INPI, 26 juin 2015, 2015-0201

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-0201
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CAPP ; LE CAP
  • Numéros d'enregistrement : 6033732 ; 4124261
  • Parties : KNAUS TABBERT GmbH (Allemagne) / FRANCE MODERNE (association)

Texte intégral

OPP 15-0201/FLLe 29 juin 2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’association FRANCE MODERNE (association loi 1901) a déposé, le 8 octobre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 124 261 portant sur le signe verbal LE CAP. Le 26 décembre 2014, la société KNAUS TABBERT GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire CAPP déposée le 15 juin 2007 et enregistrée sous le numéro 6 033 732. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 26 janvier 2015, sous le n°15- 0201. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "boîte non identifiable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 15/09NL du 27 février 2015 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Publicité ; conseils en affaires; relations publiques; conseils en organisation des affaires; édition et publication de textes publicitaires; organisation de foires à buts économiques ou publicitaire. Transport; emballage et entreposage de marchandises; remorquage d'automobiles et de remorques, en particulier de caravanes et de mobile-homes; transport de personnes et de marchandises par automobiles; services d'intermédiaire en matière d'automobiles, en particulier de caravanes et de mobile-homes; location de garages, de parcs et de places de stationnement; location d'emplacements et de places de stationnement dans les installations de camping; distribution d'électricité, d'énergie et d'eau, en particulier aux colonnes d'approvisionnement dans les campings; organisation de voyages par caravanes et mobile-homes; location de caravanes». CONSIDERANT que les « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations d’assistance personnelle rendues par des structures spécialisées proposant aux clients d’assurer à leur place des démarches administratives et ménagères ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination et origine que les « Conseils en affaires ; conseils en l'organisation des affaires » de la marque antérieure qui consistent à délivrer des connaissances particulières en matière organisationnelle, commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu’il ne saurait suffire, contrairement aux arguments de la société opposante, que ces services soient tous en relation avec les affaires commerciales ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) », la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LE CAP ci-dessous reproduit ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CAPP présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun une dénomination proche visuellement et identique phonétiquement CAP/CAPP distinctive au regard des services en cause ; Que le terme CAP, distinctif, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, l’article courant LE ne venant qu’introduire le terme CAP ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le terme CAP/CAPP. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal LE CAP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque CAPP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur générale del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe