Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 avril 2013, 12-17.095

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-04-04
Cour d'appel de Metz
2011-12-01

Texte intégral

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

a relevé, sans dénaturation, que les conclusions récapitulatives du 2 mai 2007 déposées par les époux X... ne comprenaient aucune demande fondée sur l'application de la garantie décennale pour les infiltrations du sous-sol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé que l'avenant n° 4 du 18 août 1998 portant sur une plus-value de 523, 47 euros pour la pose en diagonale de carrelage, avait été signé par l'épouse de M. X..., pour des travaux concernant leur habitation commune, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que Mme X... avait reçu mandat de son mari pour signer ce document ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Maisons Nobless la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande des époux X... relative aux désordres décennaux concernant les infiltrations au niveau du sous-sol est irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QUE concernant les infiltrations de la terrasse, les époux X... reprochent au tribunal de s'être contredit compte tenu de ce qu'il a repoussé le caractère décennal de ce type de désordres en considérant que l'impropriété alléguée n'était pas démontrée, alors que dans le même temps il avait admis les infiltrations de la toiture, ajoutant que, quand bien même la mise en place de l'étanchéité n'était pas prévue au contrat, pour faire partie des travaux que le maître de l'ouvrage s'était réservé, l'entreprise de construction était débitrice à son égard d'une obligation d'information et de conseil et n'aurait pas dû dans ces conditions accepter de réaliser les travaux compris dans ses prestations ; que la société Maisons Nobless oppose d'abord à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale, compte tenu de ce que la première demande des époux X... fondée sur la garantie décennale a été émise par conclusions d'appel du 20 mai 2009, soit bien après l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception ; que force est de constater que cette fin de non recevoir a été élevée par l'intimée de façon pertinente, dès lors que, si la lecture de l'acte introductif d'instance du 17 novembre 2007 fait apparaître que les demandes sont fondées sur les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-6 du code civil, l'examen des dernières conclusions récapitulatives prises pour le compte des époux X... devant le tribunal de grande instance de Metz le 2 mai 2007, soit encore à l'intérieur du délai de 10 ans, ne comprennent aucune demande fondée sur l'application de la garantie décennale découlant des articles 1792 à 1792-4-1 du code civil, ces écritures ne comportant aucune mention relative au fondement juridique des demandes qui y sont énoncées et se limitant à des considérations de fait reposant sur les conclusions des experts judiciaires Y...et de A... ; ALORS QU'il résulte des conclusions récapitulatives des époux X... du 2 mai 2007 (p. 6, alinéa 11) que leur « demande est basée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil » ; qu'en retenant que ces écritures ne comprenaient aucune demande fondée sur l'application de la garantie décennale découlant des articles 1792 à 1792-4-1 du code civil, ni aucune mention relative au fondement juridique des demandes qui y sont énoncées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées du 2 mai 2007, et a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement ; AUX MOTIFS QUE l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que la jurisprudence admet que la garantie de parfait achèvement n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'elle n'est pas non plus exclusive de l'application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, de sorte que le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale réparation des désordres qui se sont révélés à l'intérieur du délai de la garantie de parfait achèvement ; que l'article 2244 ancien du code civil, de même que l'article 2241 en sa rédaction actuelle, prévoit que le délai de prescription et le délai de forclusion peuvent être interrompus par une demande en justice, même en référé ; que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même et, en l'absence d'un désistement ou demande de péremption, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que s'agissant plus spécialement de la procédure de référé, il est jugé que la prescription recommence à courir dès que l'ordonnance a été rendue, ce qui exclut que l'interruption se poursuive après le prononcé de cette ordonnance jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis par ladite ordonnance ; qu'en l'espèce, monsieur et madame X... ont bien pris soin, en invoquant les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, de faire part au constructeur par courriers recommandés avec accusé de réception des 10 mai 1999 et 22 juin 1999 de leur réclamation consistant une liste de travaux à réaliser ou à reprendre par la société Maisons Nobless au titre de la garantie de parfait achèvement ; qu'ils ont ensuite assigné le constructeur devant le juge des référés le 3 août 1999 et ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. Y...par ordonnance du 31 août 1999, soit dans l'année de la réception ayant eu lieu entre les parties le 18 août 1998, en sorte qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter du 31 août 1999 ; que toutefois l'assignation au fond n'a été délivrée à la partie adverse que le 17 novembre 2000, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté la forclusion de la demande fondée sur la garantie de parfait achèvement, monsieur et madame X... ne pouvant prétendre au regard de la jurisprudence susvisée que le délai qui leur était imparti pour agir aurait été interrompu par le dépôt du rapport d'expertise le 28 février 2000, par le dire qu'ils ont adressé à cet expert le 22 mars 2000, la réponse que celui-ci leur a adressé le 3 mai 2000 et par un courrier du 23 juin 2000 envoyé dans le cadre d'une tentative de rapprochement entre les parties ; 1°) ALORS QUE le juge qui retient que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement après avoir considéré que cette demande était tardive, ce qui la rendait irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en déboutant, dans le dispositif de sa décision, les époux X... de leur demande de réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement après avoir considéré, dans ses motifs, que cette demande était tardive, ce qui la rendait irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de remboursement d'une somme de 523, 47 euros contre la société Maisons Nobless ; AUX MOTIFS QUE les époux X... reprennent dans le montant initial de leurs demandes, soit la somme de 31. 335, 15 euros, la prétention relative au remboursement d'une somme de 523, 47 euros versée selon eux à tort à la société Maisons Nobless, compte tenu de ce que l'avenant numéro 4 du 18 août 1998 portant sur une plus-value pour la pose en diagonale de carrelage, plus-value de 3. 434 francs (523, 47 euros), a été signée uniquement par madame Françoise Z...épouse X... et non pas par les deux époux ; qu'il n'est pas dénié que monsieur et madame X... sont mariés et que la maison édifiée par la société Maisons Nobless est leur habitation commune ; que par suite cet avenant a été souscrit dans des conditions qui ont pu permettre au constructeur de considérer que l'épouse avait reçu mandat de son conjoint pour signer ce document, non seulement pour son compte, mais également pour le compte de monsieur X... ; qu'au surplus il n'est pas discuté que les travaux prévus à cet avenant ont été exécutés, en sorte qu'ils profitent toujours aux appelants et qu'une condamnation de la société Maisons Nobless à effectuer le remboursement demandé entraînerait à leur profit et au détriment du constructeur un enrichissement sans cause ; 1°) ALORS QUE le contrat de construction de maison individuelle ayant été conclu par monsieur et madame X..., la circonstance que ceux-ci étaient mariés et que la maison édifiée était leur habitation commune, n'était pas de nature à dispenser la société Maisons Nobless, professionnelle de la construction, de vérifier les pouvoirs de madame X... ; qu'en retenant néanmoins que la société Maisons Nobless pouvait, dans ces conditions, légitimement croire que madame X... était mandatée pour signer un avenant au contrat au nom de son époux, la cour d'appel n'a pas caractérisé un mandat apparent et a violé l'article 1998 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au constructeur qui a demandé paiement d'une facture de travaux commandés en vertu d'un avenant au contrat d'établir que son client avait consenti à cet avenant ; qu'en l'absence d'une telle preuve, il ne peut exercer une action de in rem verso en faisant abstraction des relations contractuelles entre les parties ; qu'en retenant qu'une condamnation de la société Maisons Nobless à effectuer le remboursement des travaux prévus dans l'avenant non signé par les deux époux entraînerait à leur profit et au détriment du constructeur un enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause.