Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon 03 janvier 2012
Cour de cassation 24 septembre 2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10368

Mots clés contrat · durée · route · feuilles · travail · salaire · société · temps de travail · temps · distribution · référencement · rémunération · contractuelles · collective · distributeur

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-10368
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 03 janvier 2012
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01698

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon 03 janvier 2012
Cour de cassation 24 septembre 2014

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 janvier 2012), que Mme X... a été engagée le 18 avril 2006 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en application de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que la salariée ne produisait aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement motivé sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires d'avril 2006 à octobre 2008, et en paiement d'indemnités kilométriques ;

AUX MOTIFS QUE les demandes de Madame X... doivent être examinées au regard des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs ainsi que le stipule l'article 2-2-1-2 du chapitre 4 de la convention collective applicable ainsi rédigé « le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail conformément aux dispositions de l'annexe numéro III » ; que Madame X... remet en cause en réalité le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, puisqu'elle affirme clairement que les heures effectivement travaillées ne lui ont pas été payées en intégralité alors que précisément, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise précité ont mis en place un système de rémunération basé sur une durée quantifiée préalablement qui est nécessairement un durée théorique mais qui doit être considérée comme la durée effective du travail, dès lors que le salarié a accepté contractuellement cette modalité de rémunération dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé et dès lors qu'il a signé des feuilles de route détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels ; qu'ainsi concernant la demande de rappel de salaire de l'appelante, qu'il sera au préalable relevé que cette dernière a signé en pleine connaissance de cause le contrat de travail à temps partiel modulé distributeur du 18 avril 2006 et a donc accepté la durée du travail annuelle de référence fixée à 312 heures ainsi que la durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning fixée à 26 heures ; que Madame X... a d'autre part signé le 14 juin 2006 un avenant au contrat réduisant la durée contractuelle annuelle à 207,60 heures avec durée indicative mensuelle de travail variable ramenée à 17,30 heures, les parties ayant en effet rapidement réalisé que le nombre d'heures fixées au contrat de travail était excessif, ce qui permet de retenir que les parties pouvaient à tout moment convenir de nouvelles modalités horaires ; qu'il sera ajouté que si l'intéressée souhaitait remettre en cause les critères associés au référencement horaire du temps de travail, il ne lui était pas interdit de faire part de ses observations dans les rapports journaliers de distribution de même qu'elle pouvait le cas échéant mettre à profit la procédure prévue par la convention collective nationale et par l'accord d'entreprise quant à la révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition d'un avenant récapitulatif de modulation, cette procédure étant mise en oeuvre en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévu sur un an ou en cas d'un nombre d'heures insuffisant, étant rappelé que la durée de référence garantie au titre du temps partiel modulé est annuelle, ce qui implique une possibilité de discussion à tout le moins à la fin de chaque année ; qu'en outre, Madame X... avait toujours la possibilité de refuser de signer les feuilles de route si elle n'était pas d'accord avec la quantification préétablie ce qui aurait nécessairement provoqué un discussion sur les critères en cause, compte tenu du lien entre la feuille de route et l'assurance, l'employeur ne pouvait en tout état de cause contraindre la salariée à une telle signature pour une question d'assurance ; que cependant Madame X... a signé sans réserve la plupart des feuilles de route, étant rappelé que pour chaque distribution effectuée par la salariée, une feuille de route a été établie détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels, d'autre part que la signature des feuilles de route vaut acceptation de la distribution confiée, mais également acceptation de la rémunération, des frais et du nombre d'heures figurant expressément sur chaque feuille de route ; que l'appelante ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire et que ses critiques concernant les insuffisances de l'employeur quant à l'établissement des feuilles de route au regard de route au regard de la qualification du secteur géographique, et du poids des documents à distribués ont été réfutées documents à l'appui par la société Adrexo qui explique en détail le système de la paie utilisé à partir de la durée du travail inscrite sur la feuille de route comprenant le temps d'attente et de chargement, le temps de préparation, le temps de déplacement, et le temps de distribution ; que les documents produits aux débats par l'employeur et notamment les feuilles de route, les bulletins de salaires délivrés à la salariée, et les listes détaillées des salaires annexées à chaque bulletin et récapitulant toutes les prestations effectuées et la rémunération perçue pour chaque distribution démontrent la cohérence des éléments contractuels et de la rémunération perçue ainsi que le relève de la société Adrexo dans ses conclusions, ces documents permettant de vérifier que la rémunération minimale du smic a toujours été respectée et a été calculée en conformité avec les règles spécifiques en matière de distribution, étant rappelé que la durée quantifiée préalablement est nécessairement une durée théorique et doit être considérée comme la durée effective du travail, peu important le temps mis par le salarié pour effectuer sa mission, celui-ci n'étant pas à la disposition de l'employeur de manière permanente ni même pendant un temps donné et vérifiable mais bénéficiant d'une autonomie et d'une liberté d'organisation pour effectuer les tâches prévues dans les feuilles de route ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame X... a signé un contrat à temps partiel modulé de distributeur reprenant son ancienneté et annulant et remplaçant les dispositions contractuelles antérieures prévoyant une durée annuelle contractuelle de 519,60 ; qu'en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévues sur un an, la convention collective et l'accord d'entreprise prévoient une procédure de révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition, le cas échéant, d'un avenant au contrat de travail ; que Madame X... a bénéficié à plusieurs reprises de ces dispositions ; que conformément à la convention collective, la société Adrexo produit les feuilles de route, signées par la salariée, le chef de dépôt et le responsable de départ, qui démontrent une absence de mise à disposition permanente et prouvent les modulations du temps partiel ;

ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.21.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, ne saurait à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail ; qu'en se fondant exclusivement, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires, sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.