INPI, 28 septembre 2007, 07-1048

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1048
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ASTERIX ; ASTERX
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 2794162 ; 905087
  • Parties : LES EDITIONS ALBERT RENE / SEPTENTRIO NV

Texte intégral

OPP 07-1048 / EO28/09/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SEPTENTRIO NV (société de droit belge) est titulaire de l'enregistrement international n° 905 087 du 31 octobre 2006, portan t sur le signe complexe ASTERX et désignant la France. Le 26 mars 2007, la société LES EDITIONS ALBERT RENE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale ASTERIX, déposée le 30 juillet 2002 et enregistrée sous le n° 2 794 162. L'opposition, formée à l'encontre de la totalité des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée, le 2 avril 2007 à l'OMPI, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "logiciels, circuits intégrés et systèmes électroniques pour applications de navigation par satellite ; télécommunications ; conception de logiciels, circuits intégrés et systèmes électroniques pour applications de navigation par satellite ; conception de logiciels" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "appareils et instruments électrotechniques, électroniques compris dans la classe 9 ; instruments et installations de télécommunication, y compris de téléphonie, téléphones, téléphones cellulaires ; logiciels". CONSIDERANT que les "logiciels ; télécommunications ; conception de logiciels" de la demande d’enregistrement apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. CONSIDERANT en revanche que les "circuits intégrés et systèmes électroniques pour applications de navigation par satellite ; conception de circuits intégrés et systèmes électroniques pour applications de navigation par satellite" de la demande contestée ne peuvent être comparés aux "appareils et instruments électrotechniques, électroniques compris dans la classe 9" de la marque antérieure puisque cette catégorie de produits en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature et la fonction. CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international contesté désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe ASTERX, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ASTERIX, présentée en lettres d'imprimerie majuscules et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes ASTERX et ASTERIX en présence (six lettres en commun A,S, T, E, R et X placées dans le même ordre, même rythme trisyllabique et sonorités strictement identiques) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine CONSIDERANT ainsi, que l'enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure CONSIDERANT qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, conjuguée à l’imitation de la marque antérieure par l'enregistrement international contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté ASTERX ne peut pas bénéficier d'une protection à titre de marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ASTERIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n°07-1048 est reconnue partiellement j ustifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Logiciels ; télécommunications ; conception de logiciels" Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 905 087 est partiellement refusée pour les produits et services précités. Elsa OELHOFFEN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline RJuriste