Cour de cassation, Première chambre civile, 24 juin 2015, 14-16.691

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-06-24
Cour d'appel d'Angers
2014-02-24

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Angers, 24 février 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 août 1996 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts partagés ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande en divorce, de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de limiter à une certaine somme la prestation compensatoire mise à la charge du mari, de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à verser à M. X... des dommages-intérêts ; Attendu que n'étant pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions déclarées irrecevables, la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions que celles formulées dans les conclusions de Mme Y... le 3 septembre 2013 et de M. X... le 5 juillet 2013, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième et le troisième moyens

, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande en divorce formée par Mme Y... à l'encontre de M. X... puis prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et, infirmant le jugement entrepris, limité à 110 000 euros la prestation compensatoire octroyée à l'épouse et mise à la charge du mari, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse à l'encontre du mari et condamné l'épouse à verser 5 000 euros à M. X... au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par conclusions du 20 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Mme Y... demande à la cour de :- la recevoir en ses écritures et pièces en date du 16 décembre 2013 ; au besoin ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; infirmant le jugement entrepris :- prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari,- le condamner à payer sur le fondement de l'article 266 du code civil 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le condamner à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 en capital, débouter M. X... de son appel incident ; Subsidiairement ordonner avant dire droit la désignation d'un expert aux fins de dresser un inventaire estimatif et évaluer le patrimoine réel des époux ; Dans l'attente : condamner M. X... à lui verser une provision d'un montant de 150 000 euros, confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non-contraires ; en toute hypothèse :- condamner M. X... à lui payer 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que par conclusions du 23 décembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. X... demande à la cour de :- ordonner le rejet des débats des pièces et conclusions notifiées par Mme Y... le jour même de l'ordonnance de clôture pour manque de loyauté et non-respect du contradictoire des débats,- rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 16 décembre 2013 par application de l'article 784 du code de procédure civile faute par Mme Y... d'invoquer une cause grave,- dire irrecevable et mal fondé l'appel de Mme Y..., la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ; recevant M. X... en son appel incident, ordonner le rejet des débats les pièces numéro 37/ 1, 37/ 2, 37/ 3, 37/ 4 37/ 5, 75 et 84 communiquées par Mme Y... suivant bordereau et confirmer le jugement sur ce point et ordonner la suppression dans les conclusions prises par cette dernière de tous les passages faisant référence à ses pièces ci-dessus indiquées ;- prononcer le divorce entre les époux X...- Y... par application de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Madame Y... avec toutes les suites et conséquences de droit, dire n'y avoir lieu à expertise pour dresser un inventaire chiffré du patrimoine de chacun des époux cette demande étant irrecevable et mal fondée, dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,- condamner Mme Y... à verser à son mari une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts tant sur le fondement des articles 266 que 1382 du code civil, condamner Mme Y... à verser à M. X... une indemnité de 4 000 par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,- condamner Mme Y... aux dépens dont distraction au profit de Me Marcel » (arrêt, pp. 3-4) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Mme Y... a interjeté appel du jugement déféré le 11 mars 2013 et a déposé ses conclusions d'appelante le 10 juin 2013 ; que M. X... y a répondu par des écritures du 5 juillet 2013 ; que Mme Y... a déposé des conclusions n° 2 le 3 septembre 2013 ; que par courrier du 9 septembre 2013, le conseil de M. X... faisait savoir au président de la chambre, chargé de la mise en état qu'il n'entendait pas répondre à ses conclusions, et communiquait des pièces numérotées 127 à 129 à ses dires secondaires et sollicitait que la clôture de l'instruction intervienne le plus rapidement possible ; que par avis du 9 novembre soit deux mois plus tard les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2014 avec ordonnance de clôture au 16 décembre 2013 ; que sur la demande d'irrecevabilité des pièces et conclusions n° 3 communiquées par l'appelante, aux termes de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que par envoi électronique du 16 décembre 2013, jour de l'ordonnance de clôture à 15h34 et 16h28 Mme Y... a communiqué des pièces numéros 99 à 102 et des conclusions n° 3 suivies ensuite de conclusions n° 4 du 20 décembre en réponse à la demande d'irrecevabilité des pièces et des conclusions soulevée par M. X... dans ses conclusions de procédure du 16 décembre ; que par courrier de la même date le conseil de Mme Y... sollicitait un report de la clôture au jour de l'audience motif pris qu'elle venait d'établir de nouvelles écritures qu'il y avait lieu de soumettre à un débat contradictoire, écritures qui avaient déjà été communiquées à la partie adverse qui écrivait également le même jour pour s'étonner d'un dépôt aussi tardif et évoquer la violation du principe du contradictoire ; que le magistrat chargé de la mise en état répondait à cela que la date de l'ordonnance de clôture demeurait inchangée ; qu'en effet, depuis le 9 novembre, l'appelante savait qu'elle disposait encore d'un mois et demi pour établir de nouvelles écritures, mais a attendu l'extrême limite, le jour même de l'ordonnance de clôture et dans l'après-midi, et non peu de temps avant comme elle le soutient, pour le faire, n'hésitant pas à produire des conclusions dont de nombreux paragraphes voire des pages entières (pages 10, 11, 14) ont été ajoutés porteurs d'arguments nouveaux ce qui rendait impossible par le conseil de l'intimé une étude de ces conclusions et la mise en oeuvre d'une réponse le jour même, et ce qui les soustrayait ainsi à un débat contradictoire ; qu'il en est de même pour les 5 nouvelles pièces (numérotées 97 à 102) datées pour certaines d'août 2013 ce qui lui offrait la possibilité de les communiquer avant le dernier moment ; que ces productions tardives portent gravement atteinte à la loyauté des débats et au principe du contradictoire et sont en conséquence écartées des débats par application de l'article susvisé ; que sur la révocation de l'ordonnance de clôture, aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Y... n'invoque aucun motif : elle en est en conséquence déboutée, les éléments de fait qui ont été rappelés au précédent paragraphe démontrent que la cause grave est inexistante ; que la cour statuera en conséquence sur les termes des conclusions du 3 septembre 2013 pour Mme Y..., du 5 juillet 2013 pour M. X... dont les dispositifs sont ceux énoncés plus haut » (arrêt, pp. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motif dans la mesure où il énonce dans un premier temps qu'eu égard à la date de l'ordonnance de clôture il n'y a lieu de ne statuer que sur la base des conclusions prises le 3 septembre 2013 pour Mme Y... et le 5 juillet 2013 pour M. X..., cependant que dans un second temps il renvoie aux conclusions précédemment analysées, quant à leur dispositif, sachant que les conclusions précédemment analysées sont du 20 décembre 2013, pour Mme Y..., et du 23 décembre 2013 pour M. X..., et qu'elles correspondent aux conclusions déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile ou à raison de l'intervention de l'ordonnance de clôture ; que cette contradiction de motifs constitue une violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour avoir dit que seules les conclusions du 3 septembre 2013 et du 5 juillet 2013 étaient recevables puis avoir renvoyé à des conclusions postérieures précédemment écartées des débats, les juges du fond ont à tout le moins mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et privé leur décision de base légale au regard des articles 783 et 954 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme Y... visant au prononcé du divorce aux torts du mari et prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y... reproche à son époux ses violences morales et physiques, son alcoolisme, son infidélité, et de l'avoir délaissée ; que le tribunal retient contre M. X... des