CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° T 19-15.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme X... A... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.617 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. C... U..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme W... à payer à M. U... une provision de 99 697,25 euros correspondant au montant des travaux nécessaires à la remise en état de la maison, outre 1 380 euros au titre des frais engagés auprès de la société Progest-BTP, ainsi que la somme de 7 200 euros au titre de la perte de loyers ;
Aux motifs propres qu'« il résulte des pièces produites aux débats que les constatations des désordres, tant initiales que successives, ont été réalisées contradictoirement ; que dans le protocole d'accord établi entre les parties valant transaction, Mme W... reconnaît, d'une part, sa responsabilité et, d'autre part, s'engage à reprendre les travaux de nature décennale énoncés ainsi que des travaux listés à part ; que les échanges de courrier entre les parties établissent également que la reprise des désordres n'a pas été effective et qu'à la suite de l'aggravation des dommages, les parties sont convenues de nouvelles constatations ; que la société Progest-BTP, mandatée par M. U... lors du protocole d'accord initial, a listé les désordres à reprendre, en présence de M. P..., expert mandaté par Mme W..., et de M. D... huissier de justice ; que M. U... a vainement mis en demeure Mme W... d'exécuter ses engagements par mail du 2 novembre 2017 ; qu'il a produit un devis détaillé d'une société visant les désordres à reprendre conformément à ceux listés ; qu'en conséquence, la décision accordant une provision pour effectuer les travaux sera confirmée, Mme W... ne versant aux débats que deux devis parcellaires et une attestation de M. T... mandaté par ses soins pour la représenter depuis l'origine ; qu'il en sera de même de la provision accordée sur la facture de la société Progest -BTP, l'intervention de celle-ci étant nécessaire pour constater et évaluer les désordres, et de la provision sur loyers, en l'absence de pièces permettant une réévaluation de la perte de ceux-ci sans contestation possible ; qu'enfin, Mme W... sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article
145 du code de procédure civile, eu égard au protocole d'accord signé entre les parties » ;
Et aux motifs adoptés qu'« en sa qualité de constructeur d'un immeuble, Mme X... A... W... est tenue, au titre des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil, de garantir M. C... U... pendant dix ans, à compter de l'achèvement de l'ouvrage, des désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ; qu'il est constant que les acquéreurs de l'immeuble se sont plaints dès l'été 2014 de ce que la maison présentait de nombreux désordres dont Mme W... a accepté de prendre en charge la réfection dans un protocole d'accord en date du 8 août 2014 ; qu'en 2017, par un courrier du 16 mai, M. C... U... demandait à Mme W... de réaliser les travaux d'électricité du garage, de réfection de la terrasse (étanchéité), de réfection du cheminement piéton et d'un escalier d'accès, qui faisaient partie de ceux pour lesquels elle s'était engagée en 2014 ; que dans une lettre en date du 2 juin 2017, Mme W... s'engageait auprès de M. U... à réaliser la totalité de l'étanchéité de la terrasse y compris la pose et la fourniture de carrelage, ainsi que les travaux électriques concernant le point lumineux du garage et les travaux concernant l'allée reliant l'escalier à l'entrée de la villa ; qu'il résulte du rapport d'expertise réalisé le 30 octobre 2017 après une réunion à laquelle assistait l'expert mandaté par Mme W... que trois réserves notées dans le protocole d'accord de 2014 ont été levées, que des travaux ont été réalisés concernant le remplacement d'un carrelage cassé sur la terrasse, la ventilation haute et basse du garage et la reprise du tassement des pavés autobloquant autour du regard de visite, que des désordres se sont aggravés, que des fissures sont apparues sur la structure du bâtiment, le mur de soutènement côté rue bascule avec rupture d'éléments préfabriqués du mur de soutènement et décollement du carrelage sur la terrasse, les chemins piétons et 1'escalier principal ; qu'il est préconisé des travaux d'urgence liés à la sécurité des biens et des personnes, les travaux de reprise mentionnés dans le protocole du 8 août 2014, les travaux de reprise des désordres supplémentaires apparus depuis le 8 août 2014, une étude du sol, un calcul de la situation et des fondations, une intervention dans les meilleurs délais pour sécuriser le cheminement piétons, l'escalier d'accès à la villa et la terrasse, la mise en oeuvre de jauges de contrôle de la fissuration de la structure du bâtiment et du mur de soutènement côté rue, la reprise de l'étanchéité de la terrasse et du raccordement électrique du plafond du garage, le récolement du réseau eaux pluviales et drainage de la maison, du garage, du mur de soutènement, du cheminement piétons, la reprise de la fondation en béton et du revêtement de l'ensemble du cheminement piétons, y compris plinthes contre le bâtiment ; qu'il résulte de ces éléments contradictoires et suffisamment probants, sans qu'une expertise soit nécessaire, que Mme W... n'a pas respecté ses engagements pris dans le protocole d'accord du 8 août 2014 ou que les travaux qu'elle a fait réaliser n'ont pas donné satisfaction, et que les désordres ont perduré voire se sont aggravés ; que l'obligation de Mme X... A... W... à garantir la reprise des désordres ne souffre d'aucune contestation ; que depuis plus de trois ans, alors qu'elle s'y était engagée par protocole, par son inertie, elle fait obstacle à la réalisation de travaux dont certains conditionnent la sécurité des occupants de la maison ; qu'aussi sera-telle condamnée, en application tant des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil que de celles de l'article
1103 du même code, à payer provisionnellement à M. C... U... le coût des travaux évalués dans un devis en date du 10 février 2018 à la somme de 99 697,25 euros TTC ; que la résistance de Mme X... A... W... a contraint M. U... à engager des dépenses constituant un préjudice matériel indiscutable : une expertise et un constat d'huissier pour un total de 1 896,06 euros qui lui seront alloués à titre provisionnel ; que l'immeuble acquis auprès de Mme X... A... W... est destiné à la location et n'a pas été reloué après le mois de novembre 2017, son état et notamment le danger que font courir aux occupants les désordres, ne le permettant évidemment pas que M. U... justifie de ce qu'il louait la maison 2 400 euros par mois ; qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnisation de la perte de loyers s'élevant à 7 200 euros » ;
Alors 1°) que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été de manière contradictoire ; qu'en l'espèce, pour retenir que Mme W... n'avait pas exécuté ou qu'elle avait mal exécuté son obligation de réaliser des travaux auxquels elle s'était engagée par protocole d'accord en date du 8 août 2014 et par courrier du 2 juin 2017, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un rapport d'expertise non judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article
16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, 2°) subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le rapport d'expertise amiable n'était pas dépourvu de caractère contradictoire en raison de l'absence de M P..., mandataire de Mme W... qui avait quitté les opérations d'expertise avant leur fin en raison des désaccords persistants avec la société Progest-BTP l'ayant organisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors 3°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme W... soutenait qu'il ne résultait ni du protocole d'accord ni des courriers ni de l'expertise amiable qu'elle se serait engagée à reprendre tous les désordres énumérés dans le devis de la société Cimoet mais seulement certains d'entre eux (p. 12) ; qu'en se bornant à faire droit à l'intégralité de la demande de provision présentée par M. U... et calculée au regard du devis de la seule société Cimoet, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelante constituant une contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article
455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, Mme W... soutenait qu'il ne résultait ni de l'acte de vente, ni du protocole d'accord, ni de son courrier de 2017 qu'elle aurait accepté la prise en charge des frais d'huissier et de l'entreprise Progest-BTP et que les travaux qu'elle avait ordonnés n'avaient pu être réalisés en raison du refus des époux U... (p. 13) ; qu'en retenant que la résistance de Mme W... aurait contraint M. U... à engager des dépenses d'expertise et de constat d'huissier constituant un préjudice matériel indiscutable et allouer à ce titre 1 896,06 euros à titre de provision, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelante constituant une contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article
455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que dans ses conclusions d'appel, Mme W... soutenait qu'elle ne pouvait être tenue au paiement de l'intégralité des loyers prétendument non perçus par M. U..., dès lors que ce dernier ne justifiait pas du caractère inhabitable du logement et que les prétendus désordres se situeraient uniquement sur la terrasse et dans le garage (p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelante constituant une contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article
455 du code de procédure civile.