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Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2023, 22/04897

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04897
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :64252c6bc0b6bd04f5cfda22
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Résumé

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT

N° N° RG 22/04897 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAHX [Y] [U] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 22/00309 **** APPELANTE : Madame [Y] [U] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mdame [V] [J] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Y] [U], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 3 mars 2018 au 24 août 2021, diligenté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse). A la suite de ce contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021, puis par lettre simple du 5 janvier 2022, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 34 033,16 euros pour des anomalies de facturation. Une pénalité financière de 8 000 euros lui a également été notifiée le 30 mars 2022 (AR signé). Contestant la régularité de la procédure de contrôle ainsi que de la notification d'indu, Mme [U] a saisi, par lettre datée du 9 février 2022, la commission de recours amiable de l'organisme. Le 14 avril 2022, suivant acte d'huissier de justice, Mme [U] a assigné la caisse devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé afin d'obtenir le remboursement des retenues effectuées par la caisse en remboursement de l'indu notifié le 1er décembre 2021 et de la pénalité financière. Par ailleurs, elle a porté le litige au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 6 mai 2022 s'agissant de l'indu et le 20 mai 2022 s'agissant de la pénalité financière. Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, le président de ce tribunal a : - débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées à ce titre ; - condamné Mme [U] aux dépens de la présente instance ; - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires par provision. Par déclaration adressée le 26 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 juillet 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles L. 133-4, L. 161-36-3 et R. 133-9-1, R. 142-1, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale et 809 du code de procédure civile : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 7 juillet 2022, en ce qu'elle a : * débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées à ce titre ; * condamné Mme [U] aux dépens de la présente instance ; de statuer de nouveau et : - de juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers des tiers payants de Mme [U] par la caisse en violation de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite ; - d'enjoindre la caisse de procéder au paiement à son profit de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant et au minimum la condamner au paiement d'une somme provisionnelle d'au moins 2 400,70 euros (à parfaire en fonction des sommes définitives retenues) ; - d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - d'enjoindre à la caisse de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant de Mme [U] à compter de la notification de la décision à intervenir ; - d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée ; - de condamner la caisse à verser à Mme [U] une pénalité provisionnelle d'un minimum de 240,07 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ; - de condamner la caisse à verser à Mme [U] la somme d'un montant de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert ; - mettre à la charge de la caisse une somme d'un montant de 3 000 euros à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2023 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond : - dire et juger que les conditions du référé, tel que prévu à l'article 835 du code de procédure civile, ne sont pas réunies ; En conséquence : - débouter Mme [U] de toutes ses demandes ; En tout état de cause : - rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner reconventionnellement Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [U] aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : L'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale dispose : 'Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile'. L'article 835 du code de procédure civile énonce : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. 1 - Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : 'En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L.165-1-5 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. [...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise'. En l'espèce, la caisse a notifié à Mme [U] un indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021, présentée au domicile de Mme [U] le 3 décembre 2021, cependant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. La caisse a procédé à une récupération sur les prestations à devoir à Mme [U] d'un montant de 710 euros le 9 février 2022. Par courrier du 9 février 2022, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu. La caisse estime que la présentation de la notification d'indu du 1er décembre 2021 au domicile de Mme [U] le 3 décembre 2021 constitue le point de départ du délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable de sorte que ce délai expirant le 3 février 2022, la retenue opérée le 9 février 2022 ne présente aucun caractère illicite. Or, la notification du 1er décembre 2021 lui a été retournée de sorte que Mme [U] n'en a pas eu connaissance et que le délai de recours n'a pu courir (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.631). La caisse n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'absence de contestation du professionnel pour opérer une retenue sur les versements. La retenue opérée le 9 février 2022 constitue par conséquent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. Par ailleurs, au titre de la pénalité financière notifiée à Mme [U] le 30 mars 2022, la caisse a opéré deux retenues sur les flux les 7 et 8 juin 2022 pour un montant total de 1 690,70 euros. Le recours contre la décision de pénalité financière doit être porté directement devant le pôle social dans le délai de deux mois de la notification de la décision (article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale). Dans le cas d'espèce, le délai de recours expirait le 30 mai 2022. Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 20 mai 2022 (pièce n°6 de Mme [U]). Dès lors que Mme [U] avait saisi le tribunal de Rennes dans le délai imparti, les retenues opérées les 7 et 8 juin 2022 constituent également un trouble manifestement illicite. La caisse indique n'avoir eu connaissance de la saisine par Mme [U] du tribunal judiciaire de Rennes que le 10 juin 2022 et avoir procédé à la restitution de la somme de 1 690,70 euros le 20 juin 2022, ce dont elle justifie par le reflet informatique de l'ordre de virement (pièce n°15 bis de la caisse). Il appartenait cependant à la caisse de s'assurer de l'absence effective de toute contestation avant d'initier les retenues en cause quelques jours seulement après l'expiration du délai de recours. Dès lors, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [U] de sa demande de restitution s'agissant de la somme de 710 euros et la caisse condamnée à restituer cette somme à Mme [U], dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas utile à l'exécution de la décision. Il y a lieu également d'enjoindre à la caisse de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant de Mme [U] pour l'avenir, l'ordonnance étant infirmée sur ce point. 2 - Sur la pénalité de 10 % à raison du retard dans le règlement des factures : L'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : 'Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits. Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret. [...]'. L'article D. 161-13-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai maximal de paiement est fixé à sept jours ouvrés. L'article D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale poursuit ainsi : 'En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé : -soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ; -soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues'. Eu égard aux retenues irrégulières opérées par la caisse et au fait que le remboursement de la somme de 1 690,70 euros est intervenu au-delà du délai de 10 jours sus rappelé, qui court à compter de l'utilisation par le professionnel de santé du moyen d'identification électronique de l'assuré, il n'est pas sérieusement contestable que la pénalité de 10 % trouve à s'appliquer en l'espèce sur l'ensemble des sommes retenues. Il est par conséquent justifié d'ordonner le paiement par la caisse à Mme [U] d'une somme provisionnelle de 240,07 euros à ce titre. 3 - Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme [U] fait valoir qu'elle s'est vue prélever une partie de ses revenus de manière illicite par la caisse de sorte qu'elle est dans une situation financière inconfortable ; que la situation est d'autant plus choquante que la caisse se permet de s'affranchir de toute règle légale alors même qu'elle reproche des irrégularités de facturation au professionnel de santé. La caisse réplique qu'elle n'a commis aucune faute et que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dommage moral ; que la somme de 710 euros est relativement dérisoire au regard des sommes réclamées au titre de l'indu. C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la réparation du dommage ayant éventuellement existé ne relève pas de la compétence du juge des référés, la caisse élevant une contestation sérieuse. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [U] en paiement de la somme de 1 690,70 euros et d'une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [Y] [U] la somme de 710 euros dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant pour l'avenir ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [Y] [U] la somme provisionnelle de 240,07 euros au titre de la pénalité financière ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [Y] [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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