Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2017, 2016/14152

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/14152
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 4003896
  • Parties : BALENCIAGA SA / LESLY CUIR SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2016
  • Président : Mme Colette PERRIN
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2017-09-22
Tribunal de grande instance de Paris
2016-06-23
Tribunal de grande instance de Paris
2016-04-14

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 22 septembre 2017 Pôle 5 - Chambre 2 (n°134, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14152 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 4ème section - RG n°15/06311 APPELANTE S.A. BALENCIAGA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 75007 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 775 668 122 Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Diane P plaidant pour EVERSHEDS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 014 INTIMEE S.A.R.L. LESLYCUIR, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 75003 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 449 877 562 Représentée par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 54 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Balenciaga est une société spécialisée dans l'industrie du luxe et de la mode. La société Leslycuir a pour activité depuis 2004, l'importation, la distribution et le commerce en gros de produits de maroquinerie. La société Balenciaga expose qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur plusieurs sacs qu'elle commercialise, dont notamment les sacs 'Baby Daim', 'Revers', 'C Sunday', et 'C T', ainsi que sur des empiècements qu'elle appose sur ces sacs. Elle est par ailleurs titulaire de la marque française figurative n°134003896 enregistrée à l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) le 10 mai 2013 pour plusieurs produits relevant de la classe 18, décrite comme étant constituée d'une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce inférieure revêtue de deux rivets, ainsi que deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets.' Une retenue douanière a été effectuée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud le 22 avril 2015 portant sur 318 articles provenant de Chine et destinées à la société Leslycuir. Par acte du 6 mai 2015, la société Balenciaga a fait assigner la société Leslycuir devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de marque, et en parasitisme. Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2016 le tribunal de grande instance de Paris a : - dit irrecevable la société Balenciaga dans ses demandes au titre du droit d'auteur sur les sacs revendiqués, - annulé la marque figurative française n°134003896 dont la société Balenciaga est titulaire pour défaut de distinctivité, concernant les produits suivants de la classe 18 : sacs de voyage, trousses de voyage, sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main et tous produits de maroquinerie, - dit que la partie la plus diligente transmettra la présente décision une fois définitive à l'INPI pour inscription au Registre national des marques, - dit la société Balenciaga irrecevable dans ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque n°134003896, - débouté la S.A. Balenciaga de ses demandes fondées sur le parasitisme, - dit que les demandes de la société Leslycuir tendant à voir écarter les pièces en demande n° 9 à 13 et 31 sont devenues sans objet, - débouté la société Leslycuir de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la S.A. Balenciaga à payer à la société Leslycuir la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Balenciaga a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 juin 2016. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, la société Balenciaga demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Leslycuir de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive; statuant à nouveau : 1. à titre liminaire : - écarter des débats les pièces adverses n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 en raison de leur absence de valeur probante ; - constater que la pièce n°31 communiquée par elle respecte le principe du contradictoire; que la communication de l'intégralité de la pièce n° 31 porterait atteinte au secret des affaires ; que Leslycuir ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de la communication de l'intégralité de la pièce n° 31 ; que la communication de l'intégralité de la pièce n° 31 n'est pas pertinente quant à la solution du litige au fond ; 2. sur les empiècements Balenciaga : - dire et juger recevable les demandes formulées par elle au titre des empiècements Balenciaga ; - constater que Balenciaga caractérise les empiècements Balenciaga ; - dire et juger que les empiècements Balenciaga sont originaux et protégés par le droit d'auteur; - constater qu'elle démontre sa titularité des droits d'auteur sur les empiècements Balenciaga ; - dire et juger qu'elle est investie des droits d'auteur sur les empiècements Balenciaga ; 3. sur le sac Baby Daim ' : - constater qu'elle caractérise le sac 'Baby Daim' ; - dire et juger que le sac 'Baby Daim' est original et protégé par le droit d'auteur ; - constater qu'elle démontre sa titularité des droits d'auteur sur le sac 'Baby Daim' ; - dire et juger qu'elle est investie des droits d'auteur sur le sac 'Baby Daim' ; 4. sur le sac 'Revers ' : - dire et juger que le sac 'Revers' est original et protégé par le droit d'auteur ; - constater qu'elle démontre sa titularité des droits d'auteur sur le sac 'Revers' ; - dire et juger qu'elle est investie des droits d'auteur sur le sac 'Revers' ; 5. sur le sac 'C Sunday' : - dire et juger que le sac 'C Sunday' est original et protégé par le droit d'auteur; - constater qu'elle démontre sa titularité des droits d'auteur sur le sac 'C Sunday' ; - dire et juger qu'elle est investie des droits d'auteur sur le sac 'C Sunday' ; 6. sur le sac 'C T' : - dire et juger que le sac 'C T' est original et protégé par le droit d'auteur ; - constater qu'elle démontre sa titularité des droits d'auteur sur le sac 'C T' ; - dire et juger qu'elle est investie des droits d'auteur sur le sac 'C T' ; 7. sur la contrefaçon des droits d'auteur : - dire et juger qu'elle rapporte bien la preuve des actes de contrefaçon de droit d'auteur commis par Leslycuir ; - dire et juger que les produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par Leslycuir constituent la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga sur les empiècements Balenciaga ; - dire et juger que les produits contrefaisants 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par Leslycuir constituent la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga sur le sac 'Baby Daim' ; - dire et juger que les produits contrefaisants 4 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par Leslycuir constituent la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga sur le sac 'Revers' ; - dire et juger que les produits contrefaisants 5 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par Leslycuir constituent la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga sur le sac 'C Sunday' ; - dire et juger que les produits contrefaisants 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par Leslycuir constituent la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga sur le sac 'C T' ; - constater que Balenciaga rapporte la preuve de son préjudice ; - constater que Balenciaga a subi un préjudice du fait de l'atteinte à son droit moral ; 8. sur la validité de la marque : - dire et juger que la marque n°134003896 est valable en ce qu'elle présente un caractère distinctif intrinsèque ; - dire et juger, à titre subsidiaire, que la marque n°134003896 est valable en ce qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage ; 9. Sur la contrefaçon de la marque : - dire et juger que Balenciaga rapporte bien la preuve des actes de contrefaçon de marque commis par Leslycuir ; - dire et juger que les produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par Leslycuir constituent la contrefaçon de la marque n° 134003896 ; - constater que Balenciaga rapporte la preuve de son préjudice ; 10. sur les actes de parasitisme : - constater que Balenciaga rapporte la preuve de plusieurs faits distincts ; - dire et juger que l'importation, en vue de la mise sur le marché français, des produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et destinés à Leslycuir constituent des actes de parasitisme au préjudice de Balenciaga ; 11. sur la demande reconventionnelle de Leslycuir au titre de la procédure abusive : - constater que Balenciaga n'a commis aucun acte de procédure abusif

; en conséquence

, - interdire, sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification de l'arrêt à intervenir, à Leslycuir d'importer, d'exporter, de détenir et d'utiliser, de quelle que manière que ce soit, les produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 ; et - condamner Leslycuir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à détruire, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné par la demanderesse et aux frais avancés de Leslycuir, l'ensemble des produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 ; - se réserver la compétence pour la liquidation desdites astreintes ; - condamner Leslycuir à payer à Balenciaga : ' 100.000 euros pour le préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga sur les empiècements Balenciaga et les sacs 'baby Daim', « Revers », « C Sunday » et « C T » ; ' 100.000 euros pour le préjudice subi au titre de la contrefaçon de la marque Balenciaga ; ' 50.000 euros pour le préjudice subi au titre des actes de parasitisme ; ' 20.000 euros au titre du préjudice moral ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de Balenciaga et aux frais avancés de Leslycuir, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros ; - débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Leslycuir à payer à la demanderesse la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2017, la société Leslycuir demande à la cour de : à titre liminaire, - écarter des débats les pièces adverses n°10-2, 10-8, 10-12, 11-16, 11-17, 11-19, 11-20, 11-21, 11-22, 11-25, 12-2, 12-8, 12-9, 12-10, 12- 11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, et 13-5 faute de valeur porbante, les pièces adverses n°46, 47, 48-1 à 48-7, 48-10 à 48-12, 48-15 à 48-18, 48-20 à 48-33, 48-35 à 48-51, 48-53, 48-56 à 48-66, 48-70 à 48-90, 48-98 à 48-100, 49 et 50 communiquées en langue étrangère, et la pièce adverse n°31 faute pour l'intimée d'en avoir pris connaissance dans son intégralité, - dire et juger que les pièces Leslycuir n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 sont recevables, ' sur la contrefaçon des droits d'auteur : à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2016 en ce qu'il a déclaré la société Balenciaga irrecevable en sa demande de contrefaçon de droit d'auteur faute d'avoir produit les éléments probants à l'appui de ses demandes, dont notamment les modèles objets de la procédure et prétendument contrefaisants, à titre subsidiaire, - dire et juger l'appelante irrecevable en sa demande de contrefaçon de droit d'auteur faute de démontrer sa titularité sur les 'œuvres' revendiquées, irrecevable en ses nouvelles demandes en cause d'appel relatives à l'œuvre qu'elle dénomme 'empiècement Balenciaga', et irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur sur les 'empiècements Balenciaga' et le sac 'Baby Daim', faute pour elle de caractériser les œuvres qu'elle revendique, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger l'appelante irrecevable en sa demande de contrefaçon de droits d'auteur vu l'absence d'originalité des empiècements et des sacs revendiqués, - prendre acte de l'abandon de la société Balenciaga, en cause d'appel, de ses demandes au titre du modèle de sac Poinçon (pièce adverse n°21 en première instance), à titre très infiniment subsidiaire, - dire et juger non fondée les demandes de la société Balenciaga en contrefaçon de droit d'auteur, - prendre acte de l'abandon de la société Balenciaga, en cause d'appel, de ses demandes au titre du modèle de sac Poinçon (pièce adverse n°21 en première instance), - dire et juger que la société Balenciaga ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et que sa demande en atteinte au droit moral est non fondée, en conséquence, débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' sur la contrefaçon de marque : à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2016 en ce qu'il a annulé la marque figurative n°13 4 003 896 pour défaut de caractère distinctif pour les produits suivants de la classe 18 : sacs de voyage, trousses de voyage, sac à dos, sacs en bandoulière, sac à main et tous produits de maroquinerie, et le confirmer en conséquence en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Balenciaga en ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque, à titre subsidiaire, - dire et juger la société Balenciaga irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de marque faute d'avoir produit les éléments probants à l'appui de ses demandes dont notamment les modèles objets de la procédure et prétendument contrefaisants, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que ses modèles de sac ne constituent pas une contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque n°13 4 003 896, à titre très infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société Balenciaga ne rapporte pas la preuve de son préjudice au titre de la contrefaçon de marque, en conséquence, débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de la contrefaçon de marque, ' sur l'absence de parasitisme: à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2016 en ce qu'il a débouté la société Balenciaga de sa demande fondée sur le parasitisme, à titre subsidiaire, - dire et juger que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un fait distinct, - constater l'absence d'actes de parasitisme, en conséquence, débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' à titre reconventionnel et statuant à nouveau : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2016 en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, - condamner la société Balenciaga au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure, ' en tout état de cause : - condamner la société Balenciaga à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2017. