Cour d'appel de Lyon, Chambre 3, 7 juillet 2022, 21/04359

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2022-07-07
tribunal de commerce de Roanne
2020-02-19

Texte intégral

N° RG 21/04359 N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHN Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 05 mai 2021 RG : 2012jc183 SOCIETE GENERALE C/ S.A.S. FERMETURES E2F SELARL [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A

ARRÊT

DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Catherine BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : S.A.S. FERMETURES E2F Lieu-dit [Localité 6] [Localité 2] Défaillante SELARL [E] et Associés Mandataires Judiciaires, représentée par Me [M] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES E2F [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207 ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée - Marie CHATELAIN, vice-présidente placée assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Fermetures E2F, dont le dirigeant est M. [H] [F], et a nommé la SELARL [E] et associés,représentée par Me [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire. Le 2 avril 2020, la Société Générale a déclaré ses créances au passif de la procédure de la société Fermetures E2F pour un montant total de 307'022,49€, se décomposant comme suit : au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0185300027000383 : une créance à titre chirographaire de 25'789,69€, au titre du prêt n°218143003400 d'un montant initial de 66'830€ : une créance à titre privilégié de 66'270,41€, au titre du prêt n°214275003706 d'un montant initial de 20'000€ : une créance à titre privilégié de 3'291,23€, au titre du prêt n°216230002400 d'un montant initial de 150'000€ : une créance à titre chirographaire de 92'664,75€, au titre du prêt n°2171020046707 d'un montant initial de 150'000€ : une créance à titre chirographaire de 103'752,57€, au titre de la caution solidaire de M. [F] pour les prêts n°216230002400 et n°2171020046707 : une créance à titre chirographaire de 15'253,84€. Par jugement du 24 juin 2020, le redressement judiciaire de la société Fermetures E2F a été converti en liquidation judiciaire et le tribunal a nommé la SELARL [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier de justice du 13 février 2020, la Société Générale a assigné la société Fermetures E2F en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, la Société Générale a appelé dans la cause le liquidateur judiciaire. Le 15 décembre 2020, le liquidateur judiciaire a contesté la déclaration de créance de la Société Générale au motif que la créance de 66'270,41€ présentait un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire. La société Fermetures E2F a contesté cette même créance au motif qu'il n'y avait pas de caution personnelle. Le 12 janvier 2021, la Société Générale a fourni un courrier visant à justifier la chaîne de pouvoirs et la délégation de pouvoirs acceptés par le délégant et le délégataire. Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge-commissaire a : constaté l'existence d'une instance en cours, dit qu'il y a lieu à notification de l'ordonnance, ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La Société Générale a interjeté appel par acte du 17 mai 2021. Par conclusions du 16 août 2021, fondées sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L.624-1, R.624-2 et suivants du code de commerce, la Société Générale demande à la cour de : réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours, statuant à nouveau : in limine litis : dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir passé en force de chose jugée, suite à l'instance qu'elle a initié devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, à l'encontre de la société Fermetures E2F, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer : dire qu'il n'existait aucune instance en cours devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, admettre au passif de la société Fermetures E2F, la créance qu'elle a régulièrement déclaré au titre du prêt n° 218143003400, à hauteur de 66'270,41€, à titre privilégié (en vertu du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement), rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses, condamner la société Fermetures E2F à lui verser la somme de 2'500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Fermetures E2F aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par conclusions du 22 juillet 2021, fondées sur les articles 378 et suivants et 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L.622-22, L.622-24 et suivants, L.624-1 et suivants du code de commerce et R.624-11 du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l'article R.641-28 du même code, le liquidateur judiciaire demande à la cour de'statuer dans les termes ci-après littéralement reproduits : «'in limine litis : attendu qu'il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision définitive, passée en force de chose jugée, suite à l'instance initiée par la société générale devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne,

