INPI, 7 juin 2007, 06-3893

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3893
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PETER GABRIEL ; GABRIEL
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 1762210 ; 3448487
  • Parties : GABRIEL P / BRUNO R F

Texte intégral

OPPO 06-3893 / STL 07/06/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bruno R F a déposé le 4 septembre 2006 la demande d'enregistrement n°06 3 448 487 portant sur la dénomination G. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «supports d'enregistrements magnétiques, logiciels de jeux.- produits de l'imprimerie, photographies, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers divertissement, informations en matière de divertissement publication de livres. Télévision location de décors de spectacles. Micro-édition. Service de photographie». Le 13 décembre 2006, Monsieur Peter G (sujet britannique), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire PETER GABRIEL enregistrée le 18 juillet 2000 sous le n°001762210. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «enregistrements sonores et vidéos et logiciels ; supports d’enregistrement ; Partitions et livrets ; jeux ; Services de divertissement». Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour certains identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée au déposant le 27 décembre 2006, sous le n°06-3893. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «supports d'enregistrements magnétiques, logiciels de jeux.- produits de l'imprimerie, photographies, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers divertissement, informations en matière de divertissement publication de livres. Télévision location de décors de spectacles. Micro- édition. Service de photographie» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants: «enregistrements sonores et vidéos et logiciels ; supports d’enregistrement ; Partitions et livrets ; jeux ; Services de divertissement». CONSIDERANT que les «supports d'enregistrements magnétiques, logiciels de jeux.- produits de l'imprimerie, albums, livres, journaux, brochures, divertissement, informations en matière de divertissement publication de livres. Télévision location de décors de spectacles. Micro-édition» de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissant identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les «photographies, affiches, cartes, prospectus, calendriers» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «services de divertissement» de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers sont susceptibles des utilisations les variées et que les seconds n’ont pas nécessairement recours aux premiers pour leur réalisation ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT de même que les services de «photographies» de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de services techniques s’adressant à une clientèle de professionnels et rendus par des entreprises spécialisées ; Que ces services n’ont pas les mêmes nature, contrairement aux assertions de la société opposante, fonction et destination que les services de «divertissement» de la marque antérieure invoquée, lesquels s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Qu’ainsi, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’en outre, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers peuvent porter sur les sujets les plus variés et non uniquement le secteur du divertissement et que les seconds n’ont pas nécessairement recours aux premiers pour leur réalisation ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination G ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PETER GABRIEL présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. Que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme G ; Que toutefois, la seule présence de ce terme ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, cet élément, seul élément constitutif du signe contesté, se trouve précédé dans la marque antérieure de l’élément verbal P qui s’il n’altère en rien le caractère immédiatement perceptible du terme G forme avec lui une expression constituant la désignation d’un chanteur célébre prénommé P et dont le patronyme est G ; Qu’au contraire, le terme G tel qu’employé dans le signe contesté sera perçu comme un prénom ; Qu'en outre, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se différencient par leur structure et leur longueur, ainsi que par la présence d'une légère calligraphie au sein du signe contesté ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme et par leur sonorité d’attaque ; Qu'intellectuellement, le signe contesté renvoie à un prénom masculin, alors que la marque antérieure évoque une personne ; CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas, nonobstant l'identité et la similarité des produits en présence, de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté G ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et peut donc être adopté comme marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PETER GABRIEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-3893 est rejetée Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle