Chronologie de l'affaire
INPI 10 août 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 07 juin 2018

INPI, 10 août 2017, 2017-0856

Mots clés décision après projet · r 712-16, 3° alinéa 2 · produits · société · tiers · service · publicité · vente · commerciales · enregistrement · organisation · publicitaires · publication · informatique · location · logiciels · réseau

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2017-0856
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SWIPSI ; SWITFI
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 4264097 ; 4320765
Parties : SCHIBSTED FRANCE / E-owner

Texte

OPP 2017-0856/HT 10/08/2017

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société E-OWNER (société par actions simplifiée) a déposé, le 8 décembre 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 320 765 portant sur le signe verbal SWITFI.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ».

Le 28 février 2017, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe SWIPSI, déposée le 12 avril 2016 et enregistrée sous le numéro 16 4 264 097.

Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disques souples, programmes d'ordinateur, publications électroniques téléchargeables ; logiciels ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications ; logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs, les objets à collectionner et une large variété de produits ; applications téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour mises en relation sur l'internet et vente de produits et services entre individus ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; relation publiques ; recueil de données dans un fichier central ; diffusion d'annonces de tiers, sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur l'Internet, à savoir : mise en relation commerciale de vendeurs et d'acheteur sur une même interface accessible en ligne ; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir : fourniture (location) d'espaces publicitaires sur des sites Web sur l'Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communications ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; production de films publicitaires et de publicités radiophoniques ; rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et du logement, des services d'assistance en informatique/commerce électronique, de l'hébergement de sites Internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d'entretien de produits/extensions de garanties, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet ; service de présentation de produits sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne notamment d'articles d'habillement, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, foulards, écharpes, cravates, pantalons, shorts, vestes, manteaux, peignoirs, tee-shirts, cardigans, gilets, leggins (pantalons), jupes, robes, costumes, sous-vêtements, articles de bijouterie, montres, maroquinerie, sacs ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; distribution de journaux ; fourniture d'accès d'utilisateur à Internet ; fourniture d'accès à un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès à une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances ; fourniture d'accès à une plateforme de commerce pour l'envoi, la promotion des ventes, la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial ; services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d'introduction, de relations personnelles fournis sur l'Internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 mars 2017 sous le numéro 2017-0856. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 23 mai 2017.

La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 27 avril 2017 sous le numéro 698 802, dont une copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire.

Le 9 mai 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante ne application du principe du contradictoire.

Le 16 juin 2017, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

Le 13 juillet 2017, la société déposante a présenté des observations faisant suite au projet de décision, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

La société SCHIBSTED FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes en présence est accentué par l’interdépendance des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation dudit risque.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société E-OWNER conteste la comparaison de certains des produits et services ainsi que celle des signes.

Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ;

Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disques souples, programmes d'ordinateur, publications électroniques téléchargeables ; logiciels ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications ; logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs, les objets à collectionner et une large variété de produits ; applications téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour mises en relation sur l'internet et vente de produits et services entre individus ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; relation publiques ; recueil de données dans un fichier central ; diffusion d'annonces de tiers, sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur l'Internet, à savoir : mise en relation commerciale de vendeurs et d'acheteur sur une même interface accessible en ligne ; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir : fourniture (location) d'espaces publicitaires sur des sites Web sur l'Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communications ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; production de films publicitaires et de publicités radiophoniques ; rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et du logement, des services d'assistance en informatique/commerce électronique, de l'hébergement de sites Internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d'entretien de produits/extensions de garanties, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet ; service de présentation de produits sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne notamment d'articles d'habillement, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, foulards, écharpes, cravates, pantalons, shorts, vestes, manteaux, peignoirs, tee-shirts, cardigans, gilets, leggins (pantalons), jupes, robes, costumes, sous-vêtements, articles de bijouterie, montres, maroquinerie, sacs ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; distribution de journaux ; fourniture d'accès d'utilisateur à Internet ; fourniture d'accès à un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès à une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances ; fourniture d'accès à une plateforme de commerce pour l'envoi, la promotion des ventes, la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial ; services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d'introduction, de relations personnelles fournis sur l'Internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires ».

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce que ne conteste pas la société déposante.

CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « télécommunications » de la marque antérieure invoquée, les premiers ayant pour objet les seconds, sur lesquels portent lesdits services d’abonnement ;

Qu’ainsi, il s’agit de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tenant à l’absence de lien de similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « services d'abonnement de journaux pour les tiers » de la marque antérieure invoquée, dès lors qu’un lien de’ complémentarité les unit aux services de « télécommunications », également invoquée par la société opposante à l’appui de son argumentation,

CONSIDERANT que le service d’« optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une prestation à caractère publicitaire et commercial rendue par des experts en référencement naturel de sites Internet et des agences de publicité, présente les mêmes nature, objet et destination que les « services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir : fourniture (location) d'espaces publicitaires sur des sites Web sur l'Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communications » de la marque antérieure invoquée, qui recouvrent des prestations fournies par des agences spécialisées et visant, via un réseau mondial de télécommunications, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise ;

Qu’ainsi, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarités effectués par la société opposante entre le service précité de la demande d’enregistrement contestée et les services de « gestion de fichiers informatiques ; diffusion d'annonces de tiers, sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur l'Internet, à savoir : mise en relation commerciale de vendeurs et d'acheteur sur une même interface accessible en ligne ; fourniture d'accès d'utilisateur à Internet ; fourniture d'accès à un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès à une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la similarité entre le service précité de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure invoquée a été démontrée. CONSIDERANT que les services d’« organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne » de la marque antérieure invoquée, de prestations destinées à la préparation et à la gestion de manifestations publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses ou présenter des produits au public ;

Que répondant aux mêmes besoins, elles sont fournies par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés spécialisées dans l’évènementiel et l’organisation de manifestations de natures diverses ;

Qu’ainsi, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne des prestations visant à mettre en œuvre une relation tripartite dans le cadre de laquelle un salarié porté, rattaché à une entreprise de portage (également appelée société de portage), effectue une prestation pour le compte d'entreprises clientes, tout comme les services de « bureaux de placement » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, visent des prestations destinées à la gestion du personnel et à ses modalités de travail ;

Qu’à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels un bureau de placement se charge de placer des employés de maison, chargés de prestations de services à la personne, dès lors les services de « bureaux de placement » de la marque antérieure invoquée s’entendent plus largement de tout organisme susceptible de proposer des offres d’emploi ;

Que ces services ont donc les mêmes nature, fonction et destination ; qu’ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commun ;

Qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarités effectués par la société opposante entre le service précité de la demande d’enregistrement contestée et les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; relation publiques ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; audits en matière d’énergie » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la similarité entre le service précité de la demande d’enregistrement et l’un de ceux de la marque antérieure invoquée a été démontrée.

CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, tout comme les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale et de la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et des affaires, visent tous des prestations rendues aux tiers, destinées à prendre en charge l’activité commerciale des entreprises et présentent ainsi les mêmes nature objet et destination ;

Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d’« assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services bancaires et financiers (le service d’« assurances » possédant également un volet financier), présentent les mêmes objets et destinations que les services de « rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des services financiers (crédit à la consommation) et du logement, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet » de la marque antérieure invoquée, destinés à offrir des prestations dans les domaines financiers et du logement ; Que ne saurait être retenu l’argument de la société déposante tenant à la limitation figurant dans le libellé de la marque antérieure invoquée, à savoir « rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des services financiers (crédit à la consommation) », dès lors que cette précision ne fait pas échapper les services précités à des services rendus dans le domaine financier ;

Que les services d’« assurances » de la demande d’enregistrement contestée et les services précités de la marque antérieure invoquée sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises

Qu’en effet, la souscription d’un contrat d’assurance est fréquente dans le cadre de services financiers tels que les « rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des services financiers (crédit à la consommation) et du logement, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet » de la marque antérieure invoquée et nombre de contrats d’assurance constituent en eux-mêmes des placements financiers (assurance-vie) ;

Qu’en outre, il est courant de voir des établissements bancaires et financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, et des assureurs proposer des produits financiers (comme en témoigne le développement de la « bancassurance »), de sorte que les services précités sont susceptibles d’être rendus par des prestataires communs ;

Qu’il résulte de ces pratiques généralisées que le public pourra être amené à penser que les services précités sont proposés par les mêmes prestataires ;

Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarités effectués par la société opposante entre les services précité de la demande d’enregistrement contestée et les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des voyages et du logement, des services d'assistance en informatique/commerce électronique, de l'hébergement de sites Internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d'entretien de produits/extensions de garanties, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et l’un de ceux de la marque antérieure invoquée a été démontrée.

CONSIDERANT que les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances » de la marque antérieure invoquée, ont pour objet des biens immobiliers et présentent ainsi les mêmes objet et destination ; qu’ils sont en outre susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des agents immobiliers ;

Que les services précités de la demande d’enregistrement contestée présentent en outre les mêmes objets et destinations que les services de « rassemblement d'une sélection de fournisseurs de services dans le domaine du logement, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet » de la marque antérieure invoquée, destinés à offrir des prestations dans le domaine du logement ;

Que ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « les activités d’estimation et de gérance ... relèvent du monopole des agents immobiliers », dès lors que, dans la procédure d’opposition ; la comparaison des produits et services s’apprécie au regard des produits et services tels que désignés dans les marque en présence, indépendamment des règlementations venant encadrer l’activité de leurs titulaires ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « publications électroniques téléchargeables » de la marque antérieure invoquée, s’entendent de service et produits ayant pour objet de porter des textes à la connaissance du public ;

Que ces services et produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « divertissement ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; mise à disposition d'installations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et nécessaire avec les « logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs » de la marque antérieure invoquée, les premiers, qui relèvent du domaine des loisirs, faisant l’objet des seconds, lesquels fournissent des informations concernant les loisirs ;

Qu’à cet égard, si, comme le souligne la société déposante, la marque antérieure invoquée revendique également les « logiciels pour bases de données présentant des informations concernant ... une large variété de produits », il n’en demeure pas moins que les « logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs » sont invoqués à l’appui de la comparaison précitée ;

Que ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « l’opposante confond le support ... ... , les informations contenues dans la base de donnés ... et l’effet éventuel ... qui pourrait être produit sur l’utilisateur ... », dès lors que les notions de services et de produits étant distinctes, elles ne peuvent pas être confondues ; qu'en effet, il est constant qu'un service peut être similaire à un produit dès lors que le public peut les attribuer à la même origine ;

Que ces services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarités effectués par la société opposante entre les services précité de la demande d’enregistrement contestée et les « logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les objets à collectionner et une large variété de produits ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d'introduction, de relations personnelles fournis sur l'Internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires », dès lors que la complémentarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs » de la marque antérieure a été reconnue.

CONSIDERANT en revanche, que les services d’« éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations à finalité éducative, ne présentent pas les mêmes natures, objets et destinations que les services de « conseils, informations ou renseignements d'affaires ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires ; logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs, les objets à collectionner et une large variété de produits » de la marque antérieure invoquée ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’« activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement contestée ne forment pas une catégorie générale dont relèveraient les « publications électroniques téléchargeables ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; rédaction de textes publicitaires ; distribution de journaux » de la marque antérieure invoquée, qui ont pour objet la rédaction et la diffusion d’écrits ;

Qu’en outre, les produits et services précités ne présentent pas les mêmes natures, objets et destinations, et ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les seconds ne servant pas nécessairement de supports aux premiers pour leur mise en œuvre ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de « location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas les mêmes nature et objet que les services d’« organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne » de la marque antérieure invoquée ; qu’en outre, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, le premier ne participant pas de la mise en œuvre des seconds ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d’« organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats ou à préparer et à mettre en place des compétitions pour le public, ne présentent pas les mêmes natures, objets et destinations que les services d’« organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques ou en ligne, soit en vue d'opérations d'achat et de revente, soit dans le but d'assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d'événements commerciaux ou publicitaires ;

Que l'argument de la société opposante selon lequel tous ces services appartiendraient à la catégorie générale des services d'organisation d'évènements ne saurait suffire à les déclarer similaires, dès lors qu'ils présentent des objets différents, s'adressent à un public distinct et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services d’« évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « programmes d'ordinateur, logiciels ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications ; logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs, les objets à collectionner et une large variété de produits ; applications téléchargeables » de la marque antérieure invoquée ; qu’en effet, les seconds ne sont pas destinés spécifiquement à la prestation des premiers, lesquels peuvent être rendus sans avoir recours aux seconds, mais sont susceptibles de multiples autres destinations ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « programmes d'ordinateur ; logiciels ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications ; logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs, les objets à collectionner et une large variété de produits ; applications téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour mises en relation sur l'internet et vente de produits et services entre individus » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’ayant pas nécessairement pour objet ou destination les premiers ;

Qu’il ne saurait suffire, pour considérer les produits et services respectivement précités comme étant complémentaires, que la prestation des premiers puisse impliquer le recours aux seconds ; qu'en effet, une telle circonstance n'est pas de nature à inciter le public à attribuer à ces produits et services une origine commune, dès lors que les produits précités de la marque antérieure sont, d'une manière générale, mis en œuvre dans le cadre de tous les services comportant des manipulations informatiques, lesquels, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique, peuvent relever des domaines d'activité les plus divers et revêtir une infinie variété ;

Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT par conséquent, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal SWITFI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SWIPSI, ci-dessous reproduit :

Que cette marque est enregistrée en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, tandis que la marque antérieure invoquée comporte une dénomination et un élément figuratif, adoptant une présentation particulière en couleurs ;

Que visuellement, les dénominations SWITFI du signe contesté et SWIPSI de la marque antérieure invoquée comportent quatre lettres identiques, formant la séquence d’attaque SWI et la lettre finale I ;

Qu’ainsi, ces deux dénominations présentent une même longueur et une physionomie proche, marquée par la séquence d’attaque SWI peu usitée en langue française ;

Qu’à cet égard, la fourniture par la société déposante d’une liste de vingt-neuf marques, dont seulement treize désignent des produits et services relevant des classes revendiquées par la marque antérieure invoquée, ne permet pas d’établir le caractère usuel de la séquence SWI au regard des produits et services désignés ;

Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en deux temps et présentent la même sonorité d’attaque [soui] suivie d’une sonorité se terminant par [i] ; qu’à cet égard, si, comme le souligne la société déposante, « la succession des consonnes t et f [est] inhabituelle dans la langue française et malaisée à prononcer », il en va de même dans la marque antérieure où la séquence de consonnes PS est tout aussi heurtée ;

Que la différence entre les dénominations SWITFI du signe contesté et SWIPSI de la marque antérieure invoquée, tenant à la substitution des lettres TF aux lettres PS dans le signe contesté, ne saurait écarter la perception très proche des deux signes, d’autant que cette différence est située au cœur même de ceux-ci et n’affecte pas leurs lettres d’attaque (SWI) ni leur lettre finale (I) ;

Que les signes diffèrent également par les couleurs, éléments figuratifs et présentation de la marque antérieure invoquée, autant d’éléments absents du signe contesté, constitué quant à lui d’une dénomination unique ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer les différences précitées ;

Que la dénomination SWIPSI de la marque antérieure invoquée, distinctive au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant par sa longueur, sa position d’attaque et sa présentation contrastée en lettres grasses et de grande taille, de couleur rose vif ;

Que l’élément figuratif qui lui est adjoint ne saurait altérer la perception immédiate de la dénomination SWIPSI, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera désignée ; qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « visuellement, le signe constituera un tout », dès lors que la dénomination SWIPSI, bien séparée de l’élément figuratif qui la suit, reste immédiatement perceptible, en dépit de leur couleur commune et de leur taille comparable ;

Qu’à cet égard, la société déposante ne peut soutenir que, dans la marque antérieure invoquée, la partie nominale est « totalement intégrée...à la partie figurative », alors que chaque élément est bien séparé de l’autre ;

Qu’intellectuellement, la société déposante fait valoir que la marque antérieure invoquée évoque « une application pour Smartphones ou tablettes, en lien avec la mode et destinée à un public de jeunes femmes », de par « l’attaque SWIP [qui] renvoie au « swipe » ... », référence absente du signe contesté lequel, quant à lui, renvoie à la notion de « financement ou de crédit « doux » ou dénué de lourdes contraintes ou conséquences onéreuses », dès lors que « sa première syllabe évoque phonétiquement le terme anglais SWEET ... la finale FI réfère ... au financement et par association au crédit ... » ;

Que toutefois, si les pièces fournies par la société déposante en réponse à l’opposition et faisant suite au projet de décision (pièces n° 11a à 11d et n° 14,15 et 16) mettent en exergue un usage du terme « swipe » par les utilisateurs de certaines applications mobiles, elles ne permettent pas d’établir un emploi généralisé de cette séquence de lettres au regard des produits et services désignés dans la marque antérieure ;

Qu’en outre, il n’est pas établi que la marque antérieure invoquée fasse nécessairement référence à « l’univers de la mode féminine », de par la couleur rose employée et l’élément figuratif représentant un cintre ;

Qu’en ce qui concerne le signe contesté, la séquence SWIT ne sera pas nécessairement perçue, de par son orthographe, comme faisant référence au terme anglo-saxon « sweet », et ce notamment au regard des services revendiqués ; que de plus, les pièces fournies par la société déposante en réponse à l’opposition (pièces 12a à 12j) ne permettent pas de déduire que la séquence « FI » serait l’abréviation usuelle du terme « financier », la généralité d’une telle pratique n’étant pas établie dès lors que ces pièces ne font état que de dix appellations comportant la séquence FI ; Qu’en tout état de cause, il est peu probable que les consommateurs d’attention moyenne se livreront à de telles analyses, celles-ci n’étant guère évidentes et ne correspondant pas à la structure unitaire des éléments SWITFI et SWIPSI qui seront perçus chacun comme un ensemble ;

Que le signe verbal contesté SWITFI constitue donc l'imitation de la marque antérieure SWIPSI.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté SWITFI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SWIPSI.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle