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Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2024, 2409379

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2409379
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL TEN FRANCE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, l'association Doméne Métropole Rugby demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 août 2024 par laquelle la Fédération française de rugby a refusé de l'affilier ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de rugby de procéder à cette affiliation pour la saison sportive en cours sous une astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d'effet ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la saison sportive débute aux mois de septembre/octobre, que le club doit être en mesure de licencier ses membres au plus tôt, et que le refus d'affiliation, qui est une première étape dans la procédure d'obtention d'un agrément, lui est particulièrement préjudiciable en ce qu'il compromet les inscriptions au club pour la nouvelle saison mais également l'engagement de ses différentes équipes dans les différents championnats ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir, d'une méconnaissance du principe d'impartialité et du principe d'égalité de traitement entre les associations. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la Fédération française de rugby conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie ni de la qualité pour agir de son président ni du dépôt d'une requête en annulation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des sports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référé, a été entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024, à 15h, tenue en présence de Mme Laforge, greffière de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par la présente requête, l'association Doméne Métropole Rugby demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le secrétaire général de la Fédération française de rugby a refusé de procéder à son affiliation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, l'association Doméne Métropole Rugby soutient, d'une part, que le club doit être en mesure de licencier ses membres au plus tôt, dès lors que la saison sportive début en septembre, d'autre part, que le refus d'affiliation, qui est une première étape dans la procédure d'obtention d'un agrément, lui est particulièrement préjudiciable en ce qu'il compromet les inscriptions au club pour la nouvelle saison mais également l'engagement de ses différentes équipes dans les différents championnats. Toutefois, l'association requérante ne justifie pas de l'urgence à licencier ses membres sachant, d'une part, que le mois de septembre 2024 était passé à la date d'enregistrement de la présente requête, et d'autre part que la date limite du 31 décembre dont elle se prévaut ne concerne que le cas des " doubles licences ", sans qu'il ne résulte de l'instruction que ses membres seraient nombreux dans ce cas. En outre, l'association requérante ne produit aucun élément permettant d'apprécier soit le risque, en raison de la décision attaquée, de perte d'adhérents ou de candidats adhérents, soit l'impact de la même décision attaquée sur son fonctionnement ou sur sa pérennité. Il n'est pas davantage établi que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt que l'association requérante entend défendre. Par conséquent, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la défense, ni d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de l'association Doméne Métropole Rugby en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération française de rugby sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Doméne Métropole Rugby est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de rugby présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Doméne Métropole Rugby et à la Fédération française de rugby. Fait à Versailles, le 25 novembre 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409379

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