Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1990, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me J.J. X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a décidé que l'instruction sera close à partir du 20 février 1992 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 du fait de la réintégration dans son revenu imposable des sommes correspondant à la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait opérée ;
Considérant qu'aux termes de l'article
83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant du revenu brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...; elle est fixée à 10 % du montant de ces revenus; ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour "Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile ..." ;
Considérant que s'agissant des mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs, ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % à ceux qui procèdent à des essais en vol quelque soit la dénomination donnée à leur activité par leur employeur ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années en litige, M. Y... qui était employé par la société Marcel Dassault-Bréguet Aviation, était affecté en qualité de mécanicien à la mise au point des prototypes d'avions ; que s'il n'est pas contesté qu'étant chargé d'assurer le suivi technique et la maintenance des appareils au cours de leurs essais, il était appelé pour ce faire à se déplacer il ne résulte pas de l'instruction que son activité consistait en l'essai en vol des prototypes ; que par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait exposé au cours de ses déplacements des frais comparables à ceux du personnel navigant, il ne peut être regardé comme appartenant à l'une des professions énumérées à l'article 5 précité de l'annexe IV au code général des impôts ;
Considérant enfin que le requérant ne peut utilement invoquer la décision de dégrèvement dont il a bénéficié au titre des années 1981 à 1982 dès lors que celle-ci n'a pas constitué une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article
L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er
: La requête de M. Y... est rejetée.