Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2019, 2018/20567

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2018/20567
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JUVEDERM ; JUVÉDERM
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL10
  • Numéros d'enregistrement : 3061345 ; 2196822 ; 5807169
  • Parties : DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS (Liban) / ALLERGAN HOLDINGS FRANCE SAS ; ALLERGAN FRANCE SAS ; DIMA Corp. (Luxembourg) ; AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT (Bulgarie)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2017
  • Président : M. Bernard CHEVALIER
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2019-09-19
Cour d'appel de Paris
2019-05-09
Cour d'appel de Paris
2018-10-30
Tribunal de grande instance de Paris
2018-07-13
Cour d'appel de Paris
2017-12-13
Tribunal de grande instance de Paris
2017-06-02

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 septembre 2019 Pôle 1 - Chambre 2 (n° 403, 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20567 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LH2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 juillet 2018 -Président du TGI de PARIS - RG n°18/52293 APPELANTE Société DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERCHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS Société de droit libanais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Corniche Mazraa - General Street- Al Jichy Building (Lebanon Gulf Bank) 4h Floor BEYROUTH (LIBAN) Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée par Me Galina P de la SELARL OOLITH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1473 INTIMÉES ET APPELANTES A TITRE INCIDENT ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège 12 place de la Défense 92400 COURBEVOIE ALLERGAN FRANCE, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège 12 place de la Défense 92400 COURBEVOIE Représentées par Me Luca DE MARIA de l PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistées par Me Louis J, avocat au barreau de PARIS, toque : J096 Société DIMA CORP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège [...] L1260 LUXEMBOURG Représentée par Me Alexandra LEGUIDE de la SELEURL L ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2210 INTIMÉES Société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT 47 Chemi Vrah Bld 1407 SOFIA (BULGARIE) Défaillante- non assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président Mme Véronique DELLELIS, Présidente Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M Denise F

ARRÊT

: - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne V, Greffière, EXPOSÉ DU LITIGE : La société Allergan France a pour société-mère la société Allergan Holdings. Elles indiquent commercialiser des produits 'cosmeceutiques', cosmétiques et pharmaceutiques et en particulier, depuis 17 ans, des produits sous les marques suivantes : - la marque FR Juvederm déposée le 30 octobre 2010 en classe 10 sous le numéro n°3061345 - la marque UE Juvederm déposée le 18 avril 2001 en classe 10 sous le numéro 2196822 - la marque UE Juvéderm déposée le 3 avril 2007 en classe 5 sous le numéro 5807169. La société Dermavita Company, de droit libanais, se présente comme une société spécialisée dans le marketing et la distribution de produits de soins de la peau et de 'cocktails méso dans la région MENA (Meadle East and North Africa) et revendique l'antériorité mondiale des droits sur la marque Juvederm en classe 3. Elle dit aussi concentrer son activité sur la concession de la marque Juverderm qu'elle revendique comme étant reconnue et enregistrée dans de nombreux pays et classes à des licenciés qui ont la charge exclusive, sous leur propre responsabilité, d'organiser directement la fabrication et la distribution de leurs produits. La société Dima Corp de droit luxembourgeois dit avoir une activité de holding et avoir M. Dimitri S pour administrateur délégué et Mme Jacqueline S pour associée. Elle ajoute s'être vue conférer par la société Dermavita, suivant contrat du 8 janvier 2017, une licence de marque non exclusive sur l'ensemble des produits de la classe 3 , publiée à l'UEIPO le 6 février 2017, sur sa marque n° 01406737 pour le territoire de l'UE et pour dix ans (conclusions , n° 1 et 10). La société Aesthetic Services and Development, de droit bulgare, a indiqué au premier juge n'avoir depuis avril 2017 que des activités de prestations de services et d'enregistrement des licences de la société Dermavita Company et des produits des licenciés au portail CPNP (Cosmetics Products Notification Portal). 1. Le référé d'heure à heure en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme Les sociétés Allergan reprochent aux sociétés Dermavita, Dima Corp et Aesthetic Services and Development ainsi qu'aux consorts S des actes de contrefaçon de leurs marques et de concurrence déloyale et parasitaire. Elles les ont assignés, en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 2 juin 2017 a notamment : - dit qu'en fabricant, en faisant la promotion, en commercialisant ou en s'apprêtant à commercialiser, en France, des produits cosmétiques revêtus du signe Juvederm ayant pour objet l'hydratation de la peau et la réduction des rides, la société Dermavita Company , la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp, Monsieur Dimitri S et Madame Jacqueline S ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des marques n°5807169, 3061345 et 2196822 dont la société Allergan Holdings France est titulaire, ou sont susceptibles de porter une atteinte imminente aux droits conférés par ces titres; - dit que les actes de contrefaçon vraisemblable ou à tout le moins imminents des marques n°5807169, 3061345 et 2196822 de la société Allergan Holdings France, par la société Dermavita Company, la société Aesthetic Development & Services, la société Dima Corp, Monsieur S et Madame Jacqueline S constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Allergan France, générateurs d'un trouble manifestement illicite

; en conséquence

: - interdit provisoirement sur le territoire français à la société Dermavita, la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp, Monsieur Dimitri S et Madame Jacqueline S de poursuivre ces agissements, et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée pendant un délai de 90 jours ; - ordonné à la société Dermavita, la société Aesthetic Services and Development et la société Dima Corp de communiquer aux demanderesses et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours : - l'identité et l'adresse du ou des fabricants en France des produits Juvederm précités ainsi que l'identité et l'adresse de toute autre personne ou entité impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution en France des produits Juvederm litigieux ; - un état comptable, certifié par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d'affaires de la société Dermavita, de la société Aesthetic Services & Development et de la société Dima Corp sur la vente en France des produits précités de la gamme Juvederm ; Le tribunal a également condamné les trois sociétés défenderesses à payer une provision de 30 000 euros au titre des actes de contrefaçon vraisemblable et une indemnité de procédure de 25 000 euros. Par ordonnances du premier président de cette cour rendues les 13 décembre 2017 et 30 octobre 2018 au visa de l'article 526 du code de procédure civile, les appels des sociétés Dima Corp, Aesthetic Services and Development et Dermavita Company ont été radiés pour défaut d'exécution. 2. L'assignation au fond en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme Les 22, 27 et 28 juin 2017 les sociétés Allergan ont assigné les sociétés Dima, Dermavita Company et Aesthetic Services and Development ainsi que les consorts S au fond en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, devant le tribunal de grande instance de Paris. 3. La liquidation des astreintes prononcées en référé d'heure à heure Par actes des 5 et 6 février 2018, les sociétés Allergan ont assigné les sociétés Dermavita, Dima et Aesthetic Services and Development en liquidation de l'astreinte devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance contradictoire rendue le 13 juillet 2018, a : - écarté des débats les pièces n°51, 52 et 53 des sociétés Allergan Holdings France et Allergan France ; - écarté des débats les pièces n° 26, 40 et 42 de la société Dermavita Company; - déclaré irrecevables comme tardives les demandes nouvelles formées par la société Allergan Holdings France et la société Allergan France le 22 juin 2018 à l'encontre de la société Dima Corp ; - liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dermavita Company à la somme de 30 000 euros au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et l'a condamnée à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France ; - liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dima Corp à la somme de 20 000 euros au titre de l'absence de communication des informations prévues par ordonnance du 2 juin 2017 et l'a condamnée à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France ; - liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Aesthetic Services and Development à la somme de 20 000 euros au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et l'a condamnée à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et la société Allergan France ; - rejeté la demande de fixation de nouvelles astreintes, faute de relever des pouvoirs du juge des référés ; - débouté la société Dermavita Company de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; - condamné la société Dermavita Company, la société Dima Corp et la société Aesthetic Services and Development in solidum à payer à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Dermavita Company, la société Dima Corp et la société Aesthetic Services and Development in solidum aux dépens. Toutes les parties sont appelantes de cette décision. La société Dermavita Company en a fait appel par déclaration du 31 août 2018, intimant les sociétés Allergan France, Allergan Holdings France, Dima et Aesthetic Services and Development et critiquant les chefs du dispositif ayant: - écarté des débats ses pièces 26, 40 et 42, - liquidé l'astreinte provisoire à son encontre à la somme de 30 000 euros, - rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et l'ayant condamnée à une indemnité de procédure de 10 000 euros et aux dépens. Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2019, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile et L716-6 du code de la propriété intellectuelle, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - liquide l'astreinte provisoire à son encontre à la somme de 30 000 euros au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et la condamne à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France; - la condamne in solidum avec la société Dima Corp et la société Aesthetic Services And Development à payer à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne in solidum avec la société Dima Corp et la société Aesthetic Services And Development aux dépens ; - débouter les sociétés Allergan de leurs demandes ; - condamner solidairement les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France à payer la somme de 30.000 euros pour procédure abusive ; - condamner solidairement les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France à payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Allergan, par conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2019, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - écarté des débats les pièces n°26, 40 et 42 de la société Dermavita Company SARL ; - liquidé sur le principe l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dermavita Company au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017; - liquidé sur le principe l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dima Corp au titre de l'absence de communication des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - liquidé sur le principe l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Aesthetic Services And Development au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017; - rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Dermavita Company pour procédure abusive ; - condamné les sociétés Dermavita Company, Dima Corp et Aesthetic Services And Development in solidum à payer aux sociétés Allergan Holdings France et Allergan France_à la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - écarté des débats leurs pièces n°51, 52 et 53; - fixé à la somme de 30 000 euros à l'encontre de la société Dermavita la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - fixé à la somme de 20 000 euros à l'encontre de la société Dima Corp la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - fixé à la somme de 20 000 euros à l'encontre de la société Aesthetic Services And Development la liquidation de l'astreinte provisoire au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - rejeté la demande de fixation de nouvelles astreintes formée par les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France ; et statuant à nouveau, - ordonner à l'encontre de la société Dermavita la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 105 000 euros au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - ordonner à l'encontre de la société Dima Corp la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 100 000 euros au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; -ordonner à l'encontre de la société Aesthetic Services And Development la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 105 000 euros au titre de l'absence de communication à Allergan Holdings France et Allergan France des informations prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévue par l'ordonnance du 2 juin 2017 ; - assortir la mesure d'interdiction prévue dans son ordonnance du 2 juin 2017 d'une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans les termes du dispositif de leurs conclusions ; - rejeter la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la société Dermavita ; En tout état de cause, - les dire et juger recevables en l'ensemble de leurs demandes et les en déclarer fondées ; - rejeter l'ensemble des arguments, fins et conclusions des sociétés Dermavita, Aesthetic Services And Development et Dima Corp ; - condamner in solidum les sociétés Dermavita, Aesthetic Services And Development et Dima Corp à leur verser la somme de 60 000 euros, quitte à parfaire, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés Dermavita, Aesthetic Services And Development et Dima Corp aux entiers dépens de l'instance, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera exécutoire à l'expiration du 4ème jour suivant son prononcé. La société Dima Corp, par conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile et L716-6 du code de la propriété intellectuelle, de : - infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2018 en ce qu'elle a : - liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre de la société Dima Corp à la somme de 20 000 euros au titre de l'absence de communication des informations prévues par ordonnance du 2 juin 2017 et l'a condamnée à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et la société Allergan France ; et statuant à nouveau: à titre principal : - ne pas condamner la société Dima Corp au titre de la liquidation d'astreinte du fait de la cause étrangère et des difficultés dont elle justifie ; à titre subsidiaire : - réduire à un euro s'agissant de son quantum journalier et à un seul jour la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Dima Corp ; - débouter les sociétés Allergan Holdings France et la société Allergan France de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Dima Corp ; - débouter les sociétés Allergan Holdings France au titre de toutes demandes nouvelles tendant à voir condamner la société Dima Corp au titre d'infractions commises sur le fondement de la violation de l'ordonnance rendue le 2 juin 2017 ; - confirmer l'ordonnance du 13 juillet 2018 en ce qu'elle a : - rejeté la demande de fixation de nouvelles astreintes, faute de relever des pouvoirs du juge des référés ; - infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2018 dont appel interjeté en ce qu'elle a : - condamné la société Dermavita Company, la société Dima Corp et la société Aesthetic Services And Development in solidum à payer à la société Allergan Holdings France et la société Allergan France la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Dermavita Company, la société Dima Corp et la société Aesthetic Services And Development in solidum aux dépens ; et statuant à nouveau : - condamner la société Allergan Holdings France et la société Allergan France in solidum à verser à la société Dima Corp la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Allergan Holdings France et la société Allergan in solidum aux dépens. La société Aesthetic Services and Development, intimée, n'a pas constitué avocat. Les sociétés Allergan lui ont signifié leurs conclusions et le bulletin fixant la date de clôture les 9 janvier et 5 mars 2019 par voie postale selon les dispositions de l'article 14 du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2017. Selon les dispositions de l'article 4 de ce règlement, ces documents ont été adressés aux mêmes dates au tribunal "Sofiski Raionen SAD" de Sophia, entité requise au sens de son article 2. Il ne résulte de ces actes aucune remise effective de ceux-ci à la société Aesthetic Services and Development, notamment en l'absence de production aux débats de l'accusé réception de l'envoi par voie postale. Par arrêt du 9 mai 2019 la cour d'appel de Paris a donc ordonné la réouverture des débats pour permettre aux sociétés Allergan de fournir tous éléments utiles à la cour quant à la notification effective à la société Aesthetic Services and Development de leurs conclusions et pièces et, à défaut, sur les diligences effectuées afin de s'assurer qu'elle a eu connaissance de celles-ci et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part, conformément aux dispositions des articles 19 du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2017 et 688 du code de procédure civile. Les sociétés Allergan ont transmis des conclusions et pièces par RPVA le 28 juin 2016. La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR • sur la procédure Il résulte des conclusions et pièces des sociétés Allergan transmises par RPVA le 28 juin 2016 que Me R, huissier associé de la SAS SAMAIN RICARD & Associés a, par actes du 9 janvier 2019, attesté de l'accomplissement des formalités des articles 4 et 14 de ce règlement. Ainsi, sur l'article 4 de ce règlement, l'autorité requise bulgare a fait retour de l'attestation datée du 12 février 2019 d'accomplissement de la signification ou de la notification des actes prévue par l'article 10 de ce règlement, en précisant dans ce formulaire que : - la notification ou la signification a été effectuée le 29 janvier 2019, soit deux mois avant l'audience de plaidoirie devant la Cour, à une adresse mentionnée en cyrillique au numéro 47, la société ASD ayant son siège [...], - l'acte a été délivré, - à l'adresse du destinataire, et - le destinataire de l'acte a été informé par écrit de la possibilité de refuser l'acte si celui-ci n'est pas établi dans une langue qu'il comprend ou dans une langue ou une des langues officielles du pays de signification. L'autorité requise bulgare n'a pas renseigné les cases correspondant aux événements suivants qui ne sont donc pas avérés : - refus de l'acte par le destinataire en raison de la langue utilisée, - motifs du non accomplissement de la signification ou de la notification de l'acte. Ainsi de même, sur l'article 14 du règlement, l'accusé réception correspondant à la lettre adressée par l'huissier sur ce fondement à l'adresse du siège social précité d'ASD, a été retournée par les services postaux bulgares avec l'indication d'une délivrance le 28 janvier 2019 et du nom 'Svetovslav Boxiev, inscrit en lettres manuscrites, à l'emplacement de la rubrique 'date et signature'. La société ASD a donc été mise en cause dans la présente procédure sur l'appel incident des sociétés Allergan conformément aux dispositions des articles 4 et 14 du règlement 1393/2007. Par ailleurs, les sociétés Allergan ne sont pas fondées à obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté des débats leurs pièces 50, 51 et 52 dès lors qu'elles ne contestent pas leur communication tardive en première instance. En revanche, ayant été débattues depuis, ces pièces sont recevables en appel. • sur la liquidation des astreintes Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, Vu les articles L131-3 et L131-4 du code de procédure civile, I - Sur les demandes concernant la société Dima Corp Il n'est pas contesté que les astreintes litigieuses courent du 6 juillet au 6 octobre 2017. Les sociétés Allergan, pour remettre en cause le montant de la condamnation prononcée par le premier juge, invoquent les mesures d'instructions accordées sur requête le 12 avril 2018 soit en cours de procédure d'appel et soutiennent que ces mesures confirment l'implication des sociétés Lazeo et M Cream Lab dans la vente en France de produits contrefaisants ainsi que la violation de la mesure d'interdiction par la société Dima Corp, en vertu du contrat de licence sur la marque Juvederm n° 01406737 que lui ont consentie la société Dermavita Company et la société Aesthetic Services and Development le 8 janvier 2017 et au vu de ses pièces 51, 52 et 53 écartées des débats en première instance. La société Dima Corp rappelle que l'astreinte est personnelle et ne concerne pas sa filiale Lazeo. Elle maintient que le retard à attester de son commissaire aux comptes constitue pour elle une cause étrangère et qu'elle est une société holding qui n'a jamais importé, fabriqué ou commercialisé des produits de marque Juvederm, même par l'intermédiaire de sa filiale Lazeo, le contrat du 8 janvier 2017 que l'ordonnance du 2 juin 2017 lui reproche d'avoir conclu étant resté lettre morte du fait précisément de cette décision. Elle soutient en outre en appel que les mesures d'instruction obtenues le 12 avril 2018 du juge des requêtes n'ont pas permis de prouver que la société Lazeo a fabriqué ou commercialisé des produits Juvederm, ce qui au demeurant relève de l'appréciation des juges du fond, ni d'identifier d'autres sociétés impliquées dans la contrefaçon alléguée. La cour retient ce qui suit. Au vu des pièces produites, le premier juge a exactement retenu par motifs adoptés repris ci-dessous que la société Dima Corp avait satisfait à son obligation d'information, par les deux attestations des 7 et 9 juillet 2017 communiquée en décembre 2017 : - mais de manière incomplète: * faute d'indication de sa filiale, la société Lazeo, pourtant dirigée comme elle par M. Dimitri S et 'impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution en France des produits Juvederm litigieux ' au sens de l'ordonnance du 2 juin 2017, * et au vu du contrat de licence de marque et de développement d'une application mobile auquel la société Dima Corp est partie, conclu le 13 février 2017 entre la société Dermavita Company et la société M Cream Lab, au terme duquel cette dernière est 'autorisée à contribuer à la commercialisation des produits à travers le monde...'de la marque Juvederm de la société Dermavita Company, - et au demeurant tardivement, sans que la réticence alléguée de son commissaire aux comptes ne puisse constituer pour elle une cause étrangère au vu de l'attestation de la société S-Gestion réalisée dès le 9 juillet 2017 et de l'absence de preuve d'une démarche de la société Dima Corp pour inviter son commissaire aux compte à lui remettre le plus rapidement possible l'attestation requise. Il suffira d'ajouter ce qui suit. • sur les injonctions de produire prononcées par l'ordonnance du 2 juin 2017 D'une part, la mesure d'instruction sur requête du 12 avril 2018 diligentée dans les locaux de la société Lazeo révèle que la société Dima Corp a versé à la société Aesthetic Services and Development pour le compte de la société Dermavita Company le 9 janvier 2017, en sa qualité de licenciée en application du contrat de licence précité du 8 janvier 2017, une avance de 200 000 euros sur redevances de licence correspondant à la fabrication de 166 000 produits Juvederm. Or, la société Dima Corp ne justifie pas en quoi ce contrat de licence est restée lettre morte, alors même qu'en dépit de sa seule activité de holding alléguée, elle a été condamnée au provisoire par l'ordonnance du 2 juin 2017 pour contrefaçon vraisemblable. À cet égard, le fait qu'il ne s'agisse que d'un montant minimum ne suffit pas démontrer qu'elle s'est effectivement conformée aux injonctions prononcées contre elle, en l'absence en particulier de toute information sur le sort de cette avance. Partant, elle ne justifie pas d'une parfaite volonté de satisfaire à l'exécution de l'ordonnance du 2 juin 2017. D'autre part, les factures de produits Juvederm de la société Aesthetic Services and Development à la société Lazeo produites par les sociétés Allergan en pièce 50 suffisent à établir 'l'implication ... en France ' litigieuse de la société Lazeo. En effet, cette société y figure à la rubrique 'adresse de livraison', située en France, avec l'indication de M. Dimitri S comme contact, peu important qu'elles datent de 2016 en l'absence de précision de date dans la mesure d'information ordonnée et de tout élément en faveur de la cessation de cette 'implication' de la société Lazeo postérieurement à ces factures. À ce propos, le seul remboursement des sommes alors perçues, à le supposer même établi, ne suffit pas à caractériser cette cessation. Enfin, il importe peu que cette société Lazeo ne soit pas partie à l'ordonnance du 2 juin 2017 s'agissant de l'obligation faite à la société Dima Corp de communiquer les informations requises par l'ordonnance du 2 juin 2017. À cet égard, le fait que les sociétés Allergan disposaient déjà manifestement d'une partie des informations dont elles ont sollicité la remise ne suffit à dispenser la société Dima Corp du respect de son obligation de communication à ce titre. • sur la mesure d'interdiction prononcée par l'ordonnance du 2 juin 2017 Selon l'article 3.4.2 du contrat de licence de marque précité du 8 janvier 2017, qu'elle a signé, le prestataire de services s'engage à procéder aux enregistrements au portail européen CPNP avant la mise sur le marché des produits 'après avoir reçu les documents nécessaires de DIMA CORP, à savoir les dossiers cosmétiques complets en mentionnant sur les packagings que le distributeur à travers le monde est DIMA CORP ou sa filiale'. Et les mesures d'instructions sur requête précitées du 12 avril 2018 ont permis de révéler, au vu d'un échange de mail du 6 juin 2018 et d'un procès- verbal de constat d'huissier sur le site Internet www.juvedermlab.com (pièces Allergan 51- 53) qu'un enregistrement pour le compte de la société Dima Corp de 11 produits cosmétiques Juvederm Lab sur le portail CPNP couvrant la France était à cette date en préparation, en infraction avec l'interdiction en examen de 's'apprêter à commercialiser des produits cosmétiques revêtus du signe Juvederm ayant pour objet l'hydratation de la peau et la réduction des rides. À cet égard, la société Dima Corp soutient vainement que les 11 produits Juvederm Lab en cause ne sont pas identifiés dès lors qu'il lui incombe précisément d'établir qu'aucun produit Juvederm contrefaisant au sens de l'ordonnance du 2 juin 2017 n'a fait l'objet de l'enregistrement précité pour la France entre le 6 juillet et le 6 octobre 2017, ce que ses affirmations à ce sujet ne suffisent pas à établir dans un tel contexte. La société Dima Corp n'a donc pas respecté la mesure d'interdiction pour ces 11 produits Juvederm pour lesquels elle ne produit aucune attestation du portail CPNP ni aucun document équivalent indiquant qu'aucun produit Juvederm contrefaisant au sens de l'ordonnance du 2 juin 2017 n'a fait l'objet de l'enregistrement précité pour la France entre le 6 juillet et le 6 octobre 2017. Et elle n'a pas témoigné d'une réelle volonté de satisfaire à l'injonction de communication la concernant, manifestement incomplètement exécutée. Ce d'autant que les sociétés Allergan soutiennent sans être contredites que la société Dima Corp n'a pas non plus réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par l'ordonnance entreprise alors même que le premier président de cette cour a retenu qu'elle n'étayait pas ses développements sur les conséquences manifestement excessives résultant pour elle de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 2 juin 2017. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée mais seulement du chef du montant des astreintes prononcées à son encontre, lesquelles seront liquidées à hauteur de la somme globale de 20.000 euros concernant la mesure d'interdiction et de 25.000 euros s'agissant de l'injonction de communication. II - Sur les demandes concernant la société Dermavita Company Le premier juge a exactement retenu que les astreintes litigieuses courent pour trois mois à l'encontre de la société Dermavita Company à compter du 3 mars 2018 soit 15 jours après le 16 février 2018, date de la remise effective à cette dernière de l'ordonnance du 2 juin 2017. Il suffira d'ajouter qu'il importe peu, s'agissant du seul point de départ de ce délai, que la société Dermavita Company ait eu connaissance, bien avant sa signification au Liban presqu'un an plus tard, de cette ordonnance, nécessairement communiquée par son conseil, puis par lettre RAR en parallèle de la signification par le biais du Procureur de la République le 22 juin 2017, conformément à l'article 686 du code de procédure civile et qu'elle en ait fait appel dès le 15 juin 2017. Ces éléments factuels ne sont en effet pas de nature à établir que la signification en cause, effectuée par la voie diplomatique, n'est pas conforme aux modalités de notification des actes judiciaires à l'étranger qui est régie par les articles 683 et suivants du code de procédure civile réservant l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, applicable en l'espèce, dont l'article 2 prévoit que la signification se fera par les soins de l'autorité compétente selon les lois de l'État requis. Ces éléments factuels ne sont pas non plus de nature à établir que les conditions requises par l'article 6 de cette convention quant à la possibilité d'une signification directe par voie postale sont remplies. Au demeurant, les sociétés Allergan ne soutiennent rien de tel. Les sociétés Allergan soutiennent en revanche que l'attestation de la société Dermavita Company est mensongère, une salariée d'Allergan ayant pu acheter des produits Juvederm sur le stand de cette société au salon 2016 de l'IMCAS à Paris et que la société Dermavita Company exploite toujours le site dermavita.net qui vise la France et fait la promotion des 12 produits repris dans l'ordonnance entreprise. La société Dermavita Company fait valoir qu'elle poursuit l'annulation de plusieurs dépôts par les sociétés Allergan, qu'elles estiment frauduleux, de la marque Juvederm en classe 3 dont elle prétend détenir l'antériorité mondiale. Elle soutient en outre qu'elle n'a commis aucun manquement à l'ordonnance du 2 juin 2018 au titre du site www.dermavita.net qui n'a aucun lien avec le territoire ou le public français ni ne figure au dispositif de l'ordonnance du 2 juin 2017. Elle prétend enfin que la procédure est instrumentalisée par les sociétés Allergan pour la contraindre à leur céder sa marque Juvederm en classe 3. La cour retient ce qui suit. • sur la mesure d'interdiction prononcée par l'ordonnance du 2 juin 2017 Au vu de la lettre de résiliation du contrat de licence adressée le 16 avril 2018 par la société Dermavita Company aux sociétés Dima Corp et M Cream Lab, expressément motivée par la réservation et l'utilisation sans autorisation du site www.dermavita-online.com et le renvoi non autorisé à son site officiel www.dermavita.net ainsi que sur des accusations de publications mensongères et dénigrantes à son égard, il ne peut être reproché à la société Dermavita Company de contrevenir à la mesure d'interdiction par l'intermédiaire du premier de ces sites, pour 8 produits Juvederm. Ce d'autant que les sociétés Allergan ne contestent pas avoir reconnu dans leur assignation au fond du 28 juin 2017 que la société Lazeo, filiale de la société Dima Corp, opère derrière ce site et que les procès- verbaux de constats des 7 septembre et 9 novembre 2017 produits pour étayer leurs allégations en ce sens sont antérieurs au 3 mars 2018. En revanche, s'agissant de l'exploitation du site www.dermavita.net , la qualité de 'simple concédant de licence de la société Dermavita Company ne suffit pas à l'exonérer de toute responsabilité au titre de la poursuite de la contrefaçon prohibée par l'ordonnance du 2 juin 2017 en ce qu'elle perçoit des redevances en contrepartie de cette concession de licence. Par suite, le premier juge a exactement retenu une infraction de promotion sur ce site des 12 produits litigieux qu'il énumère, résultant du procès-verbal de constat d'huissier du 19 juin 2018. Ce d'autant que figurent sur ce site un lien vers la page facebook de Juvederm comprenant de nombreuses publicités des produits Juvederm, la mention en français 'beauté, cosmétiques et remise en forme à Paris' et l'indication d'un numéro de téléphone français (01 40 60 03 03). Ce site, accessible depuis la France est donc manifestement à destination de consommateurs notamment français, peu important qu'il ne soit pas repris dans le dispositif de l'ordonnance du 2 juin 2017, lequel, concernant la mesure d'interdiction, ne vise aucun site en particulier. Et la société Dermavita Company, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que les mentions de ce constat ne figuraient pas sur le site pour la période du 3 mars au 3 juin 2019. • sur les injonctions de produire prononcées par l'ordonnance du 2 juin 2017 La cour fait siens les motifs de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle retient le caractère manifestement incomplet des éléments transmis par la société Dermavita Company quant à son chiffre d'affaires pour satisfaire à l'ordonnance du 2 juin 2017 de ce chef (pièces 14 et 15), alors qu'elle est titulaire de la marque UE Juvederm n° 14016737 et qu'elle indique avoir accordé une licence à la société Dima Corp et à la société M Cream Lab par contrat du 13 février 2017, laquelle n'est pas mentionnée dans ces éléments. Il suffira d'ajouter ce qui suit. Certes, l'attestation de la salariée d'Allergan concernant son achat au salon de l'IMACS à Paris, en janvier 2016, de produits Juvederm de la société Dermavita Company ne permet pas d'établir un chiffre d'affaires en France à ce titre, en l'absence de reçu, de facture et de preuve d'encaissement attestant de la réalisation effective de cette opération. De même, les sociétés Allergan n'expliquent pas en quoi il résulte des constats d'huissier des 23 et 24 mai 2017 sur le site internet et l'application mobile de la société M Cream Lab, laquelle renvoie au site www.dermavita.com, que cette société, présentée par la société Dermavita Company comme 'développeur informatique d'une application logicielle/mobile de diagnostic' est impliquée dans la promotion des produits Juvederm contrefaisants au sens de l'ordonnance du 2 juin 2017, alors même que cette ordonnance ne retient aucun acte de contrefaçon vraisemblable de la société Dermavita Company au titre de cette application mobile dès lors que le caractère actif n'en est pas acquis. Néanmoins, ainsi que le suggère le premier juge, la société Dermavita Company a nécessairement généré un chiffre d'affaires résultant des redevances perçues de la société Aesthetic Services and Development, sa licenciée, sur les ventes de celles-ci réalisées en France. En attestent manifestement, sinon les factures précitées des 16 juin et 30 novembre 2016, pour des montants de 201.000 et 340.000 euros correspondants à 11.400 et 20.000 produits Juverdem (pièce 50 Allergan) , en ce qu'elles sont proforma, au moins l'avance de 200.000 euros sur redevances perçues le 9 janvier 2017 par cette licenciée pour son compte, de la société Dima Corp. Or, il n'est pas conclu sur le sort de cette avance sur redevances de licence, si bien que la société Dermavita Company procède par affirmation quant à son absence de tout lien avec la France qu'il lui serait aisé d'exclure en justifiant des opérations qu'elle a effectivement rémunérées ou de son remboursement éventuel faute de telles opérations. La société Dermavita Company n'a donc satisfait que partiellement à l'injonction de communication et enfreint la mesure d'interdiction de la promotion des produits Juvederm en examen. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée mais seulement du chef du montant de l'astreinte de 30.000 euros prononcée à son encontre, laquelle sera liquidées, compte tenu de son comportement, à hauteur de la somme globale de 12.000 euros au titre de la mesure d'interdiction et de 10.000 euros s'agissant de l'injonction de communication. III - sur les demandes concernant la société Aesthetic Services and Development L'ordonnance ayant été signifiée au tribunal "Sofïski Raionen SAD" de Sofia le 21 juin 2017 et délivrée à la société Aesthetic Services and Development le 12 juillet 2017, les astreintes litigieuses ont couru pour trois mois à compter du 27 juillet 2017, ce qui n'est pas contesté. Les sociétés Allergan, pour solliciter l'augmentation du montant de la condamnation prononcée par le premier juge, soutient quant à l'injonction de communiquer, que la société Aesthetic Services and Development a facturé deux fois la société Lazeo et qu'elle a faussement prétendu ne pas s'être rendue au salon de l'IMCAS à Paris. Elles ajoutent que le défaut d'exécution de l'ordonnance du 2 juin 2017, à l'instar de la société Dima Corp, a été acté par ordonnance du 13 décembre 2017 du premier président de cette cour. La société Aesthetic Services and Development qui n'a pas constitué avocat est réputée s'approprier les motifs du premier juge, conformément à l'article 954 in fine du code de procédure civile. La cour retient ce qui suit. • sur la mesure d'interdiction prononcée par l'ordonnance du 2 juin 2017 Le premier juge retient que la société Aesthetic Services and Development a enfreint cette mesure dès lors qu'elle est impliquée dans la promotion des produits Juverderm qui sont présentés suivant procès-verbaux de constats des 5 décembre 2017 et 19 juin 2018 sur le site www.dermavita.net accessible en France qui annonce la création prochaine à Paris d'une 'Juvederm Elite Clinics' en lien avec cette promotion et dont l'onglet 'contact us' renvoie à un service assuré par elle. Certes, ces constats sont postérieurs à la période de l'astreinte en litige mais la société Aesthetic Services and Development, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas depuis quand figurent sur ce site ces actes de promotion des produits Juvederm qui ont pour objet l'hydratation de la peau et la réduction des rides,, information permettant d'exclure leur présence sur ce site du 27 juillet au 27 octobre 2017. • sur les injonctions de produire prononcées par l'ordonnance du 2 juin 2017 Comme le retient pertinemment l'ordonnance entreprise, les courrier et attestation communiqués par la société Aesthetic Services and Development les 14 et 25 juillet 2017 quant à son activité et son chiffre d'affaires, tels que cités par le premier juge cite, ne répondent pas à l'injonction de communication de l'identité et l'adresse de toute personne ou entité impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits Juvederm contrefaisants au sens de l'ordonnance du 2 juin 2017. En effet, l'article 3.1 du contrat de licence du 6 janvier 2016 (pièce Allergan 36) impose à la société Dima Corp, sa licenciée, de lui fournir la liste des sites de production où les produits sont fabriqués et elle connaissait nécessairement la société Vital Esthétique, dont le siège est en France, qu'elle ne mentionne pas, puisque cette société figure comme distributeur sur les produits Juvederm communiqués par son conseil lors de l'audience du 19 mai 2017 ayant donné lieu à l'ordonnance du 2 juin suivant. Il convient d'ajouter ce qui suit en réponse aux arguments supplémentaires des sociétés Allergan. Si la société Aesthetic Services and Development a déclaré par mail du 22 juillet 2016 adressé à l'IMCAS (pièce Allergan 45) : je considère notre société comme l'un des participants constants à l'IMCAS Paris ', une telle déclaration ne renseigne pas sur les produits Juvederm en examen. De même, comme jugé plus haut concernant la société Dermavita Company : - l'attestation de la salariée d'Allergan concernant son achat au salon de l'IMACS à Paris, en janvier 2016, de produits Juvederm de la société Aesthetic Services and Development ne suffit pas à établir un chiffre d'affaires en France à ce titre, en l'absence de reçu, de facture et de preuve d'encaissement attestant de la réalisation effective de cette opération, - les factures adressées par la société Aesthetic Services and Development à la société Lazeo en 2016 (Pièce Allergan 50), proforma, ne permettent pas de caractériser la réalisation effective des opérations de vente en France de produits Juvederm qui en sont l'objet. Enfin, s'agissant de la demande tendant à préciser son chiffre d'affaires sur la vente en France des produits Juvederm en litige, il sera admis comme le retient le premier juge que la société Aesthetic Services and Development a satisfait à son obligation au vu de l'attestation précitée du 14 juillet 2017, étant observé que les pièces produites par ne démontrent pas la réalité d'un tel chiffre d'affaires. La société Aesthetic Services and Development n'a donc pas satisfait à l'injonction de communication de l'identité et de l'adresse de toute personne ou entité impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits Juvederm contrefaisants au sens de l'ordonnance du 2 juin 2017 et a enfreint la mesure d'interdiction de la promotion des produits Juvederm en examen entre le 27 juillet 27 octobre 2017. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à ces deux titres, compte tenu de son comportement, à hauteur de la somme globale de 20.000 euros. IV - Sur les autres demandes •sur la demande tendant au prononcé de nouvelles astreintes L'ordonnance entreprise retient l'irrecevabilité de cette demande devant le juge des référés qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte, au visa de l'article L131-1 alinéa 2 de code des procédures civiles d'exécution qui réserve au juge de l'exécution l'appréciation d'une telle demande. La cour adopte ces motifs de droit que les sociétés Allergan ne discutent pas. • sur les demandes accessoires Conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée au visa de ce texte par la société Dermavita Company dont le recours échoue, ne peut être accueillie. Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs. Conformément à ces mêmes articles, la société Dima Corp, la société Aesthetic Services and Development et la société Dermavita Company, parties perdantes pour l'essentiel, doivent supporter in solidum la charge des dépens et l'équité commande de condamner la société Dima Corp à payer à ce titre aux sociétés Allergan la somme indiquée au dispositif. La demande des sociétés Allergan tendant à voir juger que l'arrêt à intervenir sera exécutoire à l'expiration du 4ème jour suivant son prononcé, qui n'est pas étayée en droit ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS

dit que la société ASD a été mise en cause sur l'appel incident des sociétés Allergan conformément aux dispositions des articles 4 et 14 du règlement 1393/2007 ; déclare recevables en appel les pièces 50, 51 et 52 produites par les sociétés Allergan ; infirme l'ordonnance entreprise mais seulement du chef du montant des astreintes prononcées à l'encontre des sociétés Dima Corp et Dermavita Company; statuant à nouveau et y ajoutant, liquide les astreintes provisoires : - à l'encontre de la société Dima Corp à la somme de 45.000 euros au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et la condamne à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et la société Allergan France; - à l'encontre de la société Dermavita Company à la somme de 22.000 euros au titre de l'absence de communication des informations et au titre des infractions constatées à la mesure d'interdiction prévues par l'ordonnance du 2 juin 2017 et la condamne à payer cette somme globale à la société Allergan Holdings France et la société Allergan France; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à de nouvelles astreintes; rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; condamne in solidum la société Dima Corp, la société Aesthetic Services and Development et la société Dermavita Company aux dépens d'appel; condamne la société Dima Corp à payer aux sociétés Allergan Holdings France et Allergan France une indemnité de procédure globale de 10.000 euros et rejette toute autre demande.