INPI, 26 avril 2006, 05-3012

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-3012
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EUROFLORIST ; EUROFLEURISTES
  • Classification pour les marques : 39
  • Numéros d'enregistrement : 2161958 ; 3370876
  • Parties : EUROFLORIST AB / RESEAU FLEURI SOCIETE ANONYME

Texte intégral

OPP 05-3012 / CJR 26/04/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société RESEAU FLEURI (société anonyme) a déposé, le 19 juillet 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 370 876 portant sur le sig ne complexe EUROFLEURISTES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Sacs et sachets pour l'emballage en papier ou matières plastiques, albums de compositions florales, rubans de papier et fils pour la reliure, articles décoratifs pour la chevelure. Fleurs artificielles et couronnes en fleurs artificielles, fruits artificiels. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences), fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, arbustes, plantes, arbres (végétaux), agrumes, bois brut, plantes séchées pour la décorations. Publicité, gestion des affaires commerciales, diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés ; conseil en organisation et direction des affaires, reproduction de documents, gestions de fichiers informatiques, organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques. Transports, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages, livraison de colis, livraison de fleurs et bouquets de fleurs, de composition florales, livraison de fleurs et compositions commandées par correspondance. Décoration intérieure. Horticulture, compositions florales. Confection de couronnes de fleurs. Jardinage, entretien de pelouse. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture jardinage, service de jardiniers paysagistes » (classes 16, 26, 31, 35, 39, 42 et 44). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/34 NL du 26 août 2005. Le 26 octobre 2005, la société EUROFLORIST AB (société suédoise), représentée par Madame Martine DEHAUT, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet ERNEST GUTMANN – YVES P S.A.S, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe EUROFLORIST déposée le 03 avril 2001 et enregistrée le 22 août 2002 sous le n° 2 161 958. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; fruits et légumes frais ; graines et semences, plantes et fleurs, couronnes de fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration. Publicité, y compris celle concernant les fleurs ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Services de transport, y compris transport et service de livraison de fleurs ; livraison de marchandises ; emballage et entreposage de marchandises, en ce compris l'emballage et l'entreposage de fleurs ; organisation de voyages organisés ; services d'agriculture ; entretien de jardins ; compositions florales, y compris la confection de couronnes » (classes 31, 35, 39 et 42). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 15 novembre 2005 à la société déposante, sous le numéro 05-3012. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 12 janvier 2006, la société RESEAU FLEURI, représentée par Monsieur Eric DUPONT, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NEXTMARQ a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut le 16 janvier 2006. Le 3 mars 2006, l’Institut a, par télécopie confirmée par courrier, notifié aux parties, un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 3 avril 2006. Le 3 avril 2006, la société EUROFLORIST AB a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision ainsi qu’une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises à la société RESEAU FLEURI par l’Institut le jour même, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu’afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de la procédure écrite était repoussée au 6 avril 2006, ce dont la société opposante a également été informée. Le 4 avril 2006, l’Institut a, par télécopie confirmée par courrier, convoqué les parties à la Commission. Le 5 avril 2006, la société RESEAU FLEURI a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société opposante, transmises le 6 avril suivant à cette dernière par l’Institut, par télécopie confirmée par courrier. La Commission s’est tenue le 13 avril 2006. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société EUROFLORIST AB fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences), fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, plantes » et les services de « publicité, gestion des affaires commerciales. Transports, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages, livraison de colis, livraison de fleurs, compositions florales. Confection de couronnes de fleurs. Services d'agriculture » qui figurent en termes identiques ou équivalents dans le libellé des deux marques en présence. Sont également « … identiques ou à tout le moins hautement similaires … », les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « arbustes, arbres (végétaux), agrumes, bois brut, plantes séchées pour ladécoration » et les « produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et légumes frais,plantes et fleurs, fleurs séchées pour la décoration », les premiers relevant de la catégoriegénérale des seconds ; - les services de « diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques » et les services de « publicité », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ; - les services de « conseil en organisation et direction des affaires, reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques » et les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ; - les services de « livraison de bouquets de fleurs, de composition florales, livraison de fleurs et compositions commandées par correspondance » et les services de « livraison de fleurs, livraison de marchandises », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ; - les services de « jardinage, entretien de pelouses, services de jardiniers paysagistes » et les services d’ « entretien de jardins ». Sont enfin similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « Sacs et sachets pour l'emballage en papier ou matières plastiques, rubans de papier et fils pour la reliure » et les services d’ « emballage de marchandises, emballage de fleurs ; compositions florales, y compris la confection de couronnes », par connexité ; - les « albums de compositions florales » et les « fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration, services de composition florale » ; - les « articles décoratifs pour la chevelure » et les « fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration » ; - les « Fleurs artificielles et couronnes en fleurs artificielles, fruits artificiels » et les « fruits frais ; fleurs, couronnes de fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration », par leurs fonction, réseaux et clientèle ; - les services de « décoration intérieure » et les « fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration, services de compositions florales » ; - les services d’ « horticulture et de sylviculture » et les « produits horticoles, forestiers », par connexité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles prépondérantes entre les signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante soutient que le terme EUROFLEURISTES du signe contesté est parfaitement distinctif. A l’appui de son argumentation, elle cite deu

x décision

s de la division d’opposition de l’OHMI ainsi que deu

x décision

s du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, dont elle fournit la copie. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société RESEAU FLEURI conteste la comparaison des signes, au motif que le terme EUROFLEURISTES du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif. En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des produits et services. Suite au projet de décision, la société déposante réitère son argumentation quant à l’absence de caractère distinctif du signe contesté. A titre subsidiaire, elle soutient que les signes en présence sont très faiblement distinctifs et présentent des différences de nature à exclure tout risque de confusion.

III.- DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits et services, que le projet de décision de l’Institut a admis l’identité et la similarité entre les « Sacs et sachets pour l'emballage en papier ou matières plastiques, albums de compositions florales, rubans de papier et fils pour la reliure. Fleurs artificielles et couronnes en fleurs artificielles, fruits artificiels. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences), fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles arbustes, plantes, arbres (végétaux), agrumes, bois brut, plantes séchées pour la décorations » et les services de « Publicité, gestion des affaires commerciales, diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés ; conseil en organisation et direction des affaires, reproduction de documents, gestions de fichiers informatiques, organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques. Transports, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages, livraison de colis, livraison de fleurs et bouquets de fleurs, de composition florales, livraison de fleurs et compositions commandées par correspondance. Décoration intérieure. Horticulture, compositions florales. Confection de couronnes de fleurs. Jardinage, entretien de pelouse. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture jardinage, service de jardiniers paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties. CONSIDERANT en revanche, que le projet de décision de l’Institut a écarté tout lien de similarité entre les « articles décoratifs pour la chevelure » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas davantage contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EUROFLEURISTES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe EUROFLORIST, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté tout comme la marque antérieure, est un signe complexe composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux et des couleurs ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la même structure associant le terme EURO placé en attaque, à un terme très proche évoquant des personnes vendant des fleurs, à savoir FLEURISTES pour le signe contesté et FLORIST pour la marque antérieure ; Qu’ainsi et comme le démontre la société opposante suite au projet de décision, il résulte de cette structure commune, une même impression d’ensemble et ce, en dépit du caractère peu distinctif des éléments EURO, FLEURISTES et FLORIST pris individuellement ; Qu’en outre, ne saurait prospérer l’argumentation de la société déposante selon laquelle l’expression EUROFLEURISTES serait totalement dépourvue de caractère distinctif ; Qu’en effet, cette expression n’apparaît pas construite selon les règles grammaticales usuelles de la langue française et ne peut donc servir à indiquer une caractéristique des produits et services en cause ; Qu’enfin, la différence de présentation, de calligraphie et de couleurs des marques en cause, ainsi que la présence au sein du signe contesté, d’un élément figuratif représentant un globe terrestre entouré de fleurs ne sont pas de nature à affecter le caractère essentiel des dénominations EUROFLEURISTES et EUROFLORIST de chacun des signes ; Qu’ainsi, il existe un risque de confusion entre les signes, celui-ci résultant de l’association du terme EURO avec un élément très proche (FLEURISTES/FLORIST). CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté EUROFLEURISTES constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de cette imitation, conjuguée à l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné, ce dernier étant susceptible de croire à l’existence d’une affiliation entre celles-ci ; Que le signe complexe contesté EUROFLEURISTES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe EUROFLORIST.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-3012 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits et services suivants : « Sacs et sachets pour l'emballage en papier ou matièresplastiques, albums de compositions florales, rubans de papier et fils pour la reliure. Fleursartificielles et couronnes en fleurs artificielles, fruits artificiels. Produits agricoles, horticoleset forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences), fruits et légumes frais,plantes et fleurs naturelles arbustes, plantes, arbres (végétaux), agrumes, bois brut,plantes séchées pour la décorations. Publicité, gestion des affaires commerciales, diffusionde matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés ; conseil enorganisation et direction des affaires, reproduction de documents, gestions de fichiersinformatiques, organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité. Publicité enligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen decommunication. Publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires,diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques. Transports, emballage etentreposage de marchandises, organisation de voyages, livraison de colis, livraison defleurs et bouquets de fleurs, de composition florales, livraison de fleurs et compositionscommandées par correspondance. Décoration intérieure. Horticulture, compositionsflorales. Confection de couronnes de fleurs. Jardinage, entretien de pelouse. Servicesd'agriculture, d'horticulture et de sylviculture jardinage, service de jardiniers paysagistes ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 370 876 est partiellement rejetée pour les produits etservices précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle