Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 mars 2019, 17-26.193

Portée limitée
Mots clés
banque • prêt • société • contrat • tiers • principal • cautionnement • recours • pourvoi • rapport • rejet • sachant • siège • signification • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 mars 2019
Cour d'appel de Caen
29 juin 2017
Tribunal de commerce d'Alençon
26 janvier 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-26.193
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Alençon, 26 janvier 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CO10086
  • Identifiant Judilibre :5fca7675b7a5ef63cd11151d
  • Rapporteur : Mme Graff-Daudret
  • Président : M. Rémery
  • Avocat général : Mme Henry
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Résumé

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° X 17-26.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire de l'Ouest ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire de l'Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. P... à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 16.500 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal en exécution de son engagement de caution, et a rejeté la demande de dommagesintérêts formée par M. P... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. P... soutient que la prêt de 30.000 € bénéficiait d'une garantie SOCAMA à hauteur de 100 %, qui a pour but de protéger le patrimoine personnel du chef d'entreprise et que la banque ne pouvait donc rechercher la garantie personnelle donnée par une tierce personne physique ; que l'article 6 du contrat de prêt, afférent aux garanties, mentionne que l'adhésion de l'emprunteur à une SOCAMA est exigée afin de garantir la bonne fin du crédit ; qu'en outre, il précise que la banque peut demander la constitution d'une sûreté réelle sur les biens affectés à l'exploitation mais qu'elle a interdiction de prendre une inscription sur les biens propres de l'emprunteur personne physique ou sur les biens communs ou ceux des dirigeants de l'entreprise lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d'une société, ou toute garantie personnelle donnée par un tiers personne physique ; qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, l'article 6 précise en son dernier alinéa que la banque et la SOCAMA ne pourraient exercer aucun recours sur les biens visés précédemment ; qu'il résulte de ces mentions que la banque ne pouvait souscrire de sûreté réelle sur les biens de M. P... mais pouvait solliciter sa garantie personnelle comme caution dans la mesure où sa qualité de gérant de la société débiteur principal excluait celle de tiers personne physique ; que par ailleurs l'interdiction de recours sur les biens du dirigeant de la société ne concerne pas sa garantie personnelle en qualité de caution, sauf à vider les dispositions de l'article 6 de leur substance ; qu'il résulte de ces éléments que M. P... peut donc être poursuivi en paiement, sachant que les premiers juges ont retenu sans être critiqués sur ce point que la banque n'avait nulle obligation d'actionner préalablement la garantie de SOCAMA, laquelle est une garantie de second rang qui ne peut être actionnée qu'après celle du premier rang qui est la caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le tribunal constate que M. W... P..., en date du 1/3/2012, se portait caution tous engagements dans la limite de 16.500 euros couvrant le principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus par la SARL ENSEIGNE PLUS pour une durée de 10 ans., que les documents sont conformes au code de la consommation, que selon la pièce n°5, les revenus de la retraite de M. W... P... sont de 20.400 euros et la surface financière de ce dernier se situait à environ 109.000 euros au 12/03/2013 ; que le tribunal constate que M. W... P... conteste la nature de son engagement de caution en prétendant que cette caution n'était pas « tous engagements » mais qu'elle était la moitié du prêt principal et de 10 ans alors que le prêt était de 5 ans ; que les établissements financiers peuvent demander des garanties conférées par des tiers portant sur tous engagements qui revêtent la forme de cautionnement les autorisant à solliciter dans les limites d'un montant déterminé, toutes les sommes dues par le débiteur principal pour quelque cause que cela soit, ce qui n'empêche par le créancier de conditionner en cela le maintien de ses concours au débiteur principal à l'obtention d'une garantie supplémentaire ; que M. W... P... reproche que la caution « tous engagements » ne servait qu'à garantie le prêt mais le tribunal constate que la SARL ENSEIGNES PLUS avait souscrit plusieurs engagements auprès de la BANQUE à savoir un comptecourant et que cet engagement a été souscrit en mars 2012 alors que le prêt été souscrit en décembre 2011 pour une somme déterminée et limitée dans le temps ; que M. W... P... reproche que l'engagement de caution n'a pas précisé dans le contrat de prêt son engagement de caution mais le tribunal constate que l'engagement de caution est établi après la souscription du contrat de prêt ; que M. W... P... reproche à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST de ne pas avoir actionné préalablement la garantie SOCAMA qui est une association dont l'objet est « la mutualisation des risques pour que chaque professionnel bénéficie de la solidarité de tous et développe son activité en toute indépendance. En cas de défaillance de l'entreprise, la SOCAMA rembourse la Banque Populaire du solde du prêt garanti » selon l'objet de l'association ; cela permet d'obtenir un prêt professionnel et l'association pourra être actionnée à tout moment ; que le tribunal constate que, dans l'acte de cautionnement, M. W... P... s'est bien engagé à renoncer au bénéfice de discussion et s'est porté caution solidaire de la SARL ENSEIGNES PLUS dont il était le gérant dira que M. W... P... ne peut reprocher à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST de l'avoir assigné en paiement et à hauteur de son engagement dans la limite du temps sans avoir préalablement actionné la garantie SOCAMA car SOCAMA est une garantie de deuxième rang qui ne peut être actionnée qu'après celle du premier rang qui est la caution solidaire ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera M. W... P... de sa demande mal fondée et, faisant droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST sur le fondement de l'article 2288 du code civil qui dispose « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n:y satisfait pas lui-même », constatant que le débiteur, la SARL ENSEIGNES PLUS, n'a pas pu satisfaire à son obligation de régler son créancier, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST condamnera M. W... P..., ès qualité de caution solidaire de la SARL ENSEIGNES PLUS et à hauteur de son engagement de 16.500 euros, à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 16.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et non pas à compter de la délivrance de l'assignation comme sollicitée par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 26 décembre 2011 stipulait à son article 6 : « À la sûreté des sommes qui lui seraient dues au titre du prêt, la banque exigera de l'emprunteur son adhésion à une SOCAMA (société de caution mutuelle artisanale) qui garantira la bonne fin du crédit et bénéficiera à ce titre de l'intervention du Fonds européenne d'investissement. La banque pourra demander, par ailleurs, à l'emprunteur la constitution d'une sûreté réelle sur les biens affectés à l'exploitation, à l'exclusion de toute inscription sur les biens propres de l'emprunteur personne physique ou sur les biens communs ou ceux des dirigeants de l'entreprise lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d'une société, ou toute garantie personnelle donnée par un tiers personne physique. » ; qu'en estimant que cette dernière exclusion ne concernait pas le cautionnement donné par le dirigeant personne physique de la société ayant souscrit le prêt, les juges du fond ont dénaturé le contrat de prêt du 26 décembre 2011, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, le dirigeant est un tiers à l'emprunt souscrit par sa société ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que l'interdiction faite par les parties au contrat de prêt de solliciter la garantie personnelle d'un tiers personne physique ne concernait pas l'hypothèse du cautionnement donné par le dirigeant, les juges du fond ont encore violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat de prêt du 26 décembre 2011 ajoutait : « En cas de défaillance de l'emprunteur, la banque et la SOCAMA ne pourront exercer, au titre du présent concours, aucun recours sur les biens propres de l'emprunteur personne physique ou sur les biens communs ou ceux des dirigeants de l'entreprise lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d'une société. » ; qu'ainsi, cette stipulation excluait tout recours contre une personne physique, que ce soit à l'égard des tiers dirigeants ou même de l'emprunteur débiteur principal ; qu'en retenant néanmoins que cette interdiction de recours ne concernait pas le cautionnement donné par le dirigeant, les juges du fond, à cet égard encore, ont dénaturé le contrat de prêt du 26 décembre 2011, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.