Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018, 16-29.084

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-01-18
Cour d'appel de Rennes
2016-11-16

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° U 16-29.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Francine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] , représentée par Mme Francine Y..., épouse Z..., en qualité de tutrice, contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est [...] , 3°/ au centre hospitalier [...], dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mmes Z... et Y..., représentée par Mme Z..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de la Loire, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 16 novembre 2016), que Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel elle a été placée sous tutelle ; que sa soeur, Mme Z..., agissant tant en sa qualité de tutrice qu'en son nom personnel, a assigné la société Groupama Loire Bretagne (l'assureur) et le centre hospitalier [...], en présence de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la caisse), afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal : Attendu que Mme Z..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de Mme Y..., fait grief à l'arrêt de rejeter les autres demandes de Mme Y... représentée par Mme Z..., alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, la demande ne pouvant être rejetée qu'autant que la mesure est dépourvue d'utilité ; qu'en écartant la demande d'expertise sans se prononcer sur l'utilité de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'expertise, à retenir, par motifs propres, que Mme Y... était propriétaire d'un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, que l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter ce logement et que Mme Z... ne pouvait alors solliciter l'agrandissement de son propre domicile à raison de ce qu'il était nécessaire de pouvoir accueillir en plus de l'auxiliaire de vie de nuit les enfants de Mme Y..., sans rechercher si cet agrandissement n'était pas nécessaire afin de permettre le déménagement de Mme Y..., pour lui assurer non seulement une meilleure prise en charge simultanément par sa famille et les aides médicales, mais encore une certaine autonomie, peu important qu'elle dispose elle-même d'un appartement en rez-de-chaussée dont l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour l'adapter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, par motifs propres, que l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter le logement de Mme Y... et, par motifs adoptés des premiers juges, que la totalité des aides techniques, y compris leur coût futur, était prise en charge par le centre hospitalier [...], en sa qualité d'employeur de Mme Y..., sans rechercher s'il convenait de ne pas opérer de confusion entre les aides techniques, effectivement prises en charge par l'assureur, et le surcoût d'aménagement d'un logement lié au handicap de Mme Y..., ces deux postes étant distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant enfin, pour statuer de la sorte, par motifs propres, que l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter le logement de Mme Y... et, par motifs adoptés des premiers juges, que le caractère indispensable de la demande d'expertise n'était pas établi compte tenu des observations faites par M. C... dans son étude d'accessibilité et d'autonomie du 30 septembre 2004, sans mieux rechercher si cette étude ne présentait pas un caractère provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que l'assureur avait financé l'aménagement du domicile dont Mme Y... est propriétaire, un appartement de trois pièces dans lequel elle se rend deux fois par mois, étant le reste du temps prise en charge en institution, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que Mme Z... ne pouvait, dès lors, solliciter l'agrandissement de son propre domicile aux motifs qu'il était nécessaire de pouvoir y accueillir l'auxiliaire de vie de nuit et les enfants de Mme Y..., et qu'elle a en conséquence refusé de faire droit à sa demande d'expertise destinée à définir et chiffrer les travaux nécessaires à un tel agrandissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal : Attendu que Mme Z..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de Mme Y..., fait grief à l'arrêt de rejeter les autres demandes de Mme Z..., alors, selon le moyen : 1°/ que la victime par ricochet d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice du fait des dommages causés à la victime directe ; qu'en retenant, pour exclure tout préjudice professionnel de Mme Z..., par motifs propres, que le déménagement de celle-ci dans la région où résidait sa soeur, Mme Y..., était la preuve d'une solidarité familiale et, par motifs adoptés, qu'elle ne démontrait pas en quoi son comportement excédait son obligation naturelle à l'égard de sa soeur, sans rechercher si le comportement de l'intéressée n'excédait pas son obligation morale à l'égard de sa soeur, du seul fait qu'il excédait la seule obligation d'assistance due entre soeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant de la sorte, sans également rechercher si le comportement de Mme Z... n'était pas guidé par des considérations de rapprochement nécessaire d'une victime très lourdement handicapée en l'absence de disponibilité d'autres membres de la famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que, Mme Y... étant hébergée en maison d'accueil spécialisée, Mme Z... n'avait pas cessé son activité et déménagé pour assurer sa prise en charge quotidienne, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, a fait ressortir que le préjudice professionnel dont Mme Z... demandait réparation n'était pas en lien de causalité direct avec l'accident de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et Y..., représentée par Mme Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les autres demandes de Mme Y..., telle que représentée par Mme Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Z... est appelante, en sa qualité de tutrice, du rejet d'une partie de ses demandes au titre de l'aménagement d'un logement ; que l'appelante fait valoir que Mme Y... vient désormais deux fois par mois à son domicile, une fois pour une journée, une fois pour un week-end entier ; qu'elle explique qu'il est nécessaire que l'auxiliaire de vie durant la nuit bénéficie d'une chambre particulière ayant un cabinet de toilette ce qui induit une construction neuve ; qu'elle rappelle que les rapports de M. C... n'avaient rien de définitif et qu'il fallait, une fois le système des week-ends mis en place, apprécier l'éventuelle réalisation d'une construction neuve ; que la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de La Loire - Groupama Loire Bretagne répond qu'elle s'oppose à la demande d'expertise architecturale, la nécessité d'un logement n'étant pas établie et l'appartement de Mme Y... ayant été adapté à son handicap ; qu'elle rappelle que cette dernière ne vient dans son appartement que deux fois par mois et que l'assureur n'a pas à financer l'aménagement d'un second logement ; qu'il n'est pas contestable qu'en raison de la réduction d'autonomie de Mme Y..., il s'avérait nécessaire d'adapter son logement à son handicap même si elle ne s'y rend que deux fois par mois ; qu'il ressort des pièces versées que Mme Y... est propriétaire d'un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée d'un immeuble et que l'assureur a pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter ce logement ; que Mme Z... ne peut alors solliciter l'agrandissement de son propre domicile aux motifs qu'il est nécessaire de pouvoir accueillir en plus de l'auxiliaire de vie de nuit les enfants de Mme Y... (v. arrêt, p. 5 et 6) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise présentée par les demandeurs, faute pour eux d'établir son caractère indispensable et compte tenu des observations faites par M. C... dans son étude d'accessibilité et d'autonomie suivant rapport du 30 septembre 2004 ; qu'il est rappelé que la totalité des aides techniques y compris leur coût futur est pris en charge par le centre hospitalier [...], en sa qualité d'employeur de Mme Y... (v. jugement, p. 7) ; 1°) ALORS QUE les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, la demande ne pouvant être rejetée qu'autant que la mesure est dépourvue d'utilité ; qu'en écartant la demande d'expertise sans se prononcer sur l'utilité de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'au demeurant, en se bornant, pour rejeter la demande d'expertise, à retenir, par motifs propres, que Mme Y... était propriétaire d'un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, que l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter ce logement et que Mme Z... ne pouvait alors solliciter l'agrandissement de son propre domicile à raison de ce qu'il était nécessaire de pouvoir accueillir en plus de l'auxiliaire de vie de nuit les enfants de Mme Y..., sans rechercher si cet agrandissement n'était pas nécessaire afin de permettre le déménagement de Mme Y..., pour lui assurer non seulement une meilleure prise en charge simultanément par sa famille et les aides médicales, mais encore une certaine autonomie, peu important qu'elle dispose elle-même d'un appartement en rez-de-chaussée dont l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour l'adapter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE de même, en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, par motifs propres, que l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter le logement de Mme Y... et, par motifs adoptés des premiers juges, que la totalité des aides techniques, y compris leur coût futur, était prise en charge par le centre hospitalier [...], en sa qualité d'employeur de Mme Y..., sans rechercher s'il convenait de ne pas opérer de confusion entre les aides techniques, effectivement prises en charge par l'assureur, et le surcoût d'aménagement d'un logement lié au handicap de Mme Y..., ces deux postes étant distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en retenant enfin, pour statuer de la sorte, par motifs propres, que l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter le logement de Mme Y... et, par motifs adoptés des premiers juges, que le caractère indispensable de la demande d'expertise n'était pas établi compte tenu des observations faites par