Cour de cassation, Première chambre civile, 12 janvier 2012, 10-24.696

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-01-12
Cour d'appel de Paris
2010-06-30
Cour d'appel de Paris
2010-06-30
Tribunal de commerce de Paris
2008-07-03

Texte intégral

Donne acte à la société Labrador de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société RR Donneley UK Limited ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 30 juin 2010), que la société Labrador s'est vue confier par la société Total, à compter de l'année 2003, la réalisation des avis de convocation aux assemblées générales ainsi que des brochures de présentation de ces assemblées ; qu'elle a en outre été choisie en 2006 pour réaliser les documents de référence des sociétés Total et Gaz de France ; que l'année suivante, ces dernières ont fait appel à la société RR Donnelley Printing France ; que soutenant que celle-ci s'est contentée de reproduire servilement ses propres documents, constituant selon elle des oeuvres collectives, la société Labrador a engagé à son encontre une action en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Labrador fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre de la contrefaçon alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que pour écarter cette présomption, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les sociétés Total et Gaz de France avaient exploité ou divulgué les documents en cause sous leur propre nom ;

qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas justifié par les devis et factures produits que la société Labrador avait également exploité et commercialisé les documents litigieux auprès des sociétés Total et Gaz de France avant que ces dernières ne les diffusent, et si, en l'absence de toute revendication de droit d'auteur par celles-ci, la société Labrador ne pouvait pas ainsi bénéficier de cette présomption à l'égard de la société RR Donnelley Printing (France), tiers poursuivi en contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'au regard de l'ensemble des normes imposées par les chartes graphiques des sociétés Total et Gaz de France, la société Labrador ne justifierait pas avoir pu disposer d'une quelconque liberté de création dans la confection des mises en page revendiquées, sans indiquer en quoi ces « normes » seraient de nature à exclure toute oeuvre créative de sa part, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si indépendamment des recommandations contenues dans ces chartes graphiques, il ne résultait pas des devis et des factures, mais aussi des recommandations adressées par la société Labrador à la société Gaz de France, exposant une série de choix graphiques et typographiques pour les documents financiers à réaliser, que la prestation de la société Labrador incluait un effort créatif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Labrador ne démontrait pas que les oeuvres collectives alléguées aient été créées à son initiative et sous sa direction et, d'autre part, que les documents financiers en cause avaient été diffusés et exploités par les sociétés Total et Gaz de France sous leur propre nom, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société Labrador fait grief à

l'arrêt de la débouter de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute usurpation du savoir-faire de la société Labrador, que la contribution propre de celle-ci ne serait ni identifiée, ni individualisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation des mises en page invoquées par la société Labrador ne traduisait pas, à tout le moins, la mise en oeuvre d'un savoir-faire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Labrador ne rapportait la preuve ni de la notoriété du savoir-faire invoqué, ni des investissements réalisés pour conférer à celui-ci une valeur économique, ni de son appropriation délibérée par la société RR Donnelley Printing France ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labrador aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Labrador PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué dit la société LABRADOR irrecevable en ses demandes formulées au titre de la contrefaçon ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société LABRADOR se prétend investie des droits de l'auteur, tant patrimoniaux que moraux, sur les mises en page de quatre documents, chacun dans sa version française et dans sa version anglaise, soit au total huit documents, à savoir: - pour le compte de la société TOTAL: * le document de référence 2006 (260 pages), * l'avis de convocation à l'assemblée générale 2007 (32 pages), * la brochure de présentation de l'assemblée générale 2007 (64 pages), - pour le compte de la société GAZ DE FRANCE: * le document de référence 2006 (382 pages) ; qu'en vertu des dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les droits de l'auteur sont attachés à toute création, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la condition toutefois que cette création soit originale c'est-à-dire qu'elle porte la marque de la