Cour d'appel de Paris, 2 juin 2017, 15/17276

Mots clés société · syndicat · procédure civile · CLOS · résidence · siège · mur · architectes · travaux · garantie · astreinte · rapport · signification · mur de soutènement · risque

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 15/17276
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Mme Dominique DOS REIS

Texte

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUIN 2017

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 17276

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 07744

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CLOS ROCHEFORT REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SARL REAL SI, EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE UDI, IMMATRICUL22 AU RCS EVRU SOUS LE No 302 163 704, DONT LE SIEGE SOCIAL EST 19 BLD DES COQUIBUS 91025 EVRY CEDEX, ELLE-MEME REPRESENTEE PAR SON GERANT

ayant son siège au 8 RUE DE ROCHEFORT-91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/ KAINIC/ HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur Candido Sergio X...

intimé provoqué
né le 30 Mars 1971 à FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Murielle, Viviane Y... épouse B...

intimé provoqué
née le 24 Janvier 1971 à PONT-DE-BEAUVOISIN

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

SA SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 56 rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Société VIA TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 4 rue Galilée-91270 VIGNEUX SUR SEINE

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SARL DGO prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 442 04 9 6 56

ayant son siège au 28 Ter Rue du Docteur Ageorges-94290 VILLENEUVE LE ROI

Représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0962

SA ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF, en qualité d'assureur de la société GDO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
intimé provoqué
No SIRET : 542 110 291

ayant son siège au 87 rue de Richelieu-75002 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué sur l'audience par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0574

Mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE-ASSISTANCE (Mutuelle ORPHEOPOLIS es qualité d'héritier de Jacques Z...) agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur Stéphane A..., domicilié audit siège
intervenante volontaire
No SIRET : 442 750 303

ayant son siège au 44 rue Roger Salengro-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Représentée par Me Monique GOLLETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0332

Société civile DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS ROCHEFORT
et intimé provoqué
No SIRET : 453 578 692

ayant son siège au 38 RUE DE BASSANO-75008 PARIS

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 12 octobre 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 12 octobre 2015 par remise à l'étude d'huissier.

SARL EST WEST ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 404 455 316

ayant son siège au 83 RUE DE REUILLY-75012 PARIS

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 9 RUE HAMELIN-75116 PARIS

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

Mme Dominique DOS REIS a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Courant 2003, M. G..., propriétaire d'un terrain à Saint-Germain-lès-Corbeil (91), a fait édifier par la SCCV le Clos Rochefort dont il était le gérant un ensemble immobilier de quatre bâtiments. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la société Est West Architectes. Ont également participé aux travaux les sociétés GDO, assurée par la société Allianz IARD et VIA TP assurée par la société Sagena devenue SMA.

Le mur mitoyen présentant des désordres après l'achèvement des travaux de construction, Jacques Z..., propriétaire du terrain voisin, sis 21 ter rue du Vieux Marché à Saint-Germain-lès-Corbeil, a obtenu, par ordonnance de référé du 25 avril 2006, la désignation d'un expert à l'effet d'examiner les désordres affectant le mur séparatif des deux fonds. Le rapport d'expertise a été déposé par M. H..., expert désigné, le 23 septembre 2009.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 20 septembre 2010, Jacques Z... a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort à l'effet de le voir condamner sous astreinte à exécuter les travaux de confortation du mur préconisés par l'expert et de l'entendre condamner au paiement de la somme de 10. 000 € de dommages-intérêts. Le syndicat a appelé en garantie la SCCV le Clos Rochefort, laquelle a elle-même appelé en garantie la société Est West Architectes, la MAF, les sociétés GDO, Via TP et leurs assureurs respectifs, les sociétés Allianz IARD et Sagena.

Jacques Z... est décédé le 17 décembre 2011, laissant pour ayants-droit les consorts Lila et Gabriel I... ainsi que l'Orphéopolis, lesquels ont repris l'instance avant de vendre le bien immobilier indivis à M. X... et Mlle Y... qui ont repris l'instance à leur tour.

Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a :

- dit M. X... et Mlle Y... recevables en leurs demandes,
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,
- mis hors de cause la société GDO et son assureur Allianz IARD,
- mis hors de cause la société VIA TP et son assureur, la société SMA anciennement Sagema,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort à exécuter les travaux de reprise du mur, selon les préconisations de l'expert qui les a évalués à hauteur de la somme de 184. 000 €, dans un délai de six mois passé la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
- autorisé le syndicat à faire exécuter ces travaux à partir du fonds de M. X... et Mlle Y...,
- débouté M. X... et Mlle Y... de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné la SCCV le Clos Rochefort à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur du montant de la reprise des travaux,
- condamné in solidum la société Est West Architectes et la MAF à garantir la SCCV le Clos Rochefort du montant de la reprise des travaux qui ne pourra excéder la somme de 184. 000 € retenue par l'expert,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCCV le Clos Rochefort, la société Est West Architectes et la MAF à payer à M. X... et Mlle Y... la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées sur ce fondement par les parties succombantes.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2015, de :

- dire M. X... et Mlle Y... mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- dire la société Est West Architectes mal fondée en ses demandes dirigées contre lui,
- subsidiairement, limiter le montant des travaux de réfection à la somme de 16. 000 € TTC,
en tout état de cause, condamner la SCCV le Clos Rochefort à le garantir à hauteur du montant de reprise des travaux, quel qu'en soit le montant, et à le garantir contre toutes condamnations qui pourraient intervenir en principal, frais, astreintes, dépens,
- condamner solidairement M. X... et Mlle Y..., à défaut la SCCV le Clos Rochefort, à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. X... et Mlle Y... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 mars 2017, de :

- dire que les travaux de confortation du mur ordonnés, tant ceux d'arasement de la tête de mur que ceux permettant à la terre de ne pas s'appuyer sur ce mur, devront être effectués à partir du fonds du syndicat des copropriétaires,
- confirmer pour le surplus le jugement,
- porter l'astreinte ordonnée à 200 € par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort, la société Est West Architectes, la MAF et la société GDO à leur payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale Assistance (dite Orphéopolis) prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 avril 2017, de ;

- constater qu'elle a été attraite à la procédure et qu'il y a lieu de l'indemniser à ce titre,
- condamner la partie succombante, à tout le moins la société Allianz IARD, la société Est West Architectes, la MAF et le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société Est West Architectes et la MAF prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2017, de :

au visa des articles 30, 31, 122, 117, 370, 771 du code de procédure civile, 1147, 1134, 1382 et 1371 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,

- dire irrecevables les demandes de M. X... et Mlle Y... et du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et, partant, celles de la SCCV le Clos Rochefort,
- dire les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables pour défaut d'habilitation du syndic,
- subsidiairement rejeter toutes demandes formées contre elles comme mal fondées,
- plus subsidiairement, condamner les sociétés GDO et Via TP ainsi que leurs assureurs à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles,
- encore plus subsidiairement, limiter toute condamnation prononcée contre elles à la somme de 16. 000 €, infiniment subsidiairement, à celle de 125. 145, 16 € TTC,
- en tout état de cause, dire la franchise de la police de la MAF opposable en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal,
- condamner la SCCV le Clos Rochefort et/ ou tous succombants à lui payer la somme de 4. 000 € en sus des dépens.

La société GDO prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2015, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes demandes dirigées contre elle,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société Allianz IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2015, de :

au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 et 1382 du code civil,

- dire que la société Est West Architectes et la MAF versent aux débats un acte d'engagement non signé et non daté qui la concernerait et porterait sur l'opération de construction litigieuse, mais que la preuve de son intervention sur le mur mitoyen dans le cadre du rehaussement des terres n'est pas établie,
- dire que les opérations et le rapport d'expertise judiciaire ne lui sont pas opposables, M. H... s'étant opposé à sa mise en cause en notant l'absence d'élément probant laissant présumer sa responsabilité ainsi que celle de la société VIA TP, et le juge des référés ayant débouté la société Est West Architectes de sa demande d'ordonnance commune,
- dire que la responsabilité de la société GDO n'est pas établie et que ses garanties ne sont pas mobilisables,
- par conséquent, confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, condamner in solidum la société Est West Architectes et la MAF à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- subsidiairement, vu l'avenant no 1 au contrat d'assurances, faire application des limites contractuelles de garantie et de franchise prévues audit avenant des conditions particulières souscrites par la société GDO.

Les sociétés VIA TP et SMA prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 février 2016, de :

au visa des articles 16 et 32-1 du code de procédure civile,

- dire que le mur mitoyen objet du litige ne fait pas partie des prestations qui ont été confiées à la société Via TP et qu'elle a réalisées,
- dire que la société Est West Architectes et son assureur la MAF ne rapportent pas la preuve de son intervention sur ledit mur ni celle de son implication dans les désordres litigieux,
- dire que les opérations d'expertise de M. H..., auxquelles elle n'a pas participé, ne lui sont pas opposables,
- en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter la société Est West Architectes et la MAF de leurs prétentions, rejeter les appels en garantie dirigés contre elles,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Est West Architectes et la MAF à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SCCV le Clos Rochefort, assignée à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.


SUR CE

LA COUR

Sur l'appel du syndicat des copropriétaires

Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort fait valoir que rien ne prouve que le mur litigieux serait atteint de désordres dont il serait responsable, que le préjudice dont font état les propriétaires du fonds voisin n'est qu'éventuel alors que le mur en question, ancien, était déjà déformé avant les travaux de construction, en sorte que le préjudice allégué n'est qu'hypothétique, qu'en tout état de cause, les travaux confortatifs devraient être exécutés à partir du fonds de M. X... et Mlle Y..., M. H... ayant été dans l'impossibilité de chiffrer, même sommairement, le coût de réalisation à partir du fonds qui appartenait alors à la SCCV le Clos Rochefort, sur lequel se trouvent des parkings sur surface enrobée ;

M. X... et Mlle Y... font valoir que le mur séparatif, transformé en mur de soutènement par apport de terres, menace ruine, et doit être réparé à partir du fonds du syndicat des copropriétaires ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, il ressort du rapport d'expertise que, par suite du rehaussement des terres du côté du fonds du syndicat, le mur actuel n'a pas la capacité à retenir, de façon pérenne, le poids de la terre rehaussée, que le risque d'effondrement, général ou ponctuel, à plus ou moins long terme, est réel, d'autant plus que ce mur est dépourvu de fondations, construit en pierre meulière hourdée et pour partie en terre ; l'expert H... sera, par conséquent, suivi en ce qu'il a préconisé d'ériger un mur de soutènement en doublage ou en remplacement du mur actuel, apte à retenir la terre du remblai nouvellement créé ;

Si le syndicat n'est pas à l'origine des travaux de construction qui ont abouti au remblai de terres sur une hauteur excessive d'1 m en plus des 50 cm antérieurement supportés par le mur, afin d'y implanter des parkings, il n'en est pas moins responsable, par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages causés aux tiers par le vice de construction de son immeuble et il est tenu, par conséquent, de reconstruire le mur séparatif qui supporte les terres de son fonds, le risque d'effondrement à court ou moyen terme dudit mur sur le fonds voisin dont les maisons sont situées à 2 m 40 dudit mur constituant un vice de construction causant un dommage actuel et certain caractérisé par le danger imminent d'effondrement dudit mur, ce risque étant corroboré par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 octobre 2016 par M. J..., huissier de justice à Longjumeau, lequel relate que l'état du mur s'aggrave dangereusement, les pierres commençant à tomber, qu'il est humide en partie basse, que les joints sont mouillés et que certains morceaux n'adhèrent plus à la surface du mur ;

A cet égard, de simples travaux de réparation du mur, évalués par l'expert à 16. 000 €, ne seraient pas suffisants pour éliminer tout risque d'effondrement ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort de faire pratiquer les travaux de reprise du mur préconisés par l'expert mais infirmé en ce qu'il a dit que ces travaux se feraient à partir du fonds de M. X... et Mlle Y..., alors que ce sont les terres rehaussées du côté de la résidence du Clos Rochefort qui ont transformé un mur séparatif vétuste en mur de soutènement inadapté à cet usage, et que le terrain de syndicat ne comporte que des parkings du côté du mur à reprendre alors que la proximité de la maison de M. X... et Mlle Y..., située à 2, 40 m dudit mur, exclut toute intervention de gros engins pour des travaux de terrassement de leur côté, étant ajouté qu'il n'y a pas lieu de pénaliser ces derniers du fait de la carence du syndicat à produire à l'expert des devis de réfection du mur ni de leur imposer un surcroît de trouble de jouissance pendant la durée des travaux ; il importe peu que le coût de ces travaux exécutés du côté du fonds du syndicat n'aient pu être chiffrés par l'expert, ledit syndicat étant condamné à une obligation de faire et non de payer ;

L'exécution des travaux ordonnés sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé six mois de la signification du présent arrêt et, en raison des modalités de cette exécution modifiées par la Cour, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte leur mise en œuvre ;

La SCCV le Clos Rochefort n'étant plus propriétaire du terrain sur lequel est édifié le mur litigieux, M. X... et Mlle Y... seront déboutés de leur demande tendant à ce qu'elle soit également tenue d'effectuer les travaux de reprise de cet ouvrage ;

Sur les appels en garantie

-appels en garantie contre la société Est West Architectes et la MAF

La fin de non-recevoir élevée par la société Est West Architectes et la MAF, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. X... et Mlle Y... contre elles est sans objet, M. X... et Mlle Y... ne formant aucune demande en garantie contre celles-ci, exclusivement appelées en garantie par la SCCV le Clos Rochefort ;

Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort ne formant pas davantage d'appel en garantie contre la société Est West Architectes ou la MAF, il est indifférent que l'assemblée générale du 11 mars 2010 n'ait pas mandaté son syndic pour appeler en garantie les susnommées ;

S'agissant de l'appel en garantie de la SCCV le Clos Rochefort contre la société Est West Architectes ou la MAF, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a condamné la société Est West Architectes à garantir la SCCV le Clos Rochefort du coût d'exécution des travaux de reprise du mur litigieux, en raison de sa qualité de maître d'œuvre à l'origine des plans et travaux de construction qui ont compromis la stabilité et la pérennité du mur séparatif des deux fonds, et il importe peu, à cet égard, que le mur litigieux soit mitoyen ou privatif à l'une des parties, dès lors que la société Est West Architectes a commis une faute et engagé sa responsabilité en le transformant, alors qu'il n'était pas adapté à cet usage, en mur de soutènement, par un apport excessif de terres, à l'effet d'implanter des parkings sur la surface plane ainsi créée ;

Le jugement sera encore confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a condamné la MAF à garantir la SCCV le Clos Rochefort, en sa qualité d'assureur de la société Est et West Architectes, l'attestation produite en première instance par la SCCV le Clos Rochefort établissant que la société Est West Architectes est assurée en responsabilité civile auprès de cet assureur, cette garantie étant générale et ne portant pas sur des opérations déterminées ;

Il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise comme le demande la société Est West Architectes, au motif que l'expert n'aurait pas satisfait à ses demandes dilatoires, notamment de pose de nouveaux témoins sur le mur, ou qu'elle n'aurait été convoquée qu'à une seule réunion d'expertise ; enfin, les opérations d'expertise, si elles ne sont pas opposables en tant que telles à cet assureur, ont été communiquées à toutes les parties qui ont été mises en mesure de les discuter contradictoirement, de sorte qu'elles peuvent servir d'élément de preuve ;

La société Est West Architectes n'étant pas condamnée sur le fondement de la garantie décennale mais sur celui de sa responsabilité civile, pour défaut général de conception de la construction ayant fragilisé le mur séparatif, la franchise contractuelle sera opposable à la SCCV le Clos Rochefort ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Est West Architectes et la MAF à garantir la SCCV le Clos Rochefort du montant des travaux, lequel n'étant pas chiffrable en l'état, devra être justifié par le syndicat en fonction de la moyenne opérée entre trois devis distincts, sauf accord des parties ;

- appel en garantie de la société Est West Architectes et de la MAF contre les sociétés GDO et VIA TP et leurs assureurs

Le jugement entrepris sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés GDO et VIA TP et leurs assureurs respectifs, les sociétés Allianz IARD et Sagena devenue SMA ;

Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort, la SCCV le Clos Rochefort, la société Est West Architectes et la MAF seront condamnés in solidum à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5. 000 € à M. X... et Mlle Y... et une somme de 2. 000 € à la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale Assistance, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au bénéfice d'autres parties.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les travaux de reprise du mur travaux se feraient à partir du fonds de M. X... et Mlle Y..., a assorti ces travaux d'une astreinte et dit que la garantie due à la SCCV le Clos Rochefort par la société Est West Architectes et la MAF ne pourrait excéder la somme de 184. 000 € retenue par l'expert,

Statuant à nouveau,

Dit que les travaux de reprise du mur devront être exécutés à partir du fonds du syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort,

Dit que ces travaux devront être exécutés sous astreinte de 200 € par jour de retard passé six mois de la signification du présent arrêt,

Dit que la garantie de la SCCV le Clos Rochefort, elle-même garantie par la société Est West Architectes et par la MAF portera sur le montant des travaux de reprise, chiffrés en fonction de la moyenne opérée entre trois devis distincts de reprise produits par le syndicat des copropriétaires, sauf accord contraire des parties,

Ajoutant au jugement,

Dit que la franchise contractuelle de la police MAF est opposable à la SCCV le Clos Rochefort,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort, la SCCV le Clos Rochefort, la société Est West Architectes et la MAF à régler une somme de 5. 000 € à M. X... et Mlle Y... et une somme de 2. 000 € à la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale Assistance au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum aux dépens d'appel le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Rochefort, la SCCV le Clos Rochefort, la société Est West Architectes et la MAF et dit pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,