AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03065 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVJR
(Jonction avec le RG 18/03073)
Société EUROFINS BIOMNIS
C/
[X]
APPEL D'UNE
DÉCISION
DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 22 mars 2018
RG : 16/01317
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT
DU 10 JUIN 2022
APPELANTE :
Société EUROFINS BIOMNIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Damien DUCHET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[S] [X]
née le 12 Juillet 1990 à [Localité 6] (REUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me
Stéphanie BARADEL de la SELARL
STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Biomnis aux droits de laquelle vient désormais la société Eurofins Biomnis exerce une activité de laboratoire d'analyses de biologie spécialisées.
Elle appartient au groupe Eurofins.
La société Biomnis disposait initialement de cinq sites en France situés à [Localité 7] [Localité 4], [Localité 9], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 8].
Mme [S] [X] a été embauchée par la société Biomnis par contrat de travail à durée déterminée du 27 avril 2009.
La relation de travail s'est poursuivie en CDI à compter du 20 décembre 2010.
La salariée travaillait dans l'établissement de [Localité 7] en qualité d'agent de saisie au service réception/enregistrement.
Son emploi consistait à enregistrer les données administratives des patients et les analyses à effectuer, jusqu'à l'étiquetage des tubes avant la transmission des prélèvements aux services techniques.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.
Les 18, 19 et 20 septembre 2013 la société Biomnis a remis aux institutions représentatives du personnel deux notes préliminaires portant sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l'emploi.
Plusieurs accords collectifs ont été conclus suite à une négociation avec les organisations syndicales représentatives :
- un accord collectif majoritaire sur le calendrier de la négociation et sur les procédures d'information consultation
- un accord collectif majoritaire sur la nature, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre
- un accord collectif majoritaire sur le contenu du PSE et sur les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement sauf en ce qui concerne les catégories professionnelles, le nombre de suppressions d'emplois et le calendrier des licenciements qui ont pour leur part fait l'objet d'un document unilatéral conformément aux dispositions de l'article
L 1233-24-4 du code du travail, en raison de l'absence d'accord entre les parties.
Ces accords et le document unilatéral ont été validés par la Direccte le 25 avril 2014.
Le plan de réorganisation prévoyait la fermeture du service réception/enregistrements du site de [Localité 7] et, pour les salariés appartenant à la catégorie 'agent de saisie', le transfert de deux postes au sein du département export de [Localité 7] et de 45 postes de [Localité 7] vers [Localité 5].
Le 28 mai 2014, Mme [S] [X] s'est portée candidate à un départ volontaire dans le cadre du dispositif prévu par le PSE et a accepté un congé de reclassement d'une durée de 12.
Elle a été licenciée pour motif économique le 22 août 2014.
La salariée ayant indiqué qu'elle entendait se prévaloir de son droit à la priorité de réembauche, la société Eurofins Biomnis lui a par la suite proposé divers postes dans ce cadre, tous basés à [Localité 5].
Le 1er avril 2016, Mme [S] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon pour obtenir la condamnation de la société Biomnis à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
Par jugement du 22 mars 2018 le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :
- dit que l'action de Mme [S] [X] n'est pas prescrite
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement
- condamné en conséquence la société Eurofins Biomnis (anciennement Biomnis) à payer à Mme [S] [X] la somme de 13'569 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- ordonné le remboursement par la société Eurofins Biomnis aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [S] [X] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l'article
L 1235-4 du code du travail
- dit que le secrétariat greffe en application de l'article
R 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société Eurofins Biomnis à payer à Mme [S] [X] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile
- débouté la société Eurofins Biomnis de sa demande au titre de l'article
700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles
R 1454-14 et 15 du code du travail
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2261,40 euros
- condamné la société Eurofins Biomnis aux dépens.
La société Eurofins Biomnis a interjeté appel de ce jugement à deux reprises le 20 avril 2018 et les instances ont été jointes sous les références 18/03065 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2018 la société Eurofins Biomnis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré non prescrite l'action de Mme [S] [X] tendant à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique
- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement
- condamné la société à payer à Mme [S] [X] la somme de 13'569 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement et à concurrence de un mois
- condamné la société aux dépens
Statuant à nouveau
A titre principal
- de déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] [X] tendant à la reconnaissance du caractère prétendument sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique en ce qu'elles sont prescrites
En conséquence
- de débouter Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
- de dire et juger que la société Biomnis a respecté son obligation de reclassement
- de dire et juger que le licenciement de Mme [S] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
- de débouter Mme [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
- de ramener la condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
En tout état de cause
- de condamner Mme [S] [X] à payer à la société la somme de 3000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [S] [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2019 Mme [S] [X] demande pour sa part à la cour :
- de dire et juger la société Eurofins Biomnis infondée en son appel
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé l'action de Mme [S] [X] non prescrite est parfaitement recevable
- dit et juger que le licenciement de Mme [S] [X] est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse pour être intervenu en violation de l'obligation de reclassement
- condamné la société Eurofins Biomnis à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Eurofins Biomnis à lui payer 1200 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau
- de porter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 24'500 euros nets (11 mois)
- de condamner la société Eurofins Biomnis à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile
- de condamner la société Eurofins Biomnis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est datée du 26 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article
L1235-7 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 : 'Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement'.
Selon l'article
L1471-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".
En l'espèce les parties s'opposent au sujet du régime de prescription applicable à l'action tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une absence de recherche de reclassement.
La société Eurofins Biomnis se prévaut des dispositions de l'article
L1235-7 du code du travail en faisant valoir :
- que selon la circulaire n°2005/47 du 30 décembre 2005 l'article
L1235-7 du code du travail concerne non seulement les actions portant sur la régularité des différentes étapes de la procédure de licenciement mais aussi sur les actions au fond relatives au motif économique, au contenu du plan social, à la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique
- que si la
Cour de cassation a pu décider dans un arrêt du 15 juin 2010 n°09-65.062 que le délai de prescription de 12 mois prévu à l'article
L1235-7 alinéa 2 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, cette jurisprudence est désormais caduque depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ayant créé l'article
L1235-7-1 du code du travail transférant au juge administratif l'examen des contestations visant l'absence ou l'insuffisance du PSE et ainsi redonné une portée plus générale à la prescription de l'article
L1235-7 alinéa 2 du code du travail
- que la Cour de cassation a d'ailleurs pris le soin de préciser dans un arrêt du 21 mai 2014 n°13-18.075, statuant sur un PSE antérieur à la loi du 14 juin 2013, que sa décision était rendue au visa de l'article
L 1235-7 du code du travail 'dans sa rédaction alors applicable' ce qui laisse présager une évolution de sa jurisprudence
- que l'évolution législative postérieure à savoir les ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ayant modifié l'article
L1235-7 du code du travail, qui prévoit désormais que : 'Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci', démontre la volonté non équivoque du législateur de mettre un terme définitif à l'interprétation jurisprudentielle restrictive de l'article
L 1235-7 du code du travail et de soumettre sans distinction toutes les contestations relatives au motif économique à une prescription de 12 mois
- qu'en l'espèce, la procédure de consultation sur le PSE a été engagée après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 et que la lettre notifiant à la salariée la rupture de son contrat de travail pour motif économique est datée du 22 août 2014 et mentionne expressément le délai auquel est soumis tout recours
- qu'en dépit de cette mention, Mme [S] [X] a attendu le 1er avril 2016, soit plus de 20 mois après la notification de son licenciement pour motif économique, pour saisir le conseil des prud'hommes
- que sa demande est donc prescrite en application de l'article
L 1235-7 du code du travail interprété à la lumière de la loi du 14 juin 2013 et des ordonnances du 22 septembre et 22 décembre 2017.
Mme [S] [X] soutient quant à elle que sa demande n'est pas prescrite aux motifs :
- que la prescription de l'article
L1235-7 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à certaines contestations du licenciement mais pas à celle fondée sur le reclassement qui relève de la prescription de droit commun de deux ans prévue à l'article
L 1471-1 du code du travail
- qu'en effet, l'article
L1235-7 du code du travail ne vise que la régularité du licenciement c'est-à-dire le respect du formalisme exigé par les textes ou encore sa validité c'est-à-dire son existence même mais pas le bien-fondé du licenciement qui relève de l'article
L 1235-3 du code du travail
- que la loi du 14 juin 2013 n'a rien modifié de la prescription de l'article
L1235-7 spécifiquement lié à la nullité du licenciement et que ce texte a maintenu que la prescription abrégée de 12 mois n'est applicable qu'aux seules contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement
- que les évolutions législatives consacrées par l'ordonnance du 22 septembre 2017 ne peuvent s'appliquer rétroactivement
- que si, par cette ordonnance, le législateur a finalement choisi d'appliquer la prescription de 12 mois à 'toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique', cela signifie qu'auparavant il fallait bien distinguer selon l'objet de la contestation.
Le délai de prescription de douze mois des dispositions de l'article
L1235-7 du code du travail retranscrites ci-dessus, dérogatoire au droit commun, n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et la nullité du licenciement pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et non, comme tel est le cas en l'espèce, à une contestation ne visant que l'absence de cause et réelle et sérieuse du licenciement.
La référence à la circulaire DGEFP-DRT n°2005-47 du 30 décembre ne peut faire échec à l'interprétation nécessairement restrictive d'un texte relatif à la prescription et ce n'est que par l'intervention de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, non applicable au litige, que l'article
L.1235-7 du code du travail a acquis une portée plus générale.
En l'espèce, le délai de prescription tiré de l'application de l'article
L1471-1 du code du travail, seul applicable, court à compter de la notification du licenciement à la salariée, soit à compter du 22 août 2014.
Mme [X] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 1er avril 2016, ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont recevables.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur le bien fondé du licenciement :
Selon l'article
L1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010 : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
En l'espèce, Mme [S] [X] soutient tout d'abord que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse aux motifs :
- que le volume de l'activité de l'entreprise n'a pas été réduit et que, concomitamment aux licenciements économiques opérés, d'autres salariés réalisaient des heures supplémentaires en grand nombre et la société recrutait une importante main-d''uvre en contrats précaires, non seulement pour remplacer les agents de saisie absents mais au motif d'un surcroît d'activité
- que la société Eurofins Biomnis lui a proposé des offres de reclassement exclusivement basés à [Localité 5] alors qu'il existait des postes à [Localité 7] qui ne lui ont pas été proposés au motif qu'il s'agissait de CDD
- qu'il ne lui a pas non plus été proposé un poste d'agent de saisi dans le service export qui n'était pas impacté par le projet de réorganisation
- que l'employeur a recouru à des contrats de travail à durée déterminée avant et après les licenciements, y compris sur des postes de même catégorie que le sien, qui auraient pu lui être proposés, même à titre temporaire
- que des postes d'assistante administrative au service facturation ou LEG ne nécessitant pas de compétences différentes de celles des agents de saisie ne lui ont pas été proposés
- qu'après son licenciement, deux salariées ont été embauchées à son poste en contrat de travail à durée déterminée et pour surcroît d'activité.
De son côté, la société Eurofins Biomnis soutient qu'elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme [S] [X] et précise :
- qu'elle a adressé à la salariée deux propositions de reclassement individualisées sur des postes d'agent de saisie basé à sur Seine [Localité 5] que la salariée a refusés
- qu'aucun autre poste de reclassement de même catégorie - agent de saisie - n'était disponible en France, les postes de reclassement interne mentionnés au PSE nécessitaient des qualifications et diplômes spécifiques dont la salariée n'était pas titulaire et les nouveaux types de postes de reclassement interne proposés hors PSE ne correspondaient pas à son profil et à son expérience
- les postes correspondant à la catégorie pourvue en CDD ne lui ont pas été proposés parce qu'ils n'étaient pas disponibles - remplacements de salariés absents dont la date de retour était inconnue - ou parce qu'il était impératif qu'ils soient occupés immédiatement pour maintenir l'activité ou encore par ce qu'ils ont été ouverts après la notification du licenciement.
Cependant, il ressort de la liste des mouvements du personnel de la société Biomnis [Localité 7] du mois de juillet 2014 qu'entre la date de refus par la salariée des deux contrats de travail au poste d'agent de saisie basés à [Localité 5] et son licenciement intervenu le 22 août 2014, plusieurs postes d'agent de saisie ont été pourvus en CDD au sein du service réception enregistrement de l'établissement de [Localité 7].
Le premier juge a ainsi énuméré, dans une motivation détaillée que la cour adopte, toute une série de CDD dont l'un a été conclu au motif d'un surcroît d'activité (Mme [C] du 1er août 2014 au 31 décembre 2014) et les autres au motif de remplacement de salarié absent, qui auraient dû être proposés à la salariée à titre de reclassement durant cette période et dont il est constant qu'ils ne l'ont pas été.
Il est ainsi démontré que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de Mme [S] [X] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article
L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme [S] [X] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise dont il est incontesté qu'il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] [X] (2234,31 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (24 ans), de son ancienneté à cette même date (5 ans et 3 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis qui démontrent que la salariée a validé sa formation aide-soignante au mois de juillet 2015 mais qu'elle a par la suite enchaîné les contrats de travail à durée déterminée au moins jusqu'au mois de septembre 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article
L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 13'569 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les condamnations au profit de Pôle emploi:
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Eurofins Biomnis à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l'article
L 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Eurofins Biomnis supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [S] [X] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Eurofins Biomnis à lui payer la somme de 1200 euros par application de l'article
700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Eurofins Biomnis à payer à Mme [S] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurofins Biomnis aux dépens de la procédure d'appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