personnalité de son auteur ; que l'auteur est, au sens des dispositions précitées, la personne physique qui a fait oeuvre de création ; qu'une personne morale ne peut, en effet, être investie à titre originaire des droits de l'auteur que dans le cas d'une oeuvre collective, c'est-à-dire, au sens des dispositions de l'article L.113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que, selon la société LABRADOR, les mises en page revendiquées constituent des oeuvres collectives répondant à la définition précitée et présentent un caractère original résultant de la combinaison de différents éléments tels que : - l'éclatement des sommaires en un sommaire principal et différents sommaires détaillés par chapitre, - l'adoption d'une mise en page spécifique pour ces deux types de sommaires se caractérisant par : * le choix des couleurs utilisées, * la typographie et la configuration des textes et des titres, * l'adoption de liserés supérieurs et inférieurs de couleur (reliés entre eux, pour les sommaires, par une fine bande de la même couleur), * le positionnement, la typographie et la dimension des titres et sous-titres, * la numérotation des pages et des chapitres, ainsi que leur présentation et leur positionnement, et * le surlignage particulier des graphiques ; que la cour observe, à l'instar du tribunal, que les documents de référence TOTAL et GAZ DE FRANCE portent les mentions LABRADOR 0153063080 inscrites en quatrième page de couverture, en tous petits caractères et à la verticale ; qu'à l'inverse, ces documents font apparaître respectivement en première page de couverture ainsi qu'au bas de chacune des pages les composant, en caractères gras, les mentions TOTAL et GAZ DE FRANCE, chacune accompagnée du logo de la société ; que ces éléments viennent conforter la défense de la société intimée selon laquelle seules sont titulaires de droits les sociétés TOTAL et GAZ DE FRANCE sous le nom desquelles les documents litigieux sont divulgués, la société LABRADOR n'ayant effectué qu'un travail d'imprimerie force étant de relever, en l'occurrence, que son nom figure à la place habituellement réservée à la mention, imposée par la loi, des coordonnées de l'imprimeur ; que par ailleurs la société LABRADOR ne démontre aucunement que l'oeuvre collective alléguée a été créée à son initiative et sous sa direction ; que la Cour relève en effet que les sociétés TOTAL et GAZ DE FRANCE ont édité des chartes graphiques indiquant, s'agissant de celle de la société TOTAL, être composée des différents éléments visuels qui émanent de l'entreprise, le logo, les couleurs, les typographies, les styles graphiques et iconographiques, que l'édition est une des composantes de cette identité visuelle qui est un signe de reconnaissance et de différenciation par l'apport à ses concurrents et reflète la culture et les valeurs de l'entreprise, précisant par ailleurs reposer sur certains principes au nombre desquels: - le format cinémascope des visuels, - la marie-louise, - le bandeau-texte, - la volonté d'une mise en page aérée, et régissant notamment, s'agissant de celle de GAZ DE FRANCE, le logo type, la zone de protection, la bulle de protection, les typographies, la palette des couleur, les formes, l'iconographie, la papeterie (externe et interne), l'édition (papier et électronique) et qu'au regard de l'ensemble des normes imposées par ses clientes, la société LABRADOR ne justifie pas avoir pu disposer d'une quelconque liberté de création dans la confection des mises en page revendiquées telles que précédemment caractérisées ; qu'il s'ensuit que c'est à raison que le tribunal a jugé que la société LABRADOR n'apportait pas la preuve de sa qualité d'auteur des oeuvres collectives prétendues ; que la société LABRADOR invoque devant la cour le bénéfice de la présomption selon laquelle, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'elle ne peut toutefois nier que les documents financiers en cause sont diffusés et exploités par les sociétés TOTAL et GAZ DE FRANCE sous leur propre nom, qu'en conséquence, la présomption invoquée n'est d'aucune pertinence en l'espèce» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Labrador soutient que les documents financiers qu'elle a réalisés constituent des oeuvres originales dont elle détient les droits tant patrimoniaux que moraux au sens des articles L.111-1, L.112-2, L.112-2 et L.121-1 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI) ; que l''article L.111-1 précité définit la nature du droit d'auteur, que l'article L. 112-1 précité définit les oeuvres protégées, à savoir les oeuvres de l'esprit qu'énumère l'article L.112-2, parmi lesquelles figurent les oeuvres topographiques, que l'article L. 121-1 définit les droits moraux de l'auteur, qu'il résulte de l'examen de ces articles qu'aucun ne permet au tribunal de considérer que la société Labrador, qui les invoque, aurait ainsi démontré : - en premier lieu qu'elle serait titulaire des droits d'auteur sur « les oeuvres originales créées par Labrador » qu'elle définit comme les « Documents Financiers qu'elle a réalisés» (sous-titre 3.1. page 5 de ses écritures) sur lesquels elle demande au Tribunal le bénéfice d'un monopole absolu, - en second lieu que ces oeuvres qu'elle revendique seraient « originales » au sens des dispositions du CPI ;que le Tribunal dit qu'il incombe à la société Labrador, en application de la loi, de rapporter la preuve d'abord qu'elle est titulaire des droits qu'elle revendique, ensuite que l'oeuvre de l'esprit qu'elle aurait réalisée remplit la condition d'originalité prévue à l'article L.112-4 du CPI ; que le Tribunal relève qu'en réplique aux allégations des sociétés RR Donnelley, qui contestent la titularité des droits d'auteur de Labrador sans pour autant les revendiquer pour elles-mêmes, la société demanderesse expose que les sociétés Total et Gaz de France ne sont pas investies des droits d'auteur sur les documents qu'elle a réalisés, que l'article L .113-5 du CPI dispose que l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ; que le Tribunal constate donc que, sous couvert de l'article L .113-5 précité, Labrador qualifie les Documents financiers de Total et de Gaz de France qu'elle a réalisés, d'oeuvre collective dont elle se dit propriétaire pour les avoir divulgués sous son nom ; que Labrador soutient à cet effet que les documents qu'elle a réalisés pour Total et pour Gaz de France sont signés « Labrador » comme cela apparait sur la 4ème page de couverture de chacun de ces documents, bien que les sociétés défenderesses soutiennent que Labrador n'a fait que respecter, à cet égard, les obligations qu'impose à tout imprimeur l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, ce que conteste cette dernière qui dit ne pas être imprimeur ; que le Tribunal relève qu'est mentionné «Labrador 0153063080 », sans autre précision, en très petits caractères à la dernière page de couverture du Document de Référence Total 2005, que ceci est en outre écrit à la verticale, c'est-à-dire à l'opposé du sens de la lecture normale du document qui est horizontal, qu'il en est de même des documents 2005 Gaz de France réalisés par Labrador ; que le Tribunal dit que le nom de Labrador, mentionné tel qu'il est précisé ci-dessus, du fait de l'endroit où il est situé sur ces Documents, qui ne se prête pas à être lu, et de l'exceptionnelle discrétion qui caractérise cette unique mention, est extrêmement peu visible même pour un lecteur très attentif et auquel, en outre, aurait même été indiqué que le nom de Labrador figurait sur ces documents, alors que les noms de Total et de Gaz de France et leur logo respectif sont omniprésents sur les Documents ; que le Tribunal relève en effet que les Documents de référence litigieux (année 2005 comme 2006) comportent de façon extrêmement visible tout d'abord en toute première page puis ensuite en caractère gras en bas de chacune des quelque 265 ou 376 pages de ces Documents respectifs, les noms de «Total» ou de «Gaz de France» que les pages de couvertures comportent leurs logos respectifs avec leur propres «identités visuelles» que Total dit, dans sa «Charte des Editions du Groupe» être «composée de différents éléments visuels qui émanent de l'entreprise, le Logo, les couleurs, les typographies, les styles graphiques et iconographiques, que l'édition est une des composante de cette identité visuelle qui est un signe de reconnaissance et de différenciation par rapport à ses concurrents et reflète la culture et les valeurs de l'entreprise », que le nom de Labrador n'est associé nulle part et d'aucune façon à celui de ces Entreprises ; que par ailleurs, le Tribunal a relevé parmi les autres Documents revendiqués par Labrador que figure en revanche de façon parfaitement visible, en bas de la page 92 du document « Total en 2005» qui se trouve à l'intérieur de la pochette cartonnée intitulée «Total 2005- Rapports d'activité», la mention «Total. SA. Mai. 2006. Conception-Réalisation: Harrison & Wolf », société autre que Labrador ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus que Labrador ne peut sérieusement soutenir que les Documents Financiers 2005 des sociétés Total et Gaz de France ont été divulgués sous son nom, qu'elle en serait ainsi propriétaire dans les conditions énoncées par l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que l'affirmation de Labrador ne correspond pas aux faits de l'espèce car le Tribunal ne peut que constater que ces documents ont été, de toute évidence, divulgués sous les seuls noms de Total ou de Gaz de France ; qu'en outre, dans ses écritures, Labrador qualifie les Documents Financiers qu'elle revendique «d'oeuvre collective» comme il est précisé ci-dessus ; que le 3ème alinéa de l'article L.113-2 du CPI dit collective « l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé» ; que le Tribunal relève que la société Labrador n'a pas rapporté la preuve qu'elle ait pris l'initiative, assumé la maîtrise d'ouvrage et la responsabilité ainsi que le rôle prééminent de direction des Documents Financiers litigieux qu'elle qualifie d'oeuvre collective, comme le prescrivent les dispositions précitées du CPI, ni qu'elle les ait divulgués sous son nom comme il est dit ci-dessus, qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer à son profit le bénéfice des dispositions du CPI qu'elle invoque relatives aux oeuvres collectives ; que le Tribunal a par ailleurs et de surcroît relevé que les divers Documents Financiers litigieux sont strictement réglementés par de nombreux textes, communautaires ou non et qualifiés d'officiels car ils sont destinés à fournir aux divers investisseurs toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'évaluer le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'entreprise concernée qu'ils sont ainsi nécessairement publics et disponibles gratuitement, comme cela y est d'ailleurs clairement mentionné soit sur le site de l'AMF soit auprès de leurs Emetteurs respectifs et aux adresses qu'ils précisent, par exemple sur le site www.total.com pour cette dernière ; qu'ainsi la Directive 2003/71/CE et le Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) obligent les sociétés cotées ou qui font appel public à l'épargne, appelés aussi les Emetteurs, à publier divers documents d'information ou de référence, dont les documents litigieux, qui doivent être visés ou enregistrés par l'AMF, documents qui engagent la responsabilité de la société qui les publie, à savoir en l'espèce, Total ou Gaz de France ; que le Tribunal relève qu'il n'est pas contestable que Labrador a été retenue en 2006 par Total et Gaz de France, mais pas l'année suivante, pour mettre en page les données fournies par ces Emetteurs, dans les conditions susvisées, en étant tenue de respecter leurs chartes graphiques et leurs identités visuelles respectives ; que la loi l'autorise à revendiquer des «oeuvres graphiques et topographiques» dans les conditions définies par les dispositions édictées par le CPI, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce; que le Tribunal relève que la société Labrador a, en revanche, revendiqué dans ses écritures des droits privatifs, c'est-à-dire un monopole absolu, sur les «Documents Financiers qu'elle a réalisés» pour Total et Gaz de France en 2006 pour l'exercice 2005 au motif qu'elle serait propriétaire de l'oeuvre collective que constituent, dit-elle, ces Documents Financiers qu'elle prétend avoir réalisés et divulgués sous son nom; que le Tribunal considère, pour l'ensemble des divers motifs énoncés ci-dessus, que la société demanderesse n'a pas rapporté la preuve qu'elle était fondée, en fait et en droit, à se dire propriétaire de ces oeuvres collectives ; qu'en conséquence, le Tribunal dira Labrador irrecevable en ses demandes formulées au titre de la contrefaçon sans qu'il soit nécessaire qu'il apprécie en outre l'originalité de l'oeuvre et la contrefaçon alléguées au motif que celle-ci n'a pas démontré la titularité des droits d'auteur qu'elle revendique sur les Documents Financiers qu'elle a réalisés» ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que pour écarter cette présomption, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les sociétés TOTAL et GAZ DE FRANCE avaient exploité ou divulgué les documents en cause sous leur propre nom ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions de la société LABRADOR signifiées le 10 mai 2010, p. 24), s'il n'était pas justifié par les devis et factures produits que la société LABRADOR avait également exploité et commercialisé les documents litigieux auprès des sociétés TOTAL et GAZ DE FRANCE avant que ces dernières ne les diffusent, et si, en l'absence de toute revendication de droit d'auteur par celles-ci, la société LABRADOR ne pouvait pas ainsi bénéficier de cette présomption à l'égard de la société RR DONNELLEY PRINTING (FRANCE), tiers poursuivi en contrefaçon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer qu'au regard de l'ensemble des normes imposées par les chartes graphiques des sociétés TOTAL et GAZ DE FRANCE, la société LABRADOR ne justifierait pas avoir pu disposer d'une quelconque liberté de création dans la confection des mises en page revendiquées, sans indiquer en quoi ces « normes » seraient de nature à exclure toute oeuvre créative de sa part, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si indépendamment des recommandations contenues dans ces chartes graphiques, il ne résultait pas des devis et des factures, mais aussi des recommandations adressées par la société LABRADOR à la société GAZ DE FRANCE, exposant une série de choix graphiques et typographiques pour les documents financiers à réaliser, que la prestation de la société LABRADOR incluait un effort créatif, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LABRADOR de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitisme ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «en droit, le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit, qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l'absence d'une faute attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce; que selon la société