Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2011, 09-15.724

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-03-17
Cour d'appel de Toulouse
2009-04-22

Texte intégral

Attendu que le 7 mai 2004, M. X... a acquis, au prix de 12 199, 20 euros, une fourgonnette Renault, de M. Y..., garagiste, qui l'avait lui-même acquise de la société Garage Marceau, le 13 janvier 2003 au prix de 11 890 euros ; que le véhicule étant tombé en panne, M. X... a sollicité la résolution de la vente, sur le fondement des vices cachés, à l'encontre de M. Y..., lequel a appelé en garantie la société Marceau ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente du 7 mai 2004 et condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 629, 2 euros (soit 12 199, 20 euros au titre de la restitution du prix de vente et 1 930 euros + 1 500 euros au titre des dommages-intérêts et des frais non répétibles) ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche : Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la seconde branche du moyen

:

Vu

les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ; Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente du 13 janvier 2003 et constaté que M. Y... n'avait pas eu connaissance du vice caché, la cour d'appel a condamné la société Garage Marceau à garantir celui-ci de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X... à hauteur de la somme de 15 629, 20 euros, incluant le prix de revente du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi

quand le revendeur ne pouvait obtenir la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente du 7 mai 2004 et de la remise de la chose, il n'avait plus droit, dès lors que la restitution de celui-ci ne constituait pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Marceau à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui à hauteur de la somme de 15 629, 20 euros, l'arrêt rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Marceau à payer à M. Y..., ensuite de la résolution de la vente du 13 janvier 2003, la somme de 15 320 euros (soit 11 890 euros au titre de la restitution du prix de vente et 1 930 euros + 1 500 euros au titre des dommages-intérêts et des frais non répétibles qu'il a été condamné à payer) ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Garage Marceau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Garage Marceau Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GARAGE MARCEAU à garantir M. Y... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X... à hauteur de 15 629 € 20, ce qui comprenait la restitution à M. X... du prix de vente du véhicule ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert amiable, dont il n'est plus contesté qu'il a opéré de façon contradictoire en convoquant toutes les parties, a constaté l'importance des désordres (siège de soupape cylindre n° 1 absent de son logement, tête de soupape sectionnée piston et culasse martelés, cylindre fondu) ; que ses constatations de fait ne sont ni démenties ni critiquées et seront retenues comme exactes ; que l'expert a par ailleurs exclu tout autre cause possible des dommage : en constatant l'absence de matière grasse qui laisserait présumer un emballement du moteur à l'origine de l'incident, l'absence de traces de surchauffe ainsi que d'une collision des pistons sur les autres soupapes l'absence de faute de conduite ou d'entretien ; que dans ces conditions il a conclu que l'absence du siège de soupape cylindre n° 1 de son logement ne pouvait être imputable qu'à une mauvaise fixation du siège de soupape ; que ces conclusions qui sont conformes aux constatations effectuées et qui écartent de façon circonstanciée, dans des conditions qui n'entraînent aucune critique technique, toutes les autres causes possibles du sinistre seront entérinées ; qu'en conséquence, le premier juge a retenu à juste titre que le vice était antérieur à la vente intervenue entre la SARL Garage Marceau et M. Y... ; que M. Y... est un professionnel ; que toutefois il résulte des éléments du dossier que le vice n'était repérable qu'après une dépose complète du moteur, cette opération ne constitue pas une opération relevant des diligences normales de la vente, si bien que le vice est resté caché pour M. Y... ; qu'il n'existe dans les rapports entre M. Y... et la SARL Garage Marceau aucune clause limitative ou exonératoire de garantie, de sorte que la SARL Garage Marceau a été à juste titre condamné à relever et garantir M. Y... des condamnations prononcées contre celui-ci au bénéfice de l'acquéreur final ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise de Monsieur Z... est parfaitement contradictoire à l'égard de la SARL MARCEAU puisqu'elle a été convoquée aux opérations d'expertise mais qu'elle n'a pas comparu ; Qu'elle ne saurait donc tirer argument de sa propre défaillance ; que les conclusions de l'expert visant l'existence d'un vice affectant le moteur lui même, lui est donc opposable ; que dans ces conditions est donc établie l'antériorité du vice à la vente du 13 janvier 2003 entre la SARL MARCEAU et Monsieur Y... ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du 13 janvier 2003 et la restitution du prix et de la chose ; que dans ces conditions Monsieur Y... est recevable et bien fondé en sa demande en garantie à hauteur de la condamnation prononcée contre lui soit le montant du prix de vente à M. X... et des dommages et intérêts outre l'indemnité du l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soit 12 199, 2 € (prix) + 1 930 € (DI) + 1 500 € (art. 700) = 15. 629, 20 € ; que toutefois il est constant que tant M. Y... que la SARL MARCEAU sont des professionnels de l'automobile pour être tous deux garagistes ; que dès lors la présomption de responsabilité n'est pas opposable à la SARL MARCEAU ; Or M. Y... ne rapportant pas la preuve de la connaissance par la SARL MARCEAU du vice affectant le moteur du véhicule, la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ne peut être accueillie ; que la demande de prise en charge des frais de pose d'un nouveau moteur ne se justifie pas puisque M. Y... doit restituer le véhicule à la SARL MARCEAU ; 1. ALORS QUE la garantie des vices cachés qui n'est pas une responsabilité et n'implique pas une faute du vendeur, ne l'oblige qu'à restitution du prix et des frais de la vente, en cas de résolution de la vente, sauf à voir sa responsabilité engagée s'il était de mauvaise foi pour avoir eu connaissance du vice de la chose vendue ; qu'en constatant, par des motifs adoptés des premiers juges, que M. Y... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la société GARAGE MARCEAU qui ignorait les vices de la chose vendue sans qu'il soit présumé les connaître, tout en condamnant la société GARAGE MARCEAU à garantir M. Y... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X... à hauteur de 15 629 € 20, ce qui incluait la restitution à M. X... du prix qu'il avait payé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE dans l'hypothèse où la vente d'une automobile d'occasion a été résolue, le vendeur ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société GARAGE MARCEAU à garantir M. Y... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X... à hauteur de 15 629 € 20, ce qui incluait la restitution à M. X... du prix qu'il avait payé, la Cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil ;