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Tribunal administratif de Poitiers, 3ème Chambre, 18 mars 2024, 2102476

Mots clés
service • recours • révision • rapport • preuve • requête • astreinte • procès-verbal • retraites • signature • quorum • réel • renvoi • requérant • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2102476
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Bréjeon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Ministère des armées, 29 octobre 2020
  • Avocat(s) : SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Ministère des armées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 septembre 2021 et le 9 février 2024, M. H F, représenté par Me Lelong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F à l'encontre de la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'aggravation de ses infirmités pensionnées, à la concession d'une pension militaire d'invalidité pour des infirmités nouvelles et à l'attribution de la majoration au titre de l'allocation pour tierce personne ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de réviser sa pension militaire d'invalidité au vu de l'aggravation de ses infirmités pensionnées, de lui concéder une pension militaire d'invalidité pour ses infirmités nouvelles et de lui attribuer la majoration au titre de l'allocation pour tierce personne dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article 75 de la même loi et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il appartient au ministre des armées de rapporter la preuve que M. A B a reçu une délégation de signature pour signer les mémoires en défense produits en justice en lieu et place du ministre des armées sous peine d'irrecevabilité du mémoire en défense ; - il appartient à l'autorité administrative de justifier de la régularité de la composition de la commission de recours de l'invalidité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril 2022 et le 12 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire du mémoire en défense du 20 avril 2022, manque en fait ; - la commission de recours de l'invalidité était régulièrement composée ; - l'erreur de plume concernant la période à laquelle M. F a effectué son service militaire n'emporte aucune incidence juridique ; - l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou gauche ayant conduit à la mise en place d'une prothèse totale " ne s'est pas aggravée ; - s'agissant de l'infirmité " coxarthrose gauche avec raideur articulaire ", à titre principal, l'aggravation du taux d'infirmité est inopérante, à titre subsidiaire, le calcul du taux global de la pension ne permettrait cependant pas de modifier le taux de 75 % ; - l'infirmité " lombosciatalgies " n'est pas imputable au service ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les infirmités " problèmes digestifs graves secondaires à la prise d'anti-inflammatoire ", " coxarthrose droite " et " gonalgies droites " ; - M. F est autonome si bien qu'il ne peut solliciter une majoration au titre de l'allocation pour tierce personne. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté n° ARMH1910092A du 23 mai 2019 portant nomination en administration centrale ; - l'arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille ; - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ; - et les observations de Me Duclos, représentant M. F.

Considérant ce qui suit

: 1. M. F, né le 24 octobre 1953, a effectué ses obligations militaires du 1er décembre 1973 au 1er décembre 1974, date de sa radiation des contrôles. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 75 % concédée depuis le 5 juin 2006 par arrêté du 11 décembre 2006 à la suite d'une blessure reçue le 18 mars 1974 qui comprend une infirmité " séquelles de traumatismes du genou gauche ayant conduit à la mise en place d'une prothèse totale " du genou, évaluée au taux global de 45 % dont 10 % imputable à l'état antérieur, une infirmité " séquelles d'entorse grave de la tibio-tarsienne gauche traitée chirurgicalement évaluée à 30 % et enfin une infirmité " coxarthrose gauche avec raideur articulaire " évaluée à 20 %. M. F a déposé, le 11 juin 2018, une demande par laquelle il invoque une dégradation des infirmités pensionnées, l'apparition d'une infirmité nouvelle une " lombosciatalgie " et sollicite une nouvelle étude des infirmités " douleur de la hanche droite ", " troubles digestifs ", " douleur du genou droit ", ainsi qu'une demande de majoration pour tierce personne. Par une décision en date du 29 octobre 2020, le ministère des armées a rejeté sa demande. Le 16 avril 2021, M. F a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité qui a été rejeté par une décision du 28 juillet 2021. M. F demande l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité. Sur la recevabilité du mémoire en défense du 20 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense () ". Par arrêté du premier ministre et de la ministre des armées en date du 23 mai 2019, publié au journal officiel le 25 mai 2019, M. A B, administrateur général, a été renouvelé dans ses fonctions de sous-directeur des pensions au sein du service de l'accompagnement professionnel et des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, au ministère des armées, pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2019. Par suite, l'exception d'irrecevabilité des écritures en défense produites le 20 avril 2022 par un mémoire signé de M. B, soulevée par M. F doit être écartée. Sur la régularité de la décision : 3. Aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; / -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants. ". Aux termes de l'article R. 711-4 du même code : " Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception : / -du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ; / -du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget. / En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance ". Aux termes de l'article R. 711-8 du même code : " La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents () ". Enfin l'article 9 de l'arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité dispose : " () Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision. ". 4. M. F soutient qu'il n'est pas établi que la commission de recours de l'invalidité qui a statué sur sa demande était régulièrement composée ni que le quorum nécessaire pour siéger valablement était atteint. Il ressort, toutefois, des mentions du procès-verbal de la commission de recours de l'invalidité du 28 et 29 juillet 2021 que celle-ci a été présidée par le contrôleur général des armées François Caroulle et qu'elle était composée en outre de Mme J, médecin en chef des armées, représentant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, du médecin général De Kobor, médecin en chef des services, du colonel I G, du caporal-chef D E et de MM. Hervé Canevét et Pascal Gardan en tant que personnalités qualifiées, présents en audioconférence. Ainsi, le quorum prévu à l'article R. 711-8 du code précité était réuni. En outre, il résulte des pièces produites à l'instruction par le ministre des armées que les membres de la commission ayant siégé ont été régulièrement nommés, conformément aux dispositions de l'article R. 711-4 précité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours de l'invalidité manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches. Sur l'aggravation des infirmités déjà pensionnées : 5. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ". Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points. En ce qui concerne l'infirmité " traumatisme du genou gauche ayant conduit à la mise en place d'une prothèse totale " : 6. Il résulte de l'instruction que M. F a subi un traumatisme au genou gauche à la suite d'une blessure reçue le 18 mars 1974, qui a aggravé une infirmité déjà présente à l'adolescence et qui a conduit à la mise en place d'une prothèse totale en 2003. Les expertises réalisées les 11 janvier 2017, 17 juillet 2017, 10 août 2017, 16 juillet 2020, 27 août 2020 et 17 septembre 2020 ont retenu que l'état fonctionnel du genou gauche était stationnaire. Les experts ont également mentionné un taux d'invalidité de 50 % au lieu du taux de 35 % retenu pour le calcul de la pension. Cette évaluation qui n'est pas sérieusement contredite, tient compte de l'état antérieur évalué à 10 % imputable à une rupture du cartilage survenue avant l'incorporation et insusceptible d'être remis en cause. Par conséquent, il y a lieu de porter le taux de cette infirmité à 50 % dont 10 % imputable à l'état antérieur. En ce qui concerne l'infirmité " coxarthrose gauche avec raideur articulaire " : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur C du 16 juillet 2020, de l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 27 août 2020 et de l'avis de la commission consultative médicale du 17 septembre 2020 que le taux d'invalidité de l'infirmité " coxarthrose gauche avec raideur articulaire " doit être augmenté de 5 % et porté à 25 %. Sur la concession d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités nouvelles : 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ". En ce qui concerne l'infirmité " lombosciatalgies " : 9. Au soutien de sa demande d'indemnisation de cette infirmité, le requérant fait valoir que son corps a compensé les séquelles nombreuses et importantes imputables au service militaire, ce qui justifierait ainsi l'apparition tardive de cette infirmité. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur C du 16 juillet 2020, de l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 27 août 2020 et de l'avis de la commission consultative médicale du 17 septembre 2020, que le taux d'invalidité de cette infirmité doit être évalué à 15 %. Cependant, d'une part le rapport d'expertise du docteur C n'évoque pas l'imputabilité au service de ladite infirmité. D'autre part, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité ainsi que la commission consultative médicale, dans leurs avis, retiennent que cette infirmité est non imputable au service par défaut de preuve et de présomption. Par suite, M. F, qui n'apporte pas la preuve de l'imputabilité au service de cette infirmité par les pièces médicales qu'il produit à cet effet, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours de l'invalidité a considéré que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité " lombosciatalgies " n'était pas établie. En ce qui concerne les infirmités " problèmes digestifs graves secondaires à la prise d'anti-inflammatoire ", " coxarthrose droite " et " gonalgies droites " : 10. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 11. Il résulte de l'instruction que par son arrêt n° 20BX03509 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. F tendant au versement d'une indemnité au titre de ces infirmités. La demande de M. F étant fondée sur la même cause juridique, ayant le même objet et opposant les mêmes parties que la demande rejetée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux devenu définitif, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur le taux global d'invalidité du requérant : 12. Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; /4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. ". Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d'invalidité, et notamment le taux d'invalidité résultant de l'infirmité au titre de laquelle cette révision est sollicitée. 13. Quand le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite la révision de celle-ci du fait de l'apparition de nouvelles infirmités ou de l'aggravation de ses infirmités n'entrainant pas une invalidité absolue, le calcul de sa pension révisée doit s'effectuer sur la base du degré réel d'invalidité correspondant aux infirmités déjà pensionnées et du degré réel d'invalidité correspondant aux infirmités supplémentaires avec une exactitude arithmétique, sans qu'il soit possible d'arrondir à l'unité supérieure les chiffres fractionnaires intermédiaires. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le taux global de la pension de M. F doit être déterminé en retenant les infirmités suivantes : 1°) séquelles de traumatisme du genou gauche ayant conduit à la mise en place d'une prothèse totale : 50 % dont 10 % imputable à l'état antérieur ; 2°) séquelles d'entorse grave de la tibio-tarsienne gauche traitée chirurgicalement : 30 % + 5, 3°) coxarthrose gauche avec raideur articulaire : 20 % + 10. La prise en compte successive de ces infirmités, proportionnellement à la validité restante, aboutit à un taux d'invalidité de 74,65 %. Ainsi, le pourcentage d'invalidité résultant de l'ensemble des infirmités est inférieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur fixé à 75 %, et ne peut dès lors ouvrir droit à une révision du taux de la pension d'invalidité. Sur la majoration au titre de l'allocation pour tierce personne : 15. Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa. Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation. ". Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 16. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du docteur C, médecin expert, du 16 juillet 2020, que M. F est totalement autonome pour se lever, se coucher, satisfaire ses besoins naturels, se vêtir, et se mouvoir. Par suite, M. F ne remplit pas les conditions, prévues à l'article L. 133-1 précité, pour bénéficier d'une majoration de sa pension. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui n'est pas utile à la solution du litige, que M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du recours de l'invalidité a refusé d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à la commission de recours de l'invalidité et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé P. CRISTILLE L'assesseure la plus ancienne, Signé A. THEVENET-BRECHOT La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET

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