Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 janvier 1989, 87-13.858

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1989-01-03
Cour d'appel de Bastia
1987-02-16

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société OFFINCO, société à responsabilité limitée au capital de 300 000 francs, dont le siège social est à San Lorenzo (Corse) Bastia, prise en la personne de son gérant Monsieur Paul-Louis Y..., demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987, par la cour d'appel de Bastia, au profit de Monsieur Walter X..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Les Iles, immeuble Le Chypre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Offinco, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Willy X... de sa reprise d'instance aux lieu et place de son père Walter Arenson décédé

Sur le moyen

unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 16 février 1987) que, par convention du 15 décembre 1983, M. Walter X... s'est engagé à vendre à la société Offinco les cartes de sept sociétés dont il était le représentant sous réserve de l'acceptation du transfert par les sociétés concernées ; que le paiement de ces cartes n'ayant pas été réalisé lors de la cession, comme le stipulait l'acte, M. X... a assigné la société Offinco pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement du prix de cette cession ;

Attendu que la société Offinco fait grief à

la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait clairement des termes de l'acte de cession du 15 décembre 1983 que la société Offinco n'avait entendu acquérir les cartes de M. X... que sous la condition suspensive que les sociétés mandantes l'agréent en la même qualité que le cédant, soit en la qualité de représentant c'est-à-dire d'intermédiaire lequel, à la différence du commerçant-grossiste, est rémunéré par une commission et ne supporte aucun risque commercial ; que dès lors en considérant que l'agrément devait porter non sur cette qualité mais sur le transfert des cartes et la poursuite des relations commerciales avec les sociétés concernées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des termes de l'acte de cession du 15 décembre 1983 et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Offinco avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'intention des parties avait été de réaliser une cession globale et indivisible des cartes possédées par M. X..., sous la condition suspensive de l'acceptation des maisons dont la carte était cédée pour ce transfert, de sorte que le contrat n'avait pu prendre effet et était censé n'avoir jamais existé faute pour la société Offinco d'avoir été agréée en la même qualité que M. X..., soit en la qualité de représentant, par toutes les sociétés concernées ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société Offinco, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il était en outre stipulé dans l'acte de cession que l'ensemble des "opérations" devait être effectué avant le 28 février 1984 ; qu'en conséquence, à supposer que l'agrément ait porté sur le transfert des cartes et la poursuite des relations commerciales avec les sociétés concernées, la cour d'appel ne pouvait estimer que la condition suspensive prévue par la convention était réalisée et le contrat conclu sans rechercher si les sociétés contactées par la société Offinco avaient toutes donné leur agrément dans le délai imparti ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que toutes les sociétés concernées avaient accepté la collaboration de la société Offinco à des titres divers et que le contrat ne prévoyait pas expressément que l'agrément consenti au profit de la société Offinco devait intervenir en la même qualité que celle dont bénéficiait M. X... qui était voyageur représentant placier multicartes auprès de ces sociétés, qualité que la société Offinco ne pouvait obtenir, la cour d'appel qui s'est trouvée dans l'obligation d'interpréter la convention sur ce point a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, répondant aux conclusions invoquées, et après avoir procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, qu'il apparaissait de la commune intention des parties que l'agrément devait porter sur le transfert des cartes et la poursuite des relations commerciales avec les sociétés concernées, et que ces conditions s'étaient réalisées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;