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de la société Balenciaga tendant à faire écarter les pièces n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 en raison de leur absence de valeur probante Il y a lieu de constater que : - les pièces 4, 5, 6, 21 et 23 sont constituées d'articles illustrés par des photographies et comportent mention de dates ; - la pièce 22 est extraite d'un ouvrage publié en 2007, les pièces 2, 24, 25 et 26 de l'ouvrage 'Les sacs de ville Louis Vuitton : une histoire naturelle publiée en 2013, la pièce 7 d'une revue qui a été publiée jusqu'en 2008 ; - la pièce 11 ressort du modèle déposé par l société Céline et date de 2009 ; - les pièces 28 à 33 ont trait au sac Poinçon qui n'est plus revendiqué. Si les autres pièces ne comportent pas de date, il appartient à la cour d'en apprécier la valeur probatoire au regard de l'ensemble des documents produits .sans qu'il y ait lieu de les écarter d'emblée. En conséquence il y a lieu de débouter la société Balenciaga de ses demandes. Sur la demande de la société Leslycuir tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°10-2, 10-8, 10-12, 11-16,11-17,11- 19,11-20,11-21, 11-22, 11-25,12-2,12-8, 12-9,12-10,12-11,12-12, 12- 13, 12-14, 12-15, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, et 13-5 faute de valeur porbante, les pièces adverses n°46, 47, 48-1 à 48-7, 48-10 à 48-12, 48-15 à 48-18, 48-20 à 48-33, 48-35à 48-51, 48-53, 48-56à 48-66, 48- 70 à 48-90, 48-98 à 48-100, 49 et 50 ainsi que la pièce adverse n°31 La société Leslycuir fait valoir que les pièces communiquées sont en langue étrangère, et que s'agissat de la pièce 31, elle n'a pas été communiquée dans son intégralité. Le seul fait qu'un document est rédigé en langue étrangère ne constitue pas un motif suffisant pour l'écarter, la cour demeurant libre d'apprécier la valeur probatoire à lui donner au regard, ne serait-ce que de son existence outre des éléments qu'elle est en mesure de comprendre. La pièce 31 est constituée de trois protocoles de transaction conclus : - le 24/07/2015 avec la société Orella - le 30/06/2015 avec la société IT Bag - le 6/10/2015 avec la société CLV Mode. Si ces protocoles sont communiqués de façon parcellaire en ce que ne figure pas le montant de la transaction, cet élément est inopérant ; qu'au demeurant, ces protocoles font suite à des saisies douanières autres que celle sur laquelle se fonde la société Balenciaga dans la cause dont la cour est saisie de sorte que s'il peut en être déduit que les trois sociétés ont ainsi reconnu les droits de la société Balenciaga, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance est sans incidence sur les faits incriminés à l'encontre de la société Leslycuir et sur les moyens invoquées par elle. Ces pièces ayant été régulièrement été communiquées à la société Leslycuir, le principe du contradictoire est respecté et il y a lieu de débouter la société Leslycuir de ses demandes. Sur la recevabilité de la société Balenciaga sur l'absence de production des pièces revendiquées La société Leslycuir fait valoir que la société Balenciaga n'a pas communiqué les pièces ayant fait l'objet d'une saisie douanière et argués de produits contrefaits. La production des pièces incriminées n'est pas une condition de la recevabilité de l'action en contrefaçon dès lors que leur existence est démontrée ; en l'espèce, la société Balenciaga produit les photographies de produits contrefaisants qui lui ont été adressés par les douanes, 318 sacs ayant fait l'objet d'une retenue douanière ; le procès-verbal de certification par huissier et le courriel de Mme B faisant référence à la retenue permettent à la cour de constater que les photographies correspondent aux produits retenus en douanes. En conséquence il y a lieu de déclarer la société Balenciaga recevable. sur l'existence d'une demande nouvelle La société Leslycuir fait valoir que la société Balenciaga a formulé une demande nouvelle sur l'œuvre qu'elle dénomme 'empiècement Balenciaga qui n'avait pas été revendiquée en première instance. La société Balenciaga soutient que ses demandes au titre de l'empiècement tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance à savoir la contrefaçon de ses droits et permettent de justifier des prétentions qu'elle a développées en première instance. La société Balenciaga caractérise son empiècement comme étant constitué par : - une grande pièce en cuir entièrement cousue en bordure au moyen d'une surpiqûre et prenant la forme globale en partie haute et horizontale de la lettre T majuscule à savoir : rectangle aux angles arrondis dont la face horizontale inférieure se prolonge en son centre par deux courbes concaves pour forme la naissance de la barre d'un T ; - au niveau inférieur deux pièces en cuir cousues de façon diagonale et comprenant une boucle métallique (de type boucle de ceinture) ; ces pièces sont fixées par deux rivets en métal. L'article 553 du Code de procédure civile dispose que 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'. L'action engagée par la société Balenciaga tendait à voir reconnaître ses droits d'auteur et la contrefaçon de cinq sacs, seuls quatre sacs étant visés en cause d'appel, chacun de ces sacs comportant l'empiècement ainsi décrit. Les pièces produites, notamment le journal Vogue d'août 2001 démontrent qu'un sac a été créé par Nicolas G en édition limité comportant cet empiècement et qu'il a été commercialisé par la société Balenciaga à la fin du mois d'août 2001sous la dénomination 'first', puis qu'il a été suivi par de nouvelles déclinaisons les années suivantes que la société Balenciaga dénomme ligne 'classic'. En conséquence, ledit empiècement n'a connu aucune existence propre, étant un élément ornemental d'un sac commercialisé par la société Balenciaga à partir d'août 2001 ; dès lors la demande de la société Balenciaga qui tend à distinguer cet empiècement des sacs eux-mêmes et à en faire une œuvre propre constitue une demande nouvelle; la société Balenciaga sera donc déclarée irrecevable à ce titre. Sur la titularisé des droits de la société Balenciaga : En cause d'appel, la société Balenciaga revendique des droits sur quatre sacs ayant abandonné ses demandes pour le sac dénommé Poinçon. Aux termes de l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, et en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'ouvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur. Sur le sac Baby Daim Le conseil de la société Leslycuir s'est transporté dans les locaux du conseil de la société Balenciaga le 6 octobre 2006 où il a pris des photographies des sacs revendiqués par elle. Il fait observer que le sac dénommé Baby Daim tel qu'il l'a photographié présente des différences de dimension, de forme de la anse, du positionnement des empiècements avec le sac revendiqué par la société Balenciaga dans ses conclusions; force est de constater que la société Balenciaga a décrit le sac qu'elle revendique et qu'elle l'a produit. La société Balenciaga a de plus versé au débat un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 janvier 2010 qui comporte la référence du sac et sa photographie, la cour constatant qu'il correspond à celle réalisée par la société Leslycuir dans les locaux du conseil de la société Balenciaga. Elle verse aux débats le magazine l'Officiel n°106, automne-hiver 2010/2011 justifiant de sa commercialisation à cette date ; par ailleurs, il n'est démontré aucune revendication de tiers ; en conséquence, il y a lieu de déclarer la société Balenciaga recevable à agir. Cette dernière caractérise ce sac comme étant constitué par la combinaison : - des empiècements balenciaga et notamment de la poche centrale, - d'une lanière de cuir fixée par un nœud sur la boucle du curseur de la fermeture éclair, - l'anse bandoulière fixée par deux anneaux et un fermoir en forme de crochet les reliant, - une forme rectangulaire aux extrémités basses arrondies. L'empiècement ne saurait être examiné indépendamment des autres éléments de ce sac, ni les éléments le composant pris individuellement. S'il comporte une fermeture éclair qui correspond à un dispositif créé en 1891, ayant équipé des sacs dès 1923 et faisant dès lors partie du fonds commun de la bagagerie, des rivets présents dans la maroquinerie depuis 1930 et des boucles correspondant à des boucles de ceinture ce qui en fait un élément banal, il convient d'examiner ces composants dans leur agencement et leur combinaison avec l'ensemble de ceux du sac revendiqué. Or, le choix des éléments de cette poche et leur positionnement tant sur cette poche que celui de cette dernière sur le sac sont purement arbitraires et relèvent d'un parti pris esthétique. De même, les éléments techniques et fonctionnels comme la anse et le fermoir ont une forme qui ne relève pas d'une contrainte technique ou fonctionnelle mais caractérisent un parti pris esthétique. En conséquence, la combinaison de l'ensemble des éléments décrits confèrent à ce sac une physionomie singulière distincte portant l'empreinte de la personnalité de son auteur; en conséquence ce sac doit bénéficier de la protection au titre de droits d'auteur. Sur le sac Revers La société Balenciaga le caractérise par les éléments suivants : - Les empiècements Balenciaga précités et notamment la poche centrale ; - Une lanière de cuir fixé par un nœud sur la boucle du curseur de la fermeture éclair ; - Le revers du sac descendant jusqu'à la moitié su sac ; - Une anse en bandoulière plate fixée par deux anneaux imbriqués - Une forme rectangulaire à rabat de type enveloppe. La société Balenciaga produit un constat d'huissier du 4 octobre 2012 qui constate la remise d'un dossier pour la collection femme printemps été 2013 comportant des photocopies couleurs des modèles avec leurs références ainsi qu'un article de presse du 16 mars 2012 le présentant. Elle établit ainsi sa commercialisation à cette date. Les observations précédentes concernant l'empiècement valent pour ce sac. Par ailleurs, celui-ci présente une anse en bandoulière plate fixée par deux anneaux imbriqués et une forme rectangulaire à rabat de type enveloppe. La combinaison de l'ensemble de ces caractéristiques n'est guidée par aucun impératif technique et révèle un agencement résultant d'un choix arbitraire, caractérisant un parti pris esthétique ; elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et permet de retenir l'originalité de ce sac qui doit, en conséquence, bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur. Sur le sac C Sunday La société Balenciaga s'appuie sur un constat du 22 janvier 2010 qui contient un croquis, la référence 228755 et une photographie avec la mention hiver 2010-2011. Concernant son exploitation, si elle produit une liste de sacs constituant son catalogue, ce document interne dont il n'est pas démontré la moindre divulgation, ne saurait valoir preuve de sa commercialisation à défaut d'articles de presse permettant d'identifier clairement le sac revendiqué alors qu'il n'est produit aucune facture justifiant sa commercialisation. En conséquence la société Balenciaga sera déclarée irrecevable dans sa demande de droits au tire de ce sac sans qu'il y ait lieu d'en apprécier l'originalité. Sur le sac C T La société Balenciaga produit un constat du 23 janvier 2013 qui porte sur la 'collection femme automne hiver 2013-2014" et qui contient un croquis et la référence 327101 avec les indications 'même forme et proportions identiques au classic wiggy ...'. Concernant sa divulgation elle produit des magazines, l'Officiel n°106 et n°111 portant sur les collections automne/hiver 2010/2011 et printemps/été 2011 soit des pièces antérieures au constat d'huissier et qui ne peuvent dès lors correspondre à la divulgation du sac C T; quant à son catalogue, elle ne démontre ni sa date ni même une quelconque diffusion à la clientèle ; en conséquence, la société Balenciaga qui ne démontre pas la divulgation de ce sac, sera déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu d'en apprécier l'originalité. Sur la contrefaçon La société Balenciaga ayant été déclarée irrecevable en sa demande de protection au titre des sacs Classic T, C Sunday, les faits de contrefaçon seront examinés en ce qui concerne les sacs dénommés Baby Daim et Revers. La société Leslycuir soutient que les photographies communiquées en première instance qui sont en deux dimensions ne permettent pas d'apprécier la contrefaçon et qu'au demeurant la société Balenciaga a précisé aux Douanes lors de la saisie contrefaçon que les produits saisis 'présentent des différences avec ses produits en ce que : 'au regard du zip fixé sur la face avant (qui ne contient pas d'extrémité métallique), de la poche ornementale avant (qui diffère dans ses formes et contours avec celle des articles originaux), de l'absence des pattes gauche et droite situées sur la face avant des article authentiques'. Pour autant quelles que soient les différences, la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances. Sur le sac Baby Daim La société Balenciaga fait valoir que le sac de la société Leslycuir n°2 est une contrefaçon de son sac Baby Daim en ce qu'il se caractérise par : - l'apposition sur sa face avant, de la poche centrale de ses empiècements, - une lanière de cuir fixée par un noeud sur la boucle du curseur des fermetures éclairs, - une anse bandoulière fixée par deux anneaux, - une forme rectangulaire aux extrémités basses arrondies. Les ressemblances résultent de la forme arrondie en bas, d'une anse bandoulière fixée par deux anneaux, d'une lanière fixée par un nœud sur le curseur des fermetures éclairs, de l'apposition d'une partie des éléments de l'empiècement composée d'une fermeture éclair au contour surpiqué placée sur presque toute la longueur de la partie haute de la grande pièce de cuir, d'une seconde pièce en cuir aux bordures surpiquées sur la grande pièce en cuir, au niveau de la naissance de ses deux courbes concaves sus la fermeture éclair ; cette seconde pièce prend la forme d'un demi-oval, de deux rivets alignés et positionnés près des extrémités droite et gauche de la partie haute de la petite pièce en cuir de forme semi-ovale. Le sac de la société Leslycuir ne comporte pas en partie inférieure de pièces cousues aux extrémités droite et gauche de façon diagonale et comprenant une boucle métallique de type ceinture fixés par deux rivets en métal; la lanière du sac de la société Leslycuir est plus courte ; la poche décorative du sac de la société Leslycuir ne présente pas exactement les même forme et contour que celui de la société Balenciaga. Il s'ensuit que les ressemblances ne donnent une impression visuelle d'ensemble identique ; en conséquence, il ne sera pas retenu à l'encontre de la société Leslycuir un acte de contrefaçon. Sur le sac Revers La société Balenciaga fait valoir que le sac de la société Leslycuir n°4 de la société Leslycuir constitue une contrefaçon de son sac Revers en ce qu'il se caractérise par : - l'apposition sur sa face avant, de la poche centrale de ses empiècements, - une lanière de cuir fixée par un noeud sur la boucle du curseur des fermetures éclairs, - une anse bandoulière fixée par deux anneaux, - une forme rectangulaire à rabat de type enveloppe. Si la société Leslycuir invoque une différence de forme, pour autant les deux sacs sont de forme rectangulaire, la seule différence étant celle de la taille ; cet élément n'affecte donc pas la forme elle-même qui est la même pour les deux sac, étant dans les deux cas associée à un rabat; pour autant le sac Balenciaga est composé d'un rabat de type enveloppe constitué d'un bouton pression qui cache une poche supplémentaire, il n'est pas démontré qu'il en est de même pour le sac Leslycuir. Le sac de la société Leslycuir n'est pas composé en partie inférieure de pièces cousues aux extrémités droite et gauche de façon diagonale et comprenant une boucle métallique de type ceinture fixés par deux rivets en métal ; l'anse des deux sacs est différente. En conséquence, il résulte de ces éléments que le sac de la société Leslycuir présente des différences significatives dont il résulte que l'impression visuelle d'ensemble des deux sacs n'est pas identique. En conséquence, la société Balenciaga sera déboutée de ses demandes du chef de contrefaçon des deux sacs précités. Sur la contrefaçon de la marque figurative n°134003896 La société Balenciaga fait grief au jugement entrepris d'avoir prononcé l'annulation de la marque n°134003896 pour défaut de caractère distinctif intrinsèque et défaut d'acquisition du caractère distinctif par l'usage. Elle soutient que ce signe, qui représente la face avant d'un de ses modèles de sac, a acquis un caractère distinctif par l'usage en ce qu'il a constitué une rupture avec les tendances de la maroquinerie, rupture qui s'est confirmée depuis de sorte qu'au jour de son dépôt à titre de marque il avait acquis un caractère distinctif intrinsèque. La marque en cause, enregistrée aux États-Unis le 3 juillet 2007, puis déposée en France sous le n°134003896 déposée le 10 mai 2013 et couvrant notamment les produits de la classe 18 : « cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et imitations de peaux d'animaux ; sacs à main, sac à bandoulière, cabas, bagages, portefeuilles, porte- monnaie, bourses, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour documents, pochettes 'est décrite ainsi qu'il suit : « La marque est constituée d'une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce inférieure revêtue de deux rivets, ainsi que deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets ». L'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'une marque n'est valide qu'à condition d'être distinctive ce qui implique qu'elle soit arbitraire et qu'elle remplisse la fonction de garantie d'origine c'est à dire identifier l'origine du produit concerné en l'espèce ceux de la société Balenciaga en permettant au consommateur de distinguer par la présence du signe, ce produit ou ce service de ceux qui lui sont offerts par d'autres opérateurs. La société Leslycuir fait valoir que les éléments composant ce signe sont banals et sont utilisés sur de nombreux modèles depuis plusieurs années dans un but pratique et esthétique. La société Balenciaga réplique que les pièces produites par la société Leslycuir à l'appui de cette affirmation ne sont pas datées et ne sont dès lors pas probantes. Or, la cour n'a pas à rechercher l'originalité des éléments de ce signe qui ne se retrouvent à l'identique dans aucune des pièces produites par la société Leslycuir, la cour ayant au demeurant écarté la prétention de la société Balenciaga sur sa revendication concernant ses droits de propriété sur l'empiècement reprenant l'ensemble de ceux-ci comme étant une demande nouvelle, mais à déterminer si le signe adopté pour constituer efficacement une marque est arbitraire et remplit la fonction de garantie d'origine. Il résulte des pièces produites que les éléments de ce signe ont figuré pour la première fois sur un sac dont la création a été attribuée par la presse à Nicolas G alors directeur artistique au sein de la société Balenciaga; cette dernière prétend que le sac comportant ces éléments a constitué une rupture avec les tendances de la maroquinerie, sans pour autant démontrer que cette rupture alléguée résulte des seuls éléments qu'elle a repris pour créer sa marque et non de leur combinaison avec les autres caractéristiques du sac. Si la société Balenciaga, forte du succès commercial de ce premier sac, a ensuite commercialisé des sacs comprenant les mêmes signes distinctifs sous une ligne dénommée 'classics', elle ne démontre pas que ceux-ci sont les seuls éléments distinctifs de cette ligne, ni qu'elle a adopté ceux-ci pour identifier l'ensemble des sacs qu'elle a commercialisés depuis lors. Le signe en cause a constitué un élément essentiellement décoratif ce qui résulte d'ailleurs de la description même de la marque qui fait état d'une poche ornementale. Un certain nombre d'éléments de ce signe comme la fermeture et la lanière sont des éléments fonctionnels, d'autres comme les rivets font partie du fonds commun de la maroquinerie. Enfin ce signe ne comporte ni élément verbal, ni logo, ni monogramme particulier, permettant une identification de la société Balenciaga et de ses produits. L'acquisition du caractère distinctif de la marque par l'usage suppose qu'il ait été fait un usage du signe à titre de marque alors qu'en l'espèce, comme il vient d'être analysé précédemment, il apparaît que ce signe, par son caractère purement fonctionnel et décoratif, n'a jamais rempli sa fonction de marque, le consommateur d'attention moyenne n'étant pas enclin à reconnaître les produits de la société Balenciaga au seul motif que ce signe a figuré comme élément décoratif d'une ligne de sacs commercialisés par elle et alors que depuis de nombreuses années figurent sur le marché des sacs composés d'une pochette avant avec un zip et des lanières, participant de la banalisation de ces éléments. En conséquence, c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que la société Balenciaga échoue à établir l'acquisition de la distinctivité de la marque par l'usage e a annulé la marque 13 4 003 896 pour les produits désignant 'sacs à main, sacs à bandoulière, cabas, bagages, portefeuilles, porte- monnaie et tous les produits de maroquinerie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande au titre de la contrefaçon de la marque. Sur les faits de parasitisme La société Balenciaga fait état d'agissements parasitaires en ce que la société Leslycuir a porté atteinte aux investissements qu'elle a supportés, à l'image de ses produits, à la renommée des sacs de la ligne classic et en créant un effet de gamme. Un comportement parasitaire consiste pour un agent à s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat s'il n'avait pas bénéficié des efforts de l'autre'. La société Balenciaga prétend avoir supporté des frais de création et de fabrication depuis 2001, date de la création du premier article de la ligne C; elle produit une attestation de son directeur administratif et financier relative à la vente des produits de la gamme dite 'classic' qui fait état des investissements engagés dans le monde entier à l'exception des États-Unis et du Japon depuis 2010; toutefois cette attestation a une portée générale et ne démontre pas l'existence d'investissements réalisés en France ; elle ne permet pas d'identifier les frais de création propres aux sacs en cause alors même que la société Balenciaga ne conteste pas que ceux-ci sont une déclinaison d'un sac créé en 2001 pour lequel elle ne justifie d'aucun investissement lequel au demeurant, s'il était avéré, serait amorti. Quant aux frais de publicité, si elle produit des photographies publicitaires, celles-ci ne permettent pas d'identifier des frais de publicités spécifiques aux sacs visés à l'instance, ni même des publicités consacrées exclusivement à une ligne de sacs dite' classic'. La société Balenciaga fait état d'un effet de gamme qui aurait été repris par la société Leslycuir. La société Balenciaga soutient que la société Leslycuir a utilisé un effet de gamme en commercialisant des sacs se rapprochant de sa gamme classic. Pour autant elle ne précise pas les éléments qui caractérisent l'effet de gamme des sacs qu'elle revendique et ne démontre pas que la société Leslycuir en commercialisant des produits qui se rapproche de ceux-ci aurait créé un risque de confusion entre la gamme qu'elle prétend avoir créée et les sacs commercialisés par la société Leslycuir. Il résulte de ces éléments que la société Balenciaga n'apporte aucun élément permettant de chiffrer l'engagement de frais de création et de publicité dont la société Leslycuir aurait tiré profit d'autant que les sacs en cause n'ont jamais été commercialisés ; elle n'a dès lors subi aucune atteinte à sa renommée et à sa ligne classic du fait des agissements incriminés. Sur la demande de la société Leslycuir pour procédure abusive La société Balenciaga a pu sans mauvaise foi se péperndre sur ses droits d'autant qu'une saisie douanière avait été effectuée ; en conséquence, il y a lieu de débouter la société Leslycuir de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit la société Balenciaga irrecevable dans ses demandes au titre du droit d'auteur pour les sacs Baby Daim et Revers ; CONSTATE qu'elle démontre sa titularité des droits d'auteur sur les sacs Baby Daim et Revers ; DIT que les sacs Baby Daim et Revers sont originaux et protégeables par le droit d'auteur ; DIT que la société Balenciaga ne rapporte pas la preuve d'actes de contrefaçon ; DEBOUTE la société Balenciaga de ses demandes ; CONDAMNE la société Balenciaga aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.