INPI, 9 janvier 2008, 06-2300

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-2300
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MARQUE NOTOIRE ; STOCKEA
  • Classification pour les marques : 20
  • Numéros d'enregistrement : 0000000 ; 3423668
  • Parties : STOKKE AS / STIC SARL

Texte intégral

OPP 06-2300 / HT09/01/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société STIC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 423 668 portant sur le sig ne complexe STOCKEA. Le 25 juillet 2006, la société STOKKE AS (société de droit norvégien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale STOKKE désignant notamment l’Union Européenne, déposée le 17 décembre 2004 sous le numéro 891394. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 10 août 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque n’étant pas réputée enregistrée au sens de l’article R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Le 29 novembre 2006, l’Institut a rendu un projet de décision emportant rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée, devenu définitif et inscrit au Registre National des Marques. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la décision de rejet partiel devenue définitive, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; malles et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; cintres pour vêtements ; récipients d'emballage en matières plastiques ; couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » ; Que dans l’acte d’opposition, la société opposante vise comme servant notamment de base à l’opposition les produits suivants : « Voitures de sport (voitures pour enfants) ; chariots à provisions incluant ceux adaptés pour ou incorporant des sièges pour enfants ; équipements pour les lits incluant les sommiers ; parties constitutives et équipements pour les produits précités non inclus dans d’autres classes », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sous la formulation suivante : « Chariots de sport (voitures pour enfants) ; chariots à provisions notamment ceux destinés aux enfants et comportant des sièges d’enfants ; équipements pour les lits notamment matelas, oreillers, coussins ; équipements et garnitures des produits précités non compris dans d’autres classes » ; Qu’il s’ensuit que le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant « Chariots de sport (voitures d'enfant), voitures d'enfant et poussettes, notamment versions à trois roues pour le sport ; chariots à provisions, notamment ceux destinés aux enfants et comportant des sièges d'enfant et/ou des sacs à provisions; sièges de sécurité pour enfants à bord de véhicules ; chariots de transport ; éléments et garnitures des produits précités non compris dans d'autres classes ; sacs à roulettes ; sacs à provisions ; éléments et garnitures des produits précités non compris dans d'autres classes ; meubles, notamment chaises ; équipement pour lits, notamment matelas, oreillers, coussins, produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; éléments et garnitures des produits précités non compris dans d'autres classes ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; malles et valises ; portefeuilles ; porte- monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT en revanche que les « parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des accessoires portatifs que l’on déplie pour s’abriter de la pluie ou du soleil, des bâtons de marche destiné à la randonnée ou à faciliter la marche et des pièces et accessoires destinés essentiellement au dressage des animaux ou à la pratique de l’équitation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs à roulettes, sacs à provisions, éléments et garnitures des produits précités non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de contenants divers destinés au transport d’objets, des pièces les constituant et de leurs accessoires ; Qu’il ne saurait suffire, contrairement aux assertions de la société opposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée puissent être éventuellement commercialisés dans les mêmes lieux de vente pour les déclarer similaires, compte tenu de leurs fonctions nettement distinctes, de leur utilisation indépendante et de l’absence d’origine commune, ces différences excluant toute risque de confusion de la part des consommateurs ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « parapluies, parasols » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « voitures d’enfants et poussettes, notamment version à trois roues pour le sport » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « cintres pour vêtements, récipients d’emballage en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » de la marque antérieure invoquée, puisque ce libellé regroupe des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d’en identifier la nature, la fonction ou la destination ; Que les produits précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas davantage similaires à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, de sorte qu’à défaut de démonstration effectuée par la société opposante, le risque de confusion n’est pas établi. Que les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe STOCKEA, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination STOKKE, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, la dénomination STOCKEA, distinctive au regard des produits en cause, présente un caractère dominant de par la présentation adoptée et la taille de ses caractères, et en tant que seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé, les éléments figuratifs et la présentation adoptés ne lui faisant pas perdre son caractère immédiatement perceptible ; Qu’il n’est pas contesté que les dénominations STOCKEA du signe contesté et STOKKE, constitutive de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur voisine, cinq lettres communes formant les séquences STO-KE, sonorité d’attaque [stoc]) ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté STOCKEA constitue l'imitation de la marque antérieure STOKKE, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe complexe contesté STOCKEA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale STOKKE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-2300 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 423 668 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuriste