Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon (audience solennelle) 27 janvier 2004
Cour de cassation 05 avril 2007

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 avril 2007, 04-19098

Mots clés société · recours · pourvoi · compensation · principal · tiers · préjudice · caisse · indemnité · axa · assureur · préjudice moral · procédure civile · solde · assurances

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 04-19098
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon (audience solennelle), 27 janvier 2004
Président : Président : Mme FAVRE

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon (audience solennelle) 27 janvier 2004
Cour de cassation 05 avril 2007

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse suisse de compensation de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., la société Swica assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse suisse de compensation que sur le pourvoi incident formé par Groupama Grand Est ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-10.837), que les véhicules conduits par Pierre Y... et Pascal Z... sont entrés en collision et que les deux conducteurs ont été tués ; que Mme Y..., veuve de Pierre Y..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur Eric Y..., a assigné devant un tribunal de grande instance, en responsabilité et dommages-intérêts, Mme Z..., veuve de Pascal Z... et l'assureur de ce dernier, la société Axa assurances (Axa) ; qu'elle a appelé en cause la société Samda Groupama Grand Est (Groupama) et la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs qui lui ont versé des prestations ;

que la Caisse suisse de compensation (la caisse), assureur social de Pierre Y..., qui a versé des prestations à Mme Y... est intervenue à l'instance ; que le tribunal, puis la cour d'appel de Besançon ont déclaré Mme Z... et la société Axa tenues de réparer les conséquences de l'accident et les ont condamnées à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime, ainsi qu'à Groupama et à la caisse ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu les articles 3 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société Axa et de Mme Z... à payer à la caisse une certaine somme l'arrêt énonce que l'assiette du recours subrogatoire de la caisse est limitée aux indemnités réparant les préjudices économiques de Mme Y... et de son fils ;

Qu'en statuant ainsi sans motiver cette restriction, notamment au regard du droit suisse déclaré applicable en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles susvisés ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche qui est recevable :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que le recours subrogatoire prévu par l'article 29 de cette loi s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ;

Attendu que pour condamner la société Axa et Mme Z... à payer une certaine somme à Groupama l'arrêt, après avoir alloué une indemnité à Mme Y... au titre des frais funéraires, qualifiés de "préjudice matériel", énonce que l'assiette du recours subrogatoire de cet assureur se limite aux indemnités allouées au titre des préjudices économiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée au titre des frais funéraires, constituant un élément du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne décédée à la suite de l'accident, se trouve soumise au recours des personnes pouvant l'exercer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour condamner la société Axa et Mme Z... à payer à la caisse des intérêts au taux légal sur la somme due au titre de son recours subrogatoire, l'arrêt énonce qu'ils courent à compter de la décision, conformément à l'article 1153-1 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ des intérêts dus en ce cas est le jour de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 211-25 du code des assurances et 33 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du second alinéa du premier de ces textes, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'il en résulte que, lorsque les conditions du remboursement sont remplies, le recours de l'assureur s'exerce non seulement sur le solde de la part d'indemnité réparant le préjudice économique de la victime ou de ses ayants droit et subsistant après paiement aux tiers prévus par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, mais encore sur la part des indemnités de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ;

Attendu que pour condamner la société Axa et Mme Z... à payer une certaine somme à Groupama l'arrêt, après avoir alloué des indemnités réparant des préjudices à caractère personnel exclus du recours des tiers payeurs, énonce que l'assiette du recours subrogatoire de cet assureur se limite aux indemnités accordées au titre des préjudices économiques ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa assurances et Mme Z... à payer certaines sommes à Mme Y... au titre de son préjudice matériel et moral et au titre du préjudice moral de son fils Eric, ainsi qu'à la société d'assurances Groupama Grand Est Samda et, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, à la Caisse suisse de compensation, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France et Mme Z... in solidum à payer à la Caisse suisse de compensation la somme de 2 000 euros, et à la société Groupama Grand Est la même somme, rejette les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE