CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 31 janvier 2013 ( 1 )
Affaire C-475/11
Kostas Konstantinides
[demande de décision préjudicielle formée par le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen (Allemagne)]
«Libre prestation de services médicaux - Situation dans laquelle le prestataire se déplace ponctuellement dans un autre État membre afin d'offrir un service médical - Applicabilité des règles déontologiques de l'État membre d'accueil - Directive 2005/36/CE - Article 56 TFUE - Règles déontologiques relatives aux honoraires et à la publicité»
1.
Le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen (Allemagne) nous interroge, par le présent renvoi préjudiciel, sur la conformité avec le droit de l'Union du régime disciplinaire applicable aux professionnels de la médecine dans le Land de Hesse (Allemagne). La présente affaire a plus particulièrement pour objet un régime disciplinaire national fondé sur des règles déontologiques approuvées par un ordre des médecins, appliqué à un professionnel de la médecine établi en Grèce et offrant ponctuellement des services en Allemagne.
2.
La Cour devra examiner, en premier lieu, si ce cas de figure est régi par la directive 2005/36/CE ( 2 ). En second lieu, l'affaire permettra de définir plus précisément l'adéquation des régimes tarifaires et publicitaires, ainsi que les sanctions liées à ceux-ci, dans le cas d'une prestation transfrontalière de services médicaux.
I - Le cadre juridique
A - Le droit de l'Union
3. L'article 5 de la directive 2005/36 est ainsi rédigé:
«Principe de libre prestation de services
1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:
a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé 'État membre d'établissement'), et
b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'État membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée.
2. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
3. S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.»
B - Le droit allemand
4. Le code de déontologie médicale du Land de Hesse du 2 septembre 1998 (Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen, HÄBl. 1998, p. I à VIII), modifié en dernier lieu le 1er décembre 2008 (HÄBl. 2009, p. [74]) - ci-après le «code de déontologie médicale», adopté par l'ordre des médecins de ce Land, dispose ce qui suit en son article 12:
«Les honoraires doivent être appropriés. À moins de dispositions légales contraires, ils doivent être calculés sur la base de la classification officielle des actes médicaux. Le médecin ne doit pas appliquer de manière indue des taux inférieurs à ceux prévus dans la classification des actes médicaux. Si une convention d'honoraires est conclue, le médecin doit tenir compte de la situation financière du débiteur.»
5. L'article 27 dudit code, sous le titre «Informations autorisées et publicité contraire à l'éthique professionnelle», prévoit ce qui suit:
«1. Les dispositions suivantes visent à garantir la protection des patients par des informations adéquates et appropriées et à éviter une commercialisation de la profession médicale qui serait contraire à l'image du médecin.
2. Sur la base de ce principe, le médecin peut fournir des informations objectives de nature professionnelle.
3. Il est interdit aux médecins d'effectuer toute publicité contraire à l'éthique professionnelle. Une publicité est notamment contraire à l'éthique professionnelle lorsqu'elle revêt, de par son contenu ou sa forme, un caractère laudatif, trompeur ou comparatif. Le médecin ne doit pas inciter d'autres personnes à accomplir une telle publicité ni tolérer que d'autres personnes y procèdent. Les interdictions publicitaires résultant d'autres dispositions légales ne sont pas affectées par le présent article.
[…]»
II - Les faits
6. Le docteur Konstantinides, médecin grec résidant en Grèce, pratique la médecine dans cet État membre, où il est établi. En tant que médecin diplômé en Grèce, il est inscrit à l'ordre correspondant de cet État membre.
7. Depuis 2006, le docteur Konstantinides se rend en moyenne un ou deux jours par mois en Allemagne, plus précisément dans le Land de Hesse, pour effectuer des interventions chirurgicales au centre médical de l'Elisabethenstift de Darmstadt. L'activité du docteur Konstantinides se limite exclusivement à la réalisation d'interventions chirurgicales hautement spécialisées, les autres services liés aux interventions, tels que la gestion des consultations ou les soins post-opératoires, étant confiés au personnel de ce même centre médical.
8. Un des patients du docteur Konstantinides opéré en Allemagne a déposé une plainte auprès de l'ordre des médecins du Land de Hesse, contestant le montant de la facture émise par le praticien. Au vu de cette plainte, cet ordre a mené une enquête qui a entraîné l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen.
9. Dans ses griefs devant l'organe de renvoi, l'ordre des médecins du Land de Hesse demandait l'imposition d'une sanction au titre de deux infractions. La première visait le régime tarifaire, dans la mesure où, selon ledit ordre, le docteur Konstantinides aurait exigé un prix excessif et incompatible avec les dispositions adoptées par cet ordre en la matière. La seconde infraction concernait la publicité effectuée par le docteur Konstantinides. Selon le même ordre, ce dernier faisait la publicité en Allemagne de son activité professionnelle via un site Internet utilisant des termes tels que «institut allemand» ou «institut européen». L'ordre des médecins du Land de Hesse considérait que pareille pratique semait la confusion auprès des destinataires du service, donnant l'impression qu'il s'agissait d'un service fourni dans le cadre d'une structure institutionnelle, permanente et liée à la recherche scientifique.
III - Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
10. À la demande de l'ordre des médecins du Land de Hesse, le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen a engagé une procédure disciplinaire contre le docteur Konstantinides. Au cours de cette procédure, l'organe de renvoi a considéré qu'il existait des doutes suffisants pour adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour.
11. La demande préjudicielle émanant du Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen, qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 septembre 2011, contient les questions suivantes:
«A.
Questions concernant l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles:
1)
L'article
12, paragraphe 1, du code de déontologie médicale […] relève-t-il des règles de conduite professionnelle dont le non-respect par le prestataire permet d'engager dans l'État d'accueil une procédure disciplinaire devant les juridictions du contentieux médical pour faute professionnelle grave ayant un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs?
2)
Dans l'affirmative: en va-t-il également ainsi dans le cas où l'opération effectuée par le prestataire (en l'espèce, un médecin) ne correspond pas à un code de la classification des actes médicaux (Gebührenordnung für Ärzte) de l'État d'accueil?
3)
Les dispositions interdisant toute publicité contraire à l'éthique professionnelle (dispositions combinées de l'article 27, paragraphes 1 à 3, et du chapitre D, point 13, du code de déontologie médicale) relèvent-elles des règles de conduite professionnelle dont le non-respect par le prestataire permet d'engager dans l'État d'accueil une procédure disciplinaire devant les juridictions du contentieux médical pour faute professionnelle grave ayant un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs?
B.
Question concernant l'article 6, première phrase, sous a), de la directive 2005/36:
L'article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi de la Hesse relative aux organes professionnels représentatifs, à l'exercice professionnel, à la formation continue et à la justiciabilité professionnelle des médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, psychothérapeutes psychologues et pédopsychothérapeutes [Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ou 'loi sur les professions de santé', dans sa version résultant de la communication du 7 février 2003 (GVBl. I, [p. 66, 242]) et modifiée en dernier lieu par la loi du 24 mars 2010 (GVBl. I, p. 123)], dans sa nouvelle version résultant de la troisième loi du 16 octobre 2006 portant modification de la loi sur les professions de santé (GVBl. I, p. 519) en vue de transposer la directive 2005/36, transpose-t-il de manière correcte les règles de la directive 2005/36 dont il est question, dans la mesure où il dispose que les codes de déontologie pertinents et les règles de justiciabilité professionnelle contenues dans la sixième section de la loi sur les professions de santé sont applicables dans leur intégralité aux prestataires (en l'espèce, des médecins) qui exercent une activité à titre temporaire dans l'État d'accueil en vertu de la libre circulation des services consacrée à l'article 57 TFUE (ancien article 50 CE)?»
12. Ont déposé des observations écrites le docteur Konstantinides, l'ordre des médecins du Land de Hesse, les gouvernements tchèque, grec, espagnol, français, néerlandais et portugais, ainsi que la Commission européenne.
13. Les représentants du docteur Konstantinides, de l'ordre des médecins du Land de Hesse, ainsi que les agents de la République française, de la République portugaise et de la Commission ont présenté leurs observations orales à l'audience, qui s'est tenue le 19 septembre 2012.
IV - Recevabilité
14. Bien qu'aucune des parties à la procédure au principal, ni les États membres dans la présente procédure, n'aient éprouvé de doutes quant à la recevabilité de la demande préjudicielle, la Commission s'est interrogée sur le point de savoir si le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen remplissait les critères de la «juridiction» exigés par l'article 267 TFUE.
15. Étant donné que la Cour peut vérifier d'office si les conditions exigées par les traités afin de pouvoir effectuer un renvoi préjudiciel sont réunies, je me bornerai à indiquer très brièvement, dans les mêmes termes que ceux de la Commission, que l'organe de renvoi est une «juridiction» au sens de l'article 267 TFUE ( 3 ). Comme le relève la Commission, il s'agit d'un organe créé par la loi, à caractère permanent, dont la juridiction est obligatoire et qui applique une procédure respectant pleinement le principe du contradictoire. Il s'agit également d'un organisme chargé d'appliquer des règles de droit et dont les membres bénéficient d'un statut garantissant leur indépendance. Toutes ces caractéristiques ont été exposées en détail par la Commission dans ses observations écrites ( 4 ), sans avoir été contestées par aucune des parties ni aucun des États intervenants.
16. Dès lors, je considère que la Cour est compétente pour se prononcer sur la présente demande préjudicielle.
17. Tout autre est la question de la recevabilité de deux des quatre questions formulées par la juridiction de renvoi.
18. En effet, la deuxième question de la partie A posée par le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen vise la compatibilité avec le droit de l'Union d'un cadre réglementaire professionnel qui ne prévoit pas de code de facturation applicable à la prestation litigieuse. Comme la juridiction de renvoi a eu l'occasion de le souligner - à l'instar des parties à la procédure au principal - ce doute provient de la nature particulière de la réglementation professionnelle du Land de Hesse, laquelle, selon certains intervenants à la présente procédure, pourrait poser des problèmes de constitutionnalité en droit interne allemand.
19. Toutefois, ces problèmes ne sauraient conditionner la réponse qui s'impose en vertu du droit de l'Union. Il est clair que les doutes en matière de constitutionnalité ou de légalité interne que peut susciter une technique législative donnée ne peuvent être examinés à la lumière du droit de l'Union, à moins qu'ils fassent obstacle à l'exercice effectif des droits conférés par celui-ci. Comme je l'expliquerai plus loin, la réglementation adoptée par l'ordre des médecins du Land de Hesse peut conditionner l'interprétation du traité TFUE dans le cas précis du docteur Konstantinides, mais ce sera lors de l'examen du bien-fondé de la restriction à la libre prestation de services, et non dans le cadre d'une question autonome et susceptible d'une analyse indépendante.
20. Dès lors, je considère que la deuxième question, conformément à notre jurisprudence ( 5 ) et dans la mesure où elle ne présente aucun lien direct avec le reste des questions et qu'elle n'est d'aucune utilité pour répondre aux interrogations soulevées par la juridiction de renvoi en ce qui concerne le droit de l'Union, doit être déclarée irrecevable.
21. Par ailleurs, la question énoncée sous la partie B vise la compatibilité de l'article 3, paragraphe 3, du Heilberufsgesetz avec l'article 6 de la directive 2005/36. Plus précisément, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la légalité d'un régime national qui assimile «en droits et en devoirs» les prestataires de services transfrontaliers aux prestataires établis dans l'État d'accueil. Ces incertitudes se rapportent spécifiquement au cas d'un prestataire de services transfrontaliers soumis à l'adhésion pro forma mentionnée à l'article 6, première phrase, sous a), de la directive 2005/36.
22. Néanmoins, la juridiction de renvoi ne parvient pas à expliquer en quoi ces doutes seraient pertinents aux fins de la situation concrète du docteur Konstantinides. La décision de renvoi ne précise pas si l'ordre juridique allemand en général, le Land de Hesse ou l'ordre des médecins de ce même Land ont introduit l'exigence d'une adhésion pro forma ni si le docteur Konstantinides a été soumis à une telle formalité. Étant donné que la question se réfère, en des termes très généraux, à une hypothétique incompatibilité de la réglementation allemande avec la directive 2005/36, j'estime que la juridiction nationale n'est pas parvenue à expliquer en quoi la question contribue à résoudre la situation juridique du docteur Konstantinides dans la procédure au principal. Il s'agit à mon sens d'une question hypothétique qui n'appelle aucune réponse de la Cour dans la présente procédure.
V - Observations liminaires
23. Avant d'aborder les deux questions restantes que nous soumet le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen, une clarification préalable s'impose.
24. Les questions posées par la juridiction de renvoi portent sur la conformité des articles 12, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 à 3, du code de déontologie médicale avec la directive 2005/36. Toutefois, et comme il ressort des observations déposées dans la présente procédure, la question de savoir s'il est possible d'appliquer cette même directive en l'espèce est loin d'être claire. Il apparaît ainsi nécessaire de délimiter le cadre juridique de l'Union applicable à la présente affaire, point sur lequel il existe une forte divergence d'opinions entre les parties, les États intervenants et la Commission.
25. Le docteur Konstantinides soutient que les dispositions citées ci-dessus visent exclusivement les prestataires de services membres de l'ordre des médecins dans l'État membre d'accueil, interprétation qui l'exclurait du champ d'application personnel de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36. L'ordre des médecins du Land de Hesse défend en revanche l'applicabilité, en vertu de ladite disposition, de l'ordre juridique allemand dans son intégralité, sous réserve qu'il s'agisse d'un service médical fourni sur le territoire allemand.
26. Les États membres et la Commission ont adopté des approches semblables, mais en se fondant sur des arguments différents. La République tchèque, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et la Commission considèrent que l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 ne vise que les règles nationales liées à l'accès à une activité réglementée dans un autre État membre. Les règles déontologiques applicables à l'activité en cause, qui ont pour objet, comme dans la présente affaire, le prix et la publicité de l'activité, et non l'accès à celle-ci, n'entreraient pas dans cette catégorie. Dès lors, la règle de l'Union applicable en l'espèce serait non pas la directive 2005/36, mais l'article 56 TFUE. La République française ne partage pas cette interprétation et considère que ladite directive est pleinement applicable à la présente procédure, dans la mesure où la référence aux «dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil» englobe les régimes disciplinaires des professions réglementées, quel que soit leur objet. Cependant, tous les États membres s'accordent à dire que l'ordre juridique allemand, règles professionnelles incluses, est compatible avec le droit de l'Union.
27. À la première lecture, l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 suscite une certaine perplexité. Il semble s'agir, à première vue, d'une disposition divisée en deux parties, l'une relative aux règles déontologiques liées aux qualifications professionnelles, l'autre consacrée aux règles disciplinaires applicables aux professionnels en cause. Toutefois, cette dichotomie n'est qu'apparente, car la disposition se réfère à un même cadre normatif où figurent aussi bien les règles matérielles que les règles disciplinaires. C'est ce que confirme le considérant 8 de ladite directive, qui dispose que «[l]e prestataire de services devrait être soumis à l'application des règles disciplinaires de l'État membre d'accueil qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications professionnelles» ( 6 ).
28. Le passage de cet article qui prévoit l'assujettissement de tout professionnel aux règles liées aux «fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs» laisse également perplexe. Cette disposition est surprenante, car le champ d'application matériel de la directive 2005/36 est strictement circonscrit à l'harmonisation des conditions d'accès à une profession réglementée dans un autre État membre et ne vise pas les conditions d'exercice de l'activité. C'est ce qui ressort de l'article 1er, aux termes duquel l'objet de ladite directive n'est autre que d'établir «les règles selon lesquelles un État membre [...] subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées». De fait, l'harmonisation des activités professionnelles est précisément un des objectifs de la directive 2006/123/CE ( 7 ), laquelle, comme l'a indiqué à juste titre la Commission, ne s'applique pas aux services médicaux ( 8 ).
29. J'estime dès lors que la directive 2005/36, et plus particulièrement son article 5, paragraphe 3, doit être interprétée de manière unitaire, en ce sens qu'elle contient une seule prescription, adressée aux États membres, autorisant l'assujettissement du prestataire de services à toutes les dispositions (déontologiques et disciplinaires) étroitement liées aux qualifications professionnelles. Or, pour que le passage visant les règles relatives aux «fautes professionnelles graves» ait un sens, je considère que cette mention doit être comprise comme une allusion aux situations dans lesquelles un régime disciplinaire ayant pour objet certaines conduites professionnelles implique des sanctions disciplinaires visant la possession ou l'utilisation du titre. De cette manière, si une faute professionnelle grave découlant de l'exercice de l'activité médicale entraîne le retrait ou la suspension temporaire du titre, il s'agira d'une mesure disciplinaire combinant l'accès à la profession et l'exercice de l'activité. L'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 conforte les États membres dont les ordres juridiques prévoient des mesures de ce type, mais il le fait, compte tenu de leur caractère contraignant, en les limitant à des cas «graves».
30. À la lumière de l'interprétation que je propose de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36, j'estime que les règles disciplinaires relatives au régime de facturation et à la publicité d'une activité professionnelle réglementée telle que les services médicaux n'entrent pas dans le champ d'application matériel de la disposition en cause. La conduite reprochée au docteur Konstantinides est liée à la stratégie commerciale utilisée pour prospecter des clients et facturer les services qui leur sont offerts. Rien de cela n'a de rapport avec une mesure disciplinaire liée au titre professionnel ou à une faute professionnelle grave dont les conséquences disciplinaires rejailliraient sur ce même titre. Dès lors, et compte tenu de l'inapplicabilité de la directive 2005/36 au cas du docteur Konstantinides, la disposition du droit de l'Union applicable à la présente affaire est l'article 56 TFUE, qui garantit la libre prestation de services dans le marché intérieur.
31. Le cadre juridique applicable aux faits étant défini, il convient de répondre aux première et troisième questions de la partie A posées par la juridiction de renvoi.
VI - Sur la première question de la partie A de la demande préjudicielle
32. Par la première question de la partie A, le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen cherche à savoir, en substance, si une règle professionnelle telle que l'article
12, paragraphe 1, du code de déontologie médicale, dans sa version modifiée en 2008, qui exige que les honoraires médicaux soient appropriés sous peine de sanction disciplinaire, est compatible avec le droit de l'Union et, plus particulièrement, avec l'article 56 TFUE.
33. Comme point de départ, et afin d'apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient, en premier lieu, de décrire les caractéristiques essentielles du régime de facturation figurant à l'article
12 du code de déontologie médicale.
34. D'après la juridiction de renvoi, ledit article 12 oblige les praticiens qui sont membres de l'ordre des médecins du Land de Hesse à calculer leurs honoraires sur la base d'une «classification des actes médicaux» approuvée par ce même ordre professionnel. Si la prestation ne figure pas parmi celles que la classification énumère, l'article 12 exige la conclusion d'une «convention d'honoraires» ou l'adoption d'honoraires «appropriés», toujours en tenant compte de la situation financière du destinataire du service.
35. La juridiction de renvoi signale que le service fourni par le docteur Konstantinides ne figure pas parmi les services énumérés dans la «classification des actes médicaux». En raison même du fait qu'il existait une marge pour la fixation d'un prix, un patient du docteur Konstantinides a exprimé son désaccord avec le tarif appliqué. L'ordre des médecins du Land de Hesse partage l'opinion du patient et considère également que les tarifs appliqués par le docteur Konstantinides sont excessifs et justifient l'imposition d'une sanction disciplinaire. Toutefois, comme l'a souligné le docteur Konstantinides et comme l'a reconnu cet ordre, le critère appliqué par le praticien a été choisi en tenant compte du code de tarification de services médicaux équivalents.
36. Eu égard à ce cadre normatif et factuel, il y a lieu d'examiner si l'application de la réglementation nationale, telle que la propose l'ordre des médecins du Land de Hesse, entraîne une restriction à la libre prestation de services prévue à l'article 56 TFUE, et s'il s'agit d'une restriction susceptible d'être justifiée.
A - La restriction à la libre prestation de services
37. En premier lieu, il convient de souligner que le fait que le cadre normatif national soit le fruit d'une autoréglementation corporative adoptée par un ordre professionnel ne s'oppose nullement à l'application des règles du traité relatives aux libertés. En effet, comme la Cour l'a répété à maintes reprises, les libertés de circulation s'imposent également «aux réglementations de nature non publique qui visent à régler, de façon collective, le travail indépendant et les prestations de services» ( 9 ). Dans le cas contraire, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre prestation des services serait compromise si l'abolition des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations ou organismes ne relevant pas du droit public ( 10 ).
38. De même, et dans le contexte précis de la libre prestation de services, la Cour a jugé à plusieurs reprises que les prestataires de ces services, notamment en ce qui concerne les activités professionnelles réglementées, pouvaient être soumis aux règles du pays d'accueil pour autant que leur application soit justifiée par l'intérêt général. Dès 1974, dans l'affaire van Binsbergen ( 11 ), la Cour a confirmé la légalité des «exigences spécifiques, imposées au prestataire, qui seraient motivées par l'application de règles professionnelles justifiées par l'intérêt général - notamment les règles d'organisation, de qualification, de déontologie, de contrôle et de responsabilité - incombant à toute personne établie sur le territoire de l'État où la prestation est fournie» ( 12 ). S'agissant des services transfrontaliers et ponctuels, l'arrêt van Binsbergen a ajouté que l'article 56 TFUE ne pouvait servir au prestataire à «se soustraire aux règles professionnelles qui lui seraient applicables au cas où il serait établi sur le territoire de cet État» ( 13 ). Ce postulat de départ a été maintes fois confirmé jusqu'à ce jour ( 14 ).
39. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, ce point de départ n'est que la première étape de l'analyse de l'article 56 TFUE, car, comme l'arrêt van Binsbergen, précité, et la jurisprudence ultérieure l'ont indiqué, l'assujettissement aux règles professionnelles ne sera compatible avec le traité que dans la mesure où il n'est pas restrictif ou, s'il l'est, dans la mesure où il est justifié ( 15 ). Par conséquent, cela signifie que les règles professionnelles peuvent entraîner une restriction à la libre prestation de services et, le cas échéant, être justifiées en vertu de l'une des exceptions prévues par les traités et par la jurisprudence de la Cour.
40. En effet, au sujet des barèmes adoptés par les ordres professionnels, la Cour, dans l'arrêt Cipolla e.a. ( 16 ), a confirmé le potentiel restrictif de ce type de mesures au regard de l'article 56 TFUE. Se référant à l'interdiction italienne faite aux avocats de déroger, par convention, aux honoraires minimaux fixés par un barème prévu par la réglementation nationale, la Cour a ajouté que cette mesure «est de nature à rendre plus difficile l'accès des avocats établis dans un État membre autre que la République italienne au marché des prestations juridiques italien et, dès lors, est propre à restreindre l'exercice de leurs activités de prestation de services dans ce dernier État membre» ( 17 ). Citant l'arrêt CaixaBank France (et, partant, étendant le raisonnement exposé en matière d'établissement au domaine des services) ( 18 ), l'arrêt Cipolla e.a. souligne que l'interdiction susmentionnée prive les avocats établis dans d'autres États membres de la possibilité «de livrer [...] une concurrence plus efficace», ce qui constitue une restriction à la libre prestation de services ( 19 ).
41. L'ordre des médecins du Land de Hesse reproche au docteur Konstantinides d'avoir appliqué un prix excessif à la prestation d'un service et, en conséquence, demande à ce qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée. Il est évident que c'est non pas le cadre réglementaire tarifaire des médecins du Land de Hesse qui est ici en cause de manière abstraite, mais son application concrète à un cas tel que celui du docteur Konstantinides.
42. Dans ce contexte précis, il convient de souligner que le service fourni par le docteur Konstantinides ne figure pas dans la «classification des actes médicaux». Partant, la réglementation en matière de déontologie l'oblige à exiger un prix approprié, en tenant compte de la situation financière du destinataire du service