut un cercle entouré de deux traits que les représentations de la botte qui est constituée d'une couture apparente en relie!" qui se termine par un petit rectangle, de la superposition pour la fermeture d'une extrémité sur l'autre faisant ressortir rinlérieur de la botte et d'un boulon caractérisent le caractère individuel. Il convient donc de débouter les détendeurs de leur demande de nullité des deux modèles 001057780-003 et 001057780-001. En vertu de l'article 19-1 du règlement :''Le dessin ou module communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportât ion ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ". L'huissier de justice a saisi trois types de bottes qui reproduisent à l'identique sur la semelle le modèle"001057780-003. En revanche, le modèle LLUGG mini" et "UGG grande" ne reproduit pas les caractéristiques du modèle de botte dépose à savoir la terminaison avec le petit rectangle, l'échancrure avec superposition et le bouton. Il en résulte que seule la boîte "UGG bouton", référencée par la société NOA SOURCING sous le numéro 5803. qui reprend l'ensemble des caractéristiques du modèle ne produit pas sur la consommatrice de chaussures une impression visuelle globale différente. Il en résulte que la contrefaçon du modèle 001057780-001 est donc constituée pour les 3 gammes de boites et celle du modèle 0010577X0-003 en ce qui concerne la botte "UGG bouton". La responsabilité civile de la société NOA SOURCING est engagée de ces chefs. Sur la contrefaçon de marques Aux termes de l'article 9 § 1 a) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 le titulaire d'une marque communautaire "est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ". Il résulte de l'article 1.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l'espèce, il est reconnu par la société NOA SOURCING et il ressort des bottes saisies que les marques françaises et communautaires verbales et semi-figurative sont reproduites à l'identique au centre tic la semelle, sur une étiquette cousue à l'intérieur de la botte et sur l'étiquette apposée sur le talon de la chaussure. S'agissant de la marque semi-figurative communautaire n° 6335632 UOG le fait que la couleur des lettres soit noire ou blanche et non brune et que soit apposé un 'ï" qui signifie qu'il s'agit d'une marque enregistrée constituent des détails insignifiants passant inaperçus aux yeux du consommateur. Les signes "UGG" et signe UGG australia" sont utilisés pour désigner des bottes, c'est à dire des produits identiques aux "chaussures " visées dans les enregistrements des marques n° 6335 632 et "haltes" et "hottes en peau de mouton" visées pour les marques n° 1565304 et n° 1409721. Par conséquent, la société NO A SOURCING qui reconnaît ne pas avoir été autorisée par le titulaire de la marque à commercialiser les produits et qui a fourni à la société VEROTRADE les bottes a commis des actes de contrefaçon des marques verbales "UGG" française n°1 565304 et communautaire n° 1409721 et de la marque semi-figurative communautaire "UGG australia" n° 63 35632 au préjudice de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION. Sur les actes de concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne l'ail pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile. .systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Au préjudice de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION Les griefs portant sur la vente à un prix inférieur, qui ne peut cire considéré comme vil. et à la moindre qualité de la fourrure, laquelle n'est pas établie au vu du .seul examen comparatif auquel s'est livré le tribunal, ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale. La copie de trois bottes commercialisées par la demanderesse qui ne diffèrent que par leur hauteur, en dehors de la reproduction du modèle communautaire, ne crée pas un effet de gamme susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale distinct. Il ressort des bottes saisies que celles-ci comportent une cliquette reproduisant le signe "UGG australia" avec en dessous une bande réfléchissante sur laquelle est apposée une série de soleils, une telle étiquette étant identique à celle présente sur les bottes commercialisées par la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION. De tels faits, distincts des actes de contrefaçon précédemment caractérisés, puisque contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la série de soleils réfléchissants n'est pas protégée par les modèles communautaires, sont de nature à accroître le risque de confusion entre les bottes en cause, cette étiquette ayant justement pour objectif de garantir leur origine au consommateur. Ils sont donc fautifs cl la responsabilité de la société NOA SOURCING est engagée. Au préjudice de la société DECKERS FRANCE La société DECKERS FRANCE indique avoir pour activité "de gérer l'image des marques "U'GG" et "UGG australia" .sur le territoire français, de veiller à faire respecter les droits de son associé unique et de se charger de commercialiser les modèles de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION en France", Elle estime que les actes litigieux lui portent préjudice puisqu'elle "est sans cesse obligée de rassurer les distributeurs de produits authentiques qui voient arriver sur le marché français des modèles de hottes marqués illicitement "UGG" à des prix particulièrement attractifs et concurrentiels ", Néanmoins, la société DECKERS FRANCE a pour activité, aux termes de son extrait Kbis. "la conception, l’'étude de modèles, la production le marketing et la gestion de marques en matière de chaussures, habillement, sacs et accessoires pour plein air et activités sportives ". Elle ne produit pas au débat de contrat de licence portant sur les marques et modèles, objets du présent litige, et ne justifie pas commercialiser en France les bottes UGG. Dès lors, et alors que la réalité de son activité n'est pas établie, la société DECKERS FRANCE n'apporte pas la preuve qu'elle est en situation de concurrence avec la société NOA SOURCING ni de l'existence d'un préjudice lié aux actes délictueux et sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices En application des articles L.521-7 alinéa 1er et L.716-14 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques-négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ". Il résulte de l'attestation de Maître R avocat au barreau de Lille du 31 juillet 2012 qu'un stock de 19.015 paires de bottes appartient à la société NOA SOURCING censée provenir d'une société américaine distributrice de la marque. La facture jointe à celle attestation reproduit ce nombre d'exemplaires. Les défendeurs contestent cette attestation qui a été adressée par la société NOA SOURCING à la société VEROTRADE et prétendent que le stock s'élève à 2080 bottes au total. Ce chiffre correspond aux indications figurant sur un tableau excel que l'huissier de justice a consulté lors de ses opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société VEROTRADE et qui d'après le gérant de celle société récapitule le stock fournisseur disponible par modèle. Cependant, la société NOA SOURCING. qui s'abstient de verser au débat des pièces comptables certifiées qui permettraient au tribunal de déterminer le nombre de paires de bottes contrefaisantes qu'elle a acquis, est mal fondée à prétendre que le stock disponible correspond au stock qu'elle a détenu puisque ce stock s'est réduit au fureta mesure de ses ventes à ses clients. Il convient donc, pour évaluer la mas.se contrefaisante, de prendre en compte l'attestation de l'avocat, que la société NOA SOURCING a adressé à ses clients et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause. De cette masse, seront déduits 150 produits correspondant au stock commercialisé par la société VEROTRADE et pour lesquels elle a indemnisé la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, ainsi qu'il résulte du protocole d'accord versé au débat le jour de l'audience de plaidoiries. En conséquence, la masse contrefaisante est composée de 18.865 paires de bottes. La société NOA SOURCING a vendu à ses fournisseurs les bottes à un prix oscillant selon les modèles de 80. 85 et 90 euros, soit à un prix moyen de 85 euros. En l'absence de connaissance du prix d'achat des produits, il convient de considérer qu'elle a réalisé pour chaque paire de chaussures un bénéfice de 30 %, soit de 25,50 euros. Elle a donc réalisé un bénéfice de 481.057. 50 euros qu'il convient de prendre en compte tant au titre de l'indemnisation de la contrefaçon de marques que de modèles, ceux-ci étant à l'origine d'un même préjudice. Le préjudice moral du titulaire des marques et modèles résulte de l'atteinte à ceux ci de la banalisation et de la dévalorisation qui en résulte. Il sera évalué, en prenant en compte la notoriété des marques qui n'est pas contestée, à la somme de 70.000 euros. Dans leur dispositif, les demanderesses forment une demande au titre du droit d'auteur mais n'invoquant aucun acte de contrefaçon au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, elles seront déboutées de cette demande. Quant aux actes distincts de concurrence déloyale, ils seront indemnisés à hauteur de 5.000 euros. La société NOA SOURCING sera donc condamnée à pavera la société DECKERS OUTDOOR la somme de 556.057, 50 euros. Il y a lieu de faire droit à la mesure d'interdiction dans les termes indiqués au dispositif et de se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, compte tenu du stock important de bottes détenues par la société NOA SO URCING il convient de prononcer une mesure de publication judiciaire pour assurer la publicité du jugement et garantir les droits de propriété intellectuelle de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, cette modalité d'exécution étant nécessaire pour faire cesser les faits de contrefaçon. La .société NOA S partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui ne comprennent pas les frais de saisie-contrefaçon, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, ceux-ci étant indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles. La société NOA SOURCTNG devra aussi indemniser les frais que la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION a engages pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 7,000 euros. La société DECKERS FRANCE sera déboutée de celle demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré. Dit n'y avoir lieu de valider les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 12 octobre 2012, Constate que les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE se sont désistées de leur instance à rencontre de la société VEROTRADE et que le désistement a été accepté par la société VEROTRADE. Constate qu'en conséquence le désistement intervenu est parfait et déclare l'instance éteinte entre les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE et la société VEROTRADE. Déboute les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE de l'ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur Simon S. Dit qu'en commercialisant en France des bottes reproduisant les signes "UGG et UGG australia la société NOA SOURCING a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi- figurative communautaire "UGG australia" n° 6335632 et des marques verbales "UGC française n° 1565304 et commu nautaire n° 1400721 appartenant à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, Dit que la société NOA SOURCING a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 001057780-00 1 au préjudice de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION en commercialisant l'ensemble de ses références de bottes fourrées. Dit que la société NOA SOURCING a commis en commercialisant les bottes référencées 5803 des actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 001057780-003 au préjudice de la s ociété DECKERS OUTDOOR CORPORATION. Dit que la société NOA SOURCING a commis une faute distincte constitutive de concurrence déloyale à rencontre de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION du fait de la reprise de l'étiquette réfléchissante. En conséquence. Interdit à la société NOA SOURCING d'importer, de fabriquer, de commercialiser ou d'offrir à la vente tout article constituant la contrefaçon des marques et dessins et modèles, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée, c'est à dire par botte contrefaisante, cette astreinte prenant effet à compter du jour de la signification du présent jugement et courant pendant un délai de six mois. Se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée, Condamne la société NOA SOURCING à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la .somme de 556.057, 50 euros (CINQ CENT CINQUANTE SIX MILLE CINQUANTE SEPT EUROS et CINQUANTE, CENTIMES) en réparation de son entier préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques, de modèles communautaires et de concurrence déloyale. Ordonne la publication aux frais avancés de la société NOA SOURCING du présent jugement soit en entier soit par extraits avec éventuellement une ou plusieurs photographies des marques cl modèles contrefaits, dans au plus trois journaux au choix de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION sans que le coût global de ces insertions excède la somme de 20.000 euros HT. Déboute la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION de sa demande au titre du droit d'auteur. Déboute la société DECKERS FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Laisse à la charge de chacune des sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE et de la VEROTRADE leurs propres dépens concernant la procédure à rencontre de cette société. Condamne la société NOA SOURCING aux dépens qui seront recouvrés par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGHNBAUM & Associés. Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la société NOA SOURCING à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société DECKERS FRANCE de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Fait cl jugé à Paris le 11 Janvier 2013