faits de violence le 21 juillet 2010 au cours desquels M. X... a poussé son épouse alors qu'elle était baissée affairée à prendre des CD qu'il ne voulait pas qu'elle emporte lui faisant effectuer un " roulé boulé ", ce qu'il reconnaît ; Mme Y... a déposé plainte pour ces violences physiques à l'appui de laquelle elle produisait un certificat médical relevant des douleurs alléguées à l'épaule, (plainte classée sans suite), sont également évoqués des faits au cours de ce même déménagement de l'épouse conformément aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation le 24 juillet 2010 où M. X... s'est énervé, a nargué son épouse et les personnes qui l'accompagnaient au point qu'elle fut obligée de faire appel aux forces de l'ordre pour calmer la situation, ce comportement étant attesté par les personnes présentes Mme B..., Mme C... et Mme D... ; que cependant ces faits qui s'inscrivent dans un climat de tension extrême due à la rupture et en particulier lors du déménagement par l'épouse, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant à faire revivre les anciens griefs qui ont été effacés par le désistement de M. X... dans sa précédente action de divorce intenté pour faute ; que d'autres faits de violence antérieurs à cette période sont évoqués à la lumière de l'attestation de Mme E... qui témoigne avoir compris « effrayée, l'origine des bleus » que Marie essayait de cacher sans succès (poignets, bras et visage) ; que ce témoignage qui n'évoque aucune date précise sur ces constatations, n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats (autre témoignage ou pièces médicales) qui permette de retenir d'autres faits de violence dont aurait été victime Mme Y... ; que M. X... est plutôt décrit comme un homme gentil et jovial y compris par son ancienne épouse avec laquelle il a vécu 15 ans (pièces 31, 85 et 86) ; que l'alcoolisme de M. X... évoqué est appuyé par les pièces 54 et 75 versées au débat par Mme Y... ; que la cour partage l'analyse faite par le tribunal concernant la pièce 54 dont il ne ressort pas que M. X... était ivre, l'attestation de M. F... rapporte au contraire que cette soirée là où les époux X... étaient chez eux, c'est Mme Y... qui avait bu beaucoup de champagne ; qu'il ressort également de cette attestation que M. X... emmené en urgence psychiatrique à 22h30 sur la demande de son épouse au motif qu'il était ivre et voulait se suicider (pièce 54) en était ressorti dès le lundi matin 9H ; que Mme Y... fait état également de l'attestation de Mme E... (pièce 75) qui dit avoir été témoin de l'état d'ivresse avancée de M. X... au cours d'une rencontre le 30. 03. 2008 après midi (visage bouffi, casquette de travers et démarche peu assurée) ce même après midi M. F... (pièce 86) a rencontré M. et Mme Y... et les a invités chez lui pour le soir même (soirée évoquée le paragraphe précédent)... ce qu'il n'aurait incontestablement pas fait si M. X... était dans l'état décrit par Mme E... ; qu'ainsi aucune pièce ne prouve les allégations de Mme Y... relatives à l'alcoolisme de son époux ; que Mme Y... se plaint également d'humiliations que lui a infligées son époux prenant pour exemple la confiscation de son matériel informatique, (payé par la société de son mari (pièce 45) : elle produit deux attestations établies par des personnes la côtoyant dans le cadre de sa formation rapportant des faits d'avril 2010 donc en pleine période d'instance en divorce ; que ces faits bien que regrettables sont insuffisants pour retenir une attitude générale humiliante dont aurait fait montre M. X... à défaut de preuves d'autres comportements de même nature au long de la vie commune en dehors de la période d'instance judiciaire ; que Mme Y... se plaint également d'avoir été délaissée par son époux produisant une attestation d'une dame G... qui rapporte les confidences de Mme Y... sur des faits qu'elle n'a pas personnellement constatés, et d'un monsieur H... : ces attestations datent d'avant la réconciliation après la première instance de divorce et ne sont pas recevables ; que par contre il est établi par M. X... que Mme Y... faisait appel à une baby sitter pour garder l'enfant commun afin de pouvoir sortir y compris le soir même quand M. X... ; qu'il ne peut en conséquence être retenu aucune cause grave et renouvelée à l'encontre de M. X... ; que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse » (arrêt, pp. 7-9) ; ALORS QUE, premièrement, il ressort de l'article 244 du code civil pris en son alinéa 2 qu'il suffit que des faits nouveaux soient établis, révélant un manquement aux obligations du mariage, pour que les faits anciens puissent être invoqués ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté à deux reprises des faits de violence de la part du mari, le 21 juillet 2010, puis le 24 juillet 2010 soit postérieurs à la réconciliation ; qu'en refusant néanmoins à Mme Y... le droit d'invoquer des faits anciens, au motif que les faits de violence postérieurs à la réconciliation n'étaient pas suffisamment graves, les juges du fond, qui ont ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, ont violé l'article 244 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors qu'ils constataient que les violences du mari avaient eu lieu les 21 juillet 2010 ou du 24 juillet 2010, soit postérieures à la réconciliation, les juges du fond se devaient d'autoriser Mme Y... à invoquer les faits antérieurs à la réconciliation et notamment la relation adultère du mari ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 242 et 244 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 110. 000 euros la prestation compensatoire mise à la charge du mari ; AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du code civil dispose : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture. » ; que cette disposition reste une possibilité contrairement à ce qu'allègue M. X... qui en demande l'application ; que Mme Y... retenant une disparité dans les conditions d'existence des deux époux sollicite une prestation compensatoire de 300 000 euros soit du double de ce que lui a alloué le premier juge ; que M. X... plaide le rejet de cette demande par application du dernier alinéa de l'article 270 al. 3 du code Civil ; que Mme Y... a 52 ans, M. X... 60 ans ; que le mariage a duré 16 années ; qu'ils ne font état ni l'un ni l'autre de problèmes de santé ; que le couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait, après la première instance en divorce intentée par M. X... opté pour un régime matrimonial de séparation de bien ; que ce changement de régime matrimonial a entraîné une liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; que cette liquidation s'est faite par acte notarié du 19 décembre 2005 ; qu'aux termes de cet état liquidatif, il a été attribué à Mme Y... : 1° la moitié des parts de la SCI Samaj pour 63 876, 14 euros, la SCI s'acquittant de tout le passif, M. X... étant détenteur de l'autre moitié des parts ; 2° l'immeuble sis à Laval... pour 98 000 euros,... M. X... prenant à sa charge la totalité du passif concernant ledit immeuble en remboursement des prêts (30 199, 35 euros + 45 731, 71 euros) ; 3° le contrat d'assurance pour (sauf mémoire) 7 724, 74 euros ; 169 600, 88 euros ; qu'il est attribué à M. X... : 1° la moitié des parts de la SCI Samaj pour 63 876, 14 euros (La SCI s'acquittant de tout le passif) ; 2° le local sis à Laval, soit... pour 38 113 euros ; 3° la Toyota pour 763 euros ; 4° le contrat d'assurance pour 9 851, 56 euros ; 5° la totalité des comptes bancaires pour 11 242, 81 euros, ouverts au crédit mutuel ; 6° et par confusion sur lui-même le montant pour 104 935 euros de sa récompense et d'une manière générale les éléments d'actifs non-attribués à Mme Y... à charge pour lui de régler le passif de la communauté (140 425, 06 euros) ; qu'il est observé comme le souligne M. X... sans que cela soit contesté par Mme Y... dans ses conclusions postérieures qu'à la faveur de ce partage Mme Y... a bénéficié en pleine propriété d'un immeuble estimé à 98 000 euros alors que M. X... s'est vu attribuer le remboursement de deux prêts de 34 199, 35 euros et de 45 734, 71 euros correspondant à cet immeuble et inclus dans tout le passif de la communauté de 140 425, 06 euros ; qu'ainsi au titre du partage de la communauté intervenue après quelques années de mariage Mme Y... s'est retrouvée bénéficiaire d'un actif net de 169 600, 80 euros et M. X... d'un actif brut de l'ordre de 124 096, 51 euros et la charge du remboursement du passif de la communauté ; que la situation actuelle des époux est la suivante : Mme Y... a travaillé en qualité de conjoint collaborateur de son époux du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2008 ; qu'à la suite d'une formation d'assistance de direction elle a obtenu un diplôme en juin 2010 mais n'a pas trouvé d'emploi suite à cette formation ; qu'elle suit une formation continue non rémunérée de « gestion entreprise artisanale » ; qu'elle perçoit depuis mars 2012 des indemnités pôle emploi d'un montant de 1 004, 67 euros bruts par mois auxquelles s'ajoutent les revenus fonciers de 300 euros mensuels ; que M. X... précise sans être contredit que ce revenu est passé à 500 euros depuis le 1er janvier 2013 compte tenu de la situation de la société et les disponibilités de sa trésorerie et qu'en 2015 les emprunts seront entièrement remboursés ce qui induit que les associés dont Mme Y... auront vocation à percevoir 2 000 euros de revenus par mois et alors que cet immeuble bien placé est loué notamment par le cabinet d'expertise Socotec qui présente tous les attributs d'un bon locataire pour un propriétaire ; que Mme Y... explique que pendant la vie commune elle a accepté de devenir conjoint collaborateur non rémunéré pour favoriser la carrière de son mari et que c'est au détriment de la sienne et que cela aura des incidences négatives sur ses droits à la retraite cotisant pendant ces années-là 93 trimestres seulement ; que cependant dans le cadre de la liquidation de la communauté la rémunération de sa collaboration a été évaluée à 70 000 euros sur une période de 7 ans soit 833 euros par mois ; que ses charges sont constituées par un loyer de 398, 11 euros mensuels et par les dépenses de la vie courante ; qu'elle est propriétaire de son véhicule dont son mari a assuré le remboursement du prêt ce qu'elle ne contredit pas, mais dans le cadre du partage, le mari pourra prétendre à une créance de ce chef, s'agissant d'une séparation de biens ; qu'elle est propriétaire d'un appartement à Laval d'une valeur oscillant à ses dires entre 70 000 et 80 000 euros, évalué à 98 000 euros lors de la liquidation de la communauté ; qu'elle ne fait aucune observation ni ne formule aucune contestation contre les affirmations de M. X... selon lesquelles elle dispose de la propriété d'un logement... qu'elle loue à raison de 500 euros par mois ; que comme M. X... elle possède la moitié des parts de la SCI SAMAJ, percevant de ce chef des revenus mentionnés plus haut dont les parts sociales ont été estimées à 5 337 euros la part, cette SCI étant propriétaire de bureaux à Changé évalués à 300 000 euros à ses dires mais seulement de 150 000 euros aux dires de M. X... sauf à correspondre à sa part indivise ; qu'elle ne participe pas à l'entretien de son fils ; M. X... est chef d'entreprise, concessionnaire régional de SFR : il ressort de sa déclaration sur l'honneur du 13 mars 2012 contresignée par son expert-comptable, ainsi que de sa déclaration d'impôts 2012 que ses ressources annuelles sont les suivantes : salaires 91 800 euros, revenus fonciers 14 983 euros pour la SCI Samaj (plus importants depuis 2013) 11 980 euros (immeuble rue Vaufleury) revenus de capitaux mobiliers 81 600 (moyenne entre les années 2010 et 2011) soit 203 363 euros d'où 16 696, 91 euros mensuels ; que ses charges composées d'impôts sur le revenu, CSG, prélèvements libératoires sur dividendes, mensualités de remboursements d'emprunts immobiliers et mobiliers, ses charges de vie courante hors nourriture, frais vestimentaires, et d'entretien s'élèvent à 8 200 euros lui laissant ainsi un disponible de 8 495, 97 euros par mois étant souligné qu'à compter de 2013 en raison du remboursement du prêt de SCI Samaj ses revenus vont augmenter et ses charges diminuer du remboursement du prêt (795 euros mensuels) ; qu'il souligne que son activité subit actuellement de grandes mutations avec l'arrivée sur le marché de la société Free qui a obligé tous les autres opérateurs à baisser leurs prix de 25 %, l'opérateur SFR connaissant une situation particulièrement difficile et qu'en ce qui concerne sa société il vient de perdre l'agrément SFR Pro ainsi qu'il en justifie ce qui ne manquera pas d'entraîner des répercussions financières très importantes sur l'activité de sa société et sur ses propres revenus ; qu'au titre de sa retraite proche, il pourra prétendre à une mensualité de 2 042 euros (sa pièce 111), il n'aura pas d'autres retraites étant mandataire social alors qu'il aura à sa charge exclusive l'enfant commun actuellement âgé de 16 ans ; qu'il possède un patrimoine propre composé de sa résidence principale estimée à 357 000 euros, de locaux professionnels à Laval estimés à 140 000 euros, de locaux à Changé (cf plus haut), d'une assurance-vie qui représente un actif de 207 962, 24 euros au 30 juin 2012 : actif théorique détenu en fait par la banque en garantie du prêt consenti au groupe Modulo en 2005 à l'occasion de la vente de la Sari Modulo Cartes, ou groupe Modulo qui a emprunté à l'époque 1 300 000 euros ; qu'il explique qu'à cette occasion, il a pu payer comptant sa maison d'habitation, faire face à près de 400 000 euros d'impôts au titre de la cession d'entreprise outre un paiement de près de 80 000 euros de TVA ceci expliquant la différence du solde du contrat entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 et le paiement du prêt in fine de 49 215 euros au titre de l'immeuble de ... indiqué pour 45 734, 71 euros dans l'acte de partage ; qu'il souligne qu'il doit être retenu que l'entreprise qui lui est un bien propre représente un actif de 207 962, 24 euros dont il ne peut pas disposer compte tenu des garanties prises par la banque jusqu'au remboursement des prêts dus par le groupe Modulo et la SCI Matchs ; qu'en mars 2013 au moment de la rédaction de son attestation sur l'honneur ses capitaux mobiliers étaient constitués par des liquidités pour 30 954 euros, des comptes courants dans le groupe Modulo et la SCI Matchs pour 75 850 euros, des parts sociales Groupe Modulo pour 173 365 euros, d'un véhicule porsche d'une valeur de 27 000 euros ; qu'il n'a plus la nue-propriété des parts de la SCI Matchs estimées à 173 954 en mars 2013 depuis la donation-partage faite à ses enfants le 24 décembre 2009 qui a considérablement réduit le patrimoine réel de M. X... qui ne possède plus, non plus, la nue-propriété des parts de la SCI SAMAJ de laquelle il a vocation à recevoir un revenu de loyer à compter du 2015 ; que ses revenus génèrent une imposition de 5 000 euros par mois environ ; qu'il n'est plus assujetti à l'impôt sur la fortune depuis 2013 en raison des modifications fiscales ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments comprenant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., la liquidation à son avantage de la communauté à la faveur du changement de régime matrimonial, le fait qu'elle n'a pas son fils à sa charge et l'âge de M. X... dont la baisse très prononcée de ses revenus à la retraite est incontestable, il existera dans un avenir proche une disparité dans les conditions de vie des deux époux mais qui est plus relative que celle précédemment appréciée qui sera justement compensée par un capital de 110 000 euros » ; ALORS QUE, premièrement, si à raison des circonstances particulières de la rupture, et pour autant que l'équité le justifie, le juge peut refuser à un époux, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs, le bénéfice de la prestation compensatoire, ces circonstances n'autorisent en aucune manière le juge, dès lors que le principe d'une prestation compensatoire a été admis, à en moduler le montant ; qu'en décidant le contraire pour faire état, au stade de la fixation de la prestation compensatoire, de ce que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, à supposer par impossible que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux puisse être pris en compte, au stade de la fixation de la prestation compensatoire, de toute façon, elle ne peut l'être que sous l'angle de l'équité et des circonstances particulières ayant entouré la rupture ; qu'en faisant état, lors de la fixation de la prestation compensatoire, du prononcé du divorce aux torts de l'épouse, sans évoquer ni l'équité ni les circonstances particulières de la rupture à tout le moins, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, pour statuer sur la prestation compensatoire, les juges du fond sont tenus de se placer à la date à laquelle ils prononcent le divorce ; qu'en faisant état de la liquidation de la communauté intervenue en 2005, soit plus de 8 ans avant le prononcé du divorce (24 février 2014), les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les juges du fond doivent se placer à la date du prononcé du divorce et les articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, pour se prononcer sur la prestation compensatoire, les juges du fond doivent se déterminer en considérant la disparité de la situation respective des époux à la date du prononcé du divorce ; que la situation des époux dans un avenir prévisible ne peut être prise en compte que pour moduler l'appréciation qui peut être portée sur la disparité de la situation respective des époux à la date du divorce ; qu'en énonçant : « il existera dans un avenir proche une disparité dans les conditions de vie des deux époux » (arrêt, p. 14 alinéa 5), les juges du fond se sont prononcés sur la disparité de la situation respective des deux époux à une date postérieure au prononcé du divorce et violé ce faisant la règle suivant laquelle le juge doit se placer à la date du divorce, ensemble les articles 270 à 272 du code civil.