appelante, la société intimée aurait commis une faute en usurpant son savoir-faire ; que la société intimée nie toute usurpation, précisant à cet égard qu'elle a effectué un travail d'imprimerie, les sociétés TOTAL et GAZ DE FRANCE lui ayant fourni les textes, les illustrations et les maquettes; qu' il résulte des développements qui précèdent que la contribution propre de la société LABRADOR n'a pu être ni identifiée ni individualisée de sorte que, par confirmation du jugement déféré, sa prétention fondée sur une usurpation de son savoir-faire ne saurait prospérer» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la Liberté du Commerce et de l'Industrie permet à toute entreprise de proposer des prestations similaires à celle d'un concurrent à moindre coût dès lors qu'elles ne sont pas protégées par des droits privatifs sans que ceci soit constitutif d'une faute ; qu'il incombe ainsi à Labrador de démontrer que RR Donnelley aurait abusé de cette liberté en commettant des actes déloyaux à son préjudice ; que le Tribunal constate que Labrador se contente de dire que RR Donnelley a fourni à Total et à Gaz de France une prestation identique à la sienne et reproche aux sociétés défenderesses de s'être approprié indûment son savoir-faire tel qu'il résulte des prestations qu'elle a réalisées pour Total et Gaz de France, mais ne rapporte pas la preuve du parasitisme qu'elle invoque, les éléments constitutifs de la faute n'étant pas avérés à savoir: - la notoriété, qui n'est nullement démontrée, du savoir-faire particulier invoqué par Labrador qui n'est d'ailleurs ni caractérisé de façon précise ni circonscrit et dont Labrador se contente d'énumérer certains éléments de façon non limitative alors que certains, telle la marie-louise figure également de façon détaillée dans la charte graphique de l'un des émetteurs (Total) ou se retrouvent dans des documents financiers analogues réalisés par d'autres sociétés que Labrador (ex la distinction entre sommaires principaux et autres) ; - les investissements que Labrador aurait effectués pour conférer à ce savoir faire une valeur économique et dont ne rendent pas compte les chiffres de ses prestations de «conception graphique et éditoriale» figurant dans les devis qu'elle a communiqués aux sociétés défenderesses comme indiqué ci-dessus, alors même qu'elle dit avoir acquis une avance sur ses concurrents, ce que ne démontre cependant pas l'examen des nombreux documents financiers d'autres sociétés du CAC 40 versés aux débats par la société défenderesse ; - l'appropriation délibérée par RR Donnelley du savoir faire de Labrador, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte imposée, en l'espèce par Total et Gaz de France, Emetteurs des Documents Financiers litigieux, qui ont effectivement préféré la société défenderesse, choix sans lequel le présent litige ne serait pas né et qui n'ont pas été attraites à la présente procédure, le Tribunal ne disposant ainsi, sur ce dernier élément essentiel, d'aucune information précise et certaine qu'il incombait à Labrador de lui fournir puisque cette dernière a la charge de cette preuve ; qu'en outre, il résulte notamment des pièces versées aux débats que Gaz de France comme Total disposent d'une Charte Graphique d'édition dont ils imposent l'application aux éditeurs/imprimeurs qu'ils choisissent, qu'ainsi, Total, dans ses « Nouvelles Normes et Applications septembre 2006 » précise notamment, sous le titre «qu'est ce qui a changé depuis 2003» que «Dans la continuité (de) la campagne Corporate 2005 le Groupe a souhaité reprendre les codes graphiques forts qu'il lui semblait utile et pertinent d'utiliser pour divers supports dans un souci de cohérence et d'optimisation» ; que cette exigence de Total s'est normalement imposée à l'entreprise que cette dernière a choisi début 2007 au terme de son appel d'offre, c'est-à-dire à la société RR Donnelley France pour l'édition, en 2007, des documents de l'exercice 2006, et semble ainsi corroborer les affirmations de cette dernière selon lesquelles Total lui aurait demandé de réaliser en 2007 le même document qu'en 2006, lui demandant même de remplir une maquette pré-établie ; qu'il résulte de l'ensemble des divers motifs énoncés ci-dessus que le Tribunal dit que Labrador n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, que la société RR Donnelley Printing (France) aurait, de façon fautive, abusé de la Liberté du commerce et de l'industrie dont elle jouit par des agissements déloyaux ; qu'en conséquence il déboutera Labrador de toutes ses demandes formulées du chef de concurrence déloyale et parasitaire» ; ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour écarter toute usurpation du savoir-faire de la société LABRADOR, que la contribution propre de celle-ci ne serait ni identifiée, ni individualisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation des mises en page invoquées par l'exposante ne traduisait pas, à tout le moins, la mise en oeuvre d'un savoir-faire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.