AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guadauto, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Guadauto, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 14 mars 1994), que la société Guadauto ayant, par lettre du 3 janvier 1991, prenant effet au 1er avril suivant, résilié le contrat de distribution la liant à M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que la société Guadauto reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de distribution du 22 janvier 1982 et celui de gérance libre conclu à la même date, visés par la cour d'appel, stipulaient expressément qu'ils étaient valables pour une année à partir du 1er janvier 1982, renouvelable d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec préavis minimum de trois mois, sans préciser que la dénonciation et le préavis auraient dû impérativement intervenir avant le 1er janvier de chaque année; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les clauses précitées et violé l'article
1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'à supposer que la société Guadauto ait été contractuellement contrainte de dénoncer le contrat au 1er octobre de chaque année et non le 1er janvier, le non-respect de cette seule date, dès lors qu'était par ailleurs respecté le délai de préavis de trois mois, ne suffisait pas à rendre la rupture du contrat abusive; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil; alors, ensuite, que M. X... n'avait nullement contesté dans ses conclusions d'appel l'objectif qu'il devait atteindre d'un volume de ventes de 10 voitures par mois et qu'il avait tacitement accepté en poursuivant les relations contractuelles; qu'en déclarant que cet objectif n'aurait fait l'objet d'aucun accord entre les parties puisque fixé unilatéralement par le concédant en 1986, la cour d'appel a violé les articles
4 et
5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel particulièrement
circonstanciées, la société Guadauto avait démontré la gravité des différents manquements de M. X... qui avait entraîné la rupture inéluctable du contrat; qu'en refusant de les prendre en compte, aux motifs qu'il n'y avait pas "lieu à exercer un contrôle a posteriori du bien-fondé des autres griefs invoqués par la société Guadauto pour justifier sa décision de rupture", la cour d'appel a violé les articles
1134 et
1184 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Auto-Caraïbes était liée à M. X... par un contrat de distribution à durée déterminée, prenant effet le 1er janvier 1982, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, l'arrêt retient à bon droit que la résiliation, intervenue en cours d'exécution du contrat, par la société Guadauto, qui est aux droits de la société Auto-Caraïbes, constitue une faute ouvrant droit à réparation;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le contrat de distribution ne comporte aucune stipulation prévoyant la possibilité d'une résiliation extra-judiciaire, par dérogation à l'article
1184 du Code civil, en cas d'inexécution d'une des obligations contractuelles; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches;
PAR CES MOTIFS
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guadauto aux dépens ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article
628 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.