Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 1989, 89PA00212

Mots clés
contributions et taxes • generalites • amendes, penalites, majorations • redressement • requête • préjudice • principal • rapport • réduction • remise • requérant • soutenir • terme

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
25 juillet 1989
Tribunal administratif de Paris
16 octobre 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    89PA00212
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Textes appliqués :
    • CGI 1729, 158 4 bis
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 1986
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007425044
  • Rapporteur : JEAN-ANTOINE
  • Rapporteur public :
    BERNAULT
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Résumé

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Texte intégral

Vu l'ordonnance

en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. BARRACAS ;

Vu la requête

présentée par M. Pierre BARRACAS demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986 ; M. BARRACAS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 54774/3 du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration pour mauvaise foi appliquée aux pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1982 ainsi que sa demande de maintien de l'abattement fiscal prévu pour les adhérents à un centre de gestion ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : "1 - Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dûs ; 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ... 3 Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" et qu'aux termes de l'article 158-4 bis du même code : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ; Considérant qu'à concurrence de la fraction des droits en principal qui procède du rehaussement des bénéfices de M. Barracas, l'administration a, d'une part, mis à la charge de l'intéressé au taux de 30 % la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité, applicable dans le cas où la bonne foi du redevable ne peut être admise, au motif que M. Barracas avait omis de mentionner sur sa déclaration annuelle de résultats une plus-value à court terme réalisée le 19 juillet 1982 lors de la cession de l'un des deux fonds de commerce exploité par le requérant et, d'autre part, dans la limite de ce redressement, a remis en cause l'abattement fiscal réservé aux adhérents des centres de gestion agréés ; Considérant que M. Barracas, eu égard notamment à sa qualité de commerçant, ne peut prétendre de manière pertinente avoir ignoré le régime fiscal auquel était soumise la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce le 19 juillet 1982 ; qu'il ne peut utilement invoquer une erreur commise involontairement par son expert-comptable dès lors que ce dernier n'agit que comme mandataire du contribuable ; que la bonne foi de M. Barracas ne peut dès lors être admise ; que c'est donc à bon droit qu'a été appliquée par l'administration, sur le fondement de l'article 1729 du code, la majoration des droits de 30 % afférents à ladite plus-value et qu'a été remis en cause, par voie de conséquence, l'abattement de 10 % réservé aux adhérents des centres de gestion agréés en vertu des dispositions de l'article 158-4 bis du code qui ne prévoient, en cas de redressement, le maintien de cet abattement qu'aux contribuables dont la bonne foi est admise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Barracas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ;

Article 1er

: La requête de M. Barracas est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Barracas et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,