en conséquence

, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive, passée en force de chose jugée, suite à l'instance initiée par la société générale devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, à titre principal : attendu que l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne et enrôlée sous le RG 2020J00107 était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, oppose le créancier qu'est la société générale, au débiteur, qu'est la société Fermetures E2F, est portée devant une juridiction du fond et tend à la condamnation au paiement du débiteur ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une créance antérieure, attendu que l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne et enrôlée sous le RG 2020J00107 constitue une instance en cours au sens des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, attendu que le juge-commissaire a pouvoir pour décider de l'admission ou du rejet des créances ou constater soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, attendu que lorsqu'il existe une instance en cours, le juge-commissaire ne peut que constater l'existence de celle-ci, en conséquence, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, débouter la société générale de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, à titre subsidiaire : attendu que la déclaration de créance s'apparente à une action en justice, attendu que lorsque le créancier est une personne morale, la personne ayant qualité pour procéder aux déclarations de créances est le représentant légal, attendu que pour qu'un préposé puisse déclarer les créances de son commettant, il doit être muni d'une délégation valable de pouvoirs à cet effet, attendu que pour qu'une délégation de pouvoirs soit régulière et valable et puisse produire effet, le délégant doit être titulaire du pouvoir délégué, attendu que la délégation de pouvoir doit être acceptée par le délégataire, attendu qu'en cas de subdélégation du pouvoir délégué, le subdélégant s'en dessaisit au profit du subdélégataire et ne peut plus l'exercer, attendu que la société générale ne démontre pas la régularité et la validité des délégations de pouvoirs dont elle se prévaut, attendu que la société générale ne démontre pas l'existence d'une chaîne de délégations de pouvoirs régulière et ininterrompue, attendu que Mme [V] [S] n'a pas qualité pour déclarer les créances de la société générale, attendu que la créance déclarée par la société générale est irrégulière et n'a pas été valablement déclarée dès lors qu'elle présente un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire, attendu qu'il y a lieu au rejet de la créance déclarée par la société générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Fermetures E2F, en conséquence, infirmer l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau : rejeter intégralement la créance déclarée par la société générale au passif de la société Fermetures E2F, débouter la société générale de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, en tout état de cause : débouter la société générale de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, condamner la société générale à lui verser la somme de 5'000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lacoste Chebroux Bureau d'avocats, avocat sur son affirmation de droit.'» Par conclusions déposées le 9 mai 2022, fondées sur les articles 378, 379 et 394 et suivants du code de procédure civile, L.624-1 et R.624-2 du code de commerce, la Société générale demande à la cour de': constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Fermetures E2F et de la SELARL [E] relativement à l'instance RG 21/04359 ainsi que l'extinction de l'instance et de l'action, rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses, statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 11 mai 2022 fondées sur les articles 378 et suivants, 394 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, L.622-22, L.622-24, L.622-30 alinéa 1er, L.624-1 et suivants, et R.624-11 du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l'article R.641-28 du même code, le liquidateur judiciaire entend voir la cour': lui donner acte de son acceptation du désistement de la Société Générale dans le cadre de la procédure enregistrée RG 21/04359, condamner la Société Générale à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lacoste Chebroux, bureau d'avocats, avocat sur son affirmation de droit. La société Fermetures E2F à qui la déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile par acte du 2 juin 2021, n'a pas constitué MOTIFS V articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, Il est donné acte à la Société Générale de son désistement d'appel jugé parfait à raison de son acceptation par l'intimée, la SELARL [E] et Associés, ès qualités. Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action de l'appelante est inopérant. L'équité commande d'allouer à la SELARL [E] et Associés, ès qualités, une indemnité de procédure au paiement de laquelle est condamnée la Société Générale, en dédommagement de ses frais exposés en défense à l'appel. Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, Juge parfait le désistement d'appel de la Société Générale, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la Société Générale à verser à la SELARL [E] et Associés, représentée par Me [M] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Fermetures E2F, une indemnité de procédure de 1'500€ pour la cause d'appel, Condamne la Société Générale aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,