M. C... dans son étude d'accessibilité et d'autonomie du 30 septembre 2004, sans mieux rechercher si cette étude ne présentait pas un caractère provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les autres demandes de Mme Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Z... est appelante, en son nom personnel, du rejet de l'indemnisation de son préjudice professionnel ; qu'elle rappelle qu'elle était secrétaire du service commercial de la société Renault dans le nord de la France depuis le 15 novembre 1976 ; qu'elle ajoute qu'elle a démissionné de cet emploi le 30 novembre 2001 pour revenir en Bretagne s'occuper de sa soeur ; qu'elle précise que si son mari a retrouvé un emploi équivalent à celui qu'il a quitté, il n'en a pas été de même pour elle puisqu'elle a subi une période de chômage avant d'obtenir des contrats de travail à durée déterminée et enfin un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2004 ; qu'elle considère avoir subi au moins une perte de chance pour sa carrière ainsi que des pertes de revenus et des pertes de droits à la retraite ; qu'elle estime que, tutrice, elle a quitté la région où elle était installée pour s'occuper de sa soeur, ce qui dépasse une simple obligation morale ; que la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de La Loire - Groupama Loire Bretagne répond qu'il s'agit d'un choix personnel de Mme Z... et qu'en tant qu'assureur du responsable, elle assure financièrement d'ores et déjà le maintien quasi permanent de Mme Y... en institution ; que Mme Z... n'a pas cessé son activité dans le nord de la France pour s'occuper de sa soeur accueillie en maison d'accueil spécialisé ; que ce déménagement est la preuve d'une solidarité familiale remarquable, tout à l'honneur de l'appelante, mais il n'était pas nécessité par l'obligation d'une prise en charge au quotidien de Mme Y... (v. arrêt, p. 5 et 6) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation de son préjudice professionnel présentée par Mme Z..., laquelle a retrouvé une situation professionnelle similaire et ne démontre pas en quoi le choix qu'elle a fait de s'installer dans sa région d'origine, auprès de sa soeur, son époux bénéficiant par ailleurs d'une mutation sans dommage pour sa carrière, a excédé son obligation naturelle (v. jugement, p. 10) ; 1°) ALORS QUE la victime par ricochet d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice du fait des dommages causés à la victime directe ; qu'en retenant, pour exclure tout préjudice professionnel de Mme Z..., par motifs propres, que le déménagement de celle-ci dans la région où résidait sa soeur, Mme Y..., était la preuve d'une solidarité familiale et, par motifs adoptés, qu'elle ne démontrait pas en quoi son comportement excédait son obligation naturelle à l'égard de sa soeur, sans rechercher si le comportement de l'intéressée n'excédait pas son obligation morale à l'égard de sa soeur, du seul fait qu'il excédait la seule obligation d'assistance due entre soeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QU'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans également rechercher si le comportement de Mme Z... n'était pas guidé par des considérations de rapprochement nécessaire d'une victime très lourdement handicapée en l'absence de disponibilité d'autres membres de la famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Brest sauf sur la réparation du déficit fonctionnel permanent de Mme Evelyne Y... et, statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR condamné de ce chef la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à Mme Y..., représentée par Mme Francine Y... épouse Z..., la somme de 382 500 € en réparation dudit déficit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la CNRACL sollicite un complément d'indemnité qu'elle justifie par l'évolution de la situation ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire oppose un règlement transactionnel définitif ; que, le 1er juillet 2010, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire a écrit à la CNRACL, gérée par la Caisse des dépôts, pour lui adresser le décompte des sommes qu'elle estimait devoir au titre de la pension d'invalidité, de la rente invalidité et de la majoration pour tierce personne ; que, le 18 juillet 2010, la CNRACL a répondu qu'elle acceptait l'évaluation de l'indemnité proposée, soit la somme de 406 428,88 F, qu'elle enregistrait cette somme dans ses écritures et qu'elle confirmait à son interlocuteur qu'elle procédait au classement du dossier ; que, dans ces conditions, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire invoque à raison une transaction définitive ; que la demande complémentaire de la CNRACL sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, concernant le recours subrogatoire exercé par la CNRACL, la règle applicable est celle de l'imputation au préjudice, poste par poste ; que, selon l'état de débours définitif de la CNRACL en date du 19 octobre 2012, cet organisme a exposé pour le compte de Mme Y... la somme de 104 044,48 euros au titre des pensions anticipées, celle de 506 138,22 euros au titre de la rente d'invalidité et celle de 358 009,17 euros au titre de la majoration pour tierce personne ; que la compagnie d'assurance a déjà réglé la somme de 406 428,88 euros, suivant courrier du 1er juillet 2010, montant accepté par la CNRACL, par courrier du 18 juillet suivant, laquelle déclarait accepter l'évaluation proposée et procéder au classement du dossier ; que ce protocole d'accord néanmoins ne concerne que la créance arrêtée au 01 août 2008 et l'organisme social est bien fondé à réclamer le paiement des dépenses par la suite exposées, pour un montant de 108 769,80 euros au titre de la majoration pour tierce personne et de 153 405,22 euros au titre de la rente d'invalidité. Ces sommes produiront intérêts à compter du jour du jugement ; 1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que le protocole d'accord intervenu entre la CNRACL et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire ne concernait que la créance arrêtée au 1er août 2008, et non pas les « dépenses par la suite exposées », ce pourquoi il a jugé que ladite Caisse régionale était redevable à la CNRACL d'une somme de 108 769,80 € au titre de la majoration pour tierce personne et d'une somme de 153 405,22 € au titre de la rente d'invalidité ; qu'il a dès lors, dans son dispositif, condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer la somme totale de 262 175,02 € ; que le dispositif de l'arrêt indique : « Confirme le jugement déféré, sauf sur la réparation du déficit fonctionnel permanent de Mme Evelyne Y.... Statuant à nouveau sur ce point, condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne Pays de la Loire ( ) en réparation de son déficit fonctionnel permanent » ; que la condamnation susvisée n'entrant pas dans le champ de cette infirmation partielle, la cour l'a nécessairement confirmée ; que, toutefois, la cour, dans ses motifs propres, a jugé que le protocole d'accord susvisé constituait « une transaction définitive », de sorte que la demande complémentaire de la CNRACL, portant sur la somme de 262 17502 € devait être rejetée ; qu'il existe ainsi une contradiction irréductible entre, d'une part, le dispositif de l'arrêt, qui confirme la condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire au paiement de cette somme au profit de la CNRACL et, d'autre part, ses motifs propres qui l'excluent ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la transaction, contrat écrit par lequel des parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, est soumise à la condition essentielle de concessions réciproques ; qu'en l'espèce, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-Loire a adressé à la CNRACL, le 1er juillet 2010 (pièce n° 1), une lettre dans laquelle elle lui a indiqué : « Nous avons pris connaissance de l'ensemble des courriers précédemment échangés et relevons que votre demande de remboursement s'appuie sur des débours actualisés au 01.08.2008 comme suit ( ) » ; que cet ensemble de correspondances visait en particulier une lettre du 17 juillet 2008 (pièce n° 4) dans laquelle la CNRACL lui avait indiqué, sur sa demande : « Je vous rappelle cette affaire et vous adresse, par ailleurs (pièce n° 5), la créance de mon établissement, actualisée au 1er août 2008 » ; que s'il y a eu accord sur la créance ainsi actualisée, sur la base d'un capital représentatif arrêté à 706 019,85 €, aucune transaction n'est intervenue entre les parties relativement aux indemnités qui pourraient résulter d'une évolution ultérieure des préjudices, inconnue en 2008, liée aux postes rente d'invalidité et majoration pour tierce personne ; qu'en affirmant le contraire, sans avoir constaté aucune concession réciproque de ce chef entre les parties, la cour a violé l'article 2044 ancien du code civil ; 3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, n'est caractérisée que si elle est certaine et sans équivoque ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-Loire à lui payer une somme de 262 175,02 € au titre de la rente invalidité et majoration pour tierce personne révisée avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 18 juin 2014, la CNRACL avait fait valoir que l'indemnisation dont elle était convenue avec la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-Loire ne portait que sur une situation de sa créance arrêtée au 1er août 2008, pour un capital représentatif alors fixé à la somme de 706 019,85 €, ainsi que cela apparaissait de la lettre que ladite Caisse lui avait adressée le 1er juillet 2010 ; que, pour rejeter cette demande, la cour a retenu que la CNRACL, dans sa lettre du 18 juillet 2010, avait indiqué qu'elle acceptait l'évaluation de l'indemnité proposée, qu'elle l'enregistrait dans ses écritures et procédait au classement du dossier ; qu'en se déterminant ainsi, à supposer qu'elle ait entendu juger que la CNRACL avait ainsi renoncé à toute indemnisation ultérieure, au regard de ces deux documents faisant référence à une créance arrêtée au 1er août 2008, sans avoir retenu aucun élément établissant avec certitude et sans équivoque que la CNRACL aurait renoncé à tout droit d'indemnisation ultérieur, dans l'hypothèse d'une évolution, inconnue en 2008, des postes rente d'invalidité et majoration pour tierce personne, la cour a violé l'article 1234 ancien du code civil. Le greffier de chambre