Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée 12 août 2024, l'association " Tennis Club Champagnole ", représentée par Me Weygand, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 de mettre fin à la mise à disposition des installations municipales et de la décision du 5 juillet 2024 confirmant la fin de la mise à disposition de ces installations, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagnole une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association " Tennis Club Champagnole " soutient que :
- dans un contexte de désaccords internes à l'association, elle s'est vue retirer son agrément " sport " par un arrêté préfectoral du 18 avril 2024 ;
- l'urgence est constituée dès lors que les décisions litigieuses, avec la fin de la mise à disposition des terrains de tennis et des locaux, empêchent la poursuite des activités tennistiques ; de ce simple fait, elle subit un préjudice grave et immédiat, sa pérennité économique étant forcément remise en cause ;
- s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses :
* les deux décisions ne comportent pas l'exposition des moyens permettant de les contester, en particulier les voies et délais de recours ;
* elles sont entachées d'un vice de procédure puisqu'il n'a pas été tenu compte de ses observations et les conditions d'une résiliation de la convention ne sont ainsi pas satisfaites ;
* les décisions sont entachées d'une erreur de droit, seul le ministre en charge des sports étant compétent pour délivrer et donc retirer son agrément et que l'affiliation à la fédération française de tennis vaut agrément, de sorte que la commune de Champagnole ne pouvait légalement se fonder sur l'arrêté préfectoral illégal du 18 avril 2024 ;
* les décisions sont entachées d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la commune de Champagnole, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier de sa capacité à agir, qu'elle est infondée dès lors qu'aucune des deux conditions cumulatives de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2401535 par laquelle l'association " Tennis Club Champagnole " demande l'annulation des décisions litigieuses.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 août 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme Schmerber a lu son rapport et entendu les observations de Me Weygand, représentant l'association " Tennis Club Champagnole " et de Me Brocard, représentant la commune de Champagnole, qui ont repris les moyens développés dans les écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article
R. 121-5 du code du sport : " L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ; 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1. L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que l'association " Tennis Club Champagnole " n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions qu'elle conteste et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Champagnole sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401536 de l'association " Tennis Club Champagnole " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champagnole sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Tennis Club Champagnole " et à la commune de Champagnole.
Fait à Besançon, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière