Cour d'appel de Bastia, 16 juillet 2025, 24/00311
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
16 juillet 2025
Tribunal de grande instance d'Ajaccio
11 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bastia
- Numéro de déclaration d'appel :24/00311
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Bastia, 16 juill. 2025, n° 24/00311
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 avril 2024
- Identifiant Judilibre :698edb77cdc6046d472ba829
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
16 juillet 2025
Tribunal de grande instance d'Ajaccio
11 avril 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMONI Géraldine du Cabinet CASALTA GASCHY
Partie intimée
SYNDICAT SECONDAIREC
défendu(e) par CLADA Marie Laétizia du Cabinet ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
Mme [F] [J]
assistée de Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO
Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE [B] [Z] C Représenté par son syndic, la SAS ALPHA GEST - [Adresse 1]
assistée de Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIV4
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AJACCIO rendue le
11 avril 2024
RG N° 22/00970
Copie délivrée aux avocats le
16.07.2025
Le 16 Juillet 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 11 avril 2024,
Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2024,
Par conclusions d'incident notifiées le 23 octobre 2024, le Syndicat secondaire " [B] " du bâtiment C de la [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS ALPHA GEST [Adresse 3] à [Localité 2] sollicite du conseiller de la mise en état de :
" - ORDONNER la radiation du rôle de l'appel formé le 22 Mai 2024 par Madame [J] [F] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 11 Avril 2024.
- CONDAMNER Madame [F] [J] à payer au [Localité 3] secondaire " [B] " du bâtiment C de la [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS ALPHA GEST [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [F] [J] en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP ROMANI-CLADA- MAROSELLI-ARMANI, avocats constitués".
Mme [F] [J], régulièrement constituée, n'a pas conclu sur l'incident.
L'audience sur incident s'est tenue le 13 mai 2025.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 23 octobre 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911. Dans ce cadre, l'intimé relève que l'appelante ne s'est pas acquittée des différentes condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge ; que la défenderesse à l'incident, régulièrement dans la cause, n'a pas conclu en réponse de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer l'exécution de la décision dont appel, la radiation sera prononcée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°24-311, CONDAMNONS Mme [F] [J] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP ROMANI-CLADA- MAROSELLI-ARMANI, CONDAMNONS Mme [F] [J] à payer au Syndicat secondaire " [B] " du bâtiment C de la [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS ALPHA GEST 14 [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état LE GREFFIER LE CONSEILLERCommentaires sur cette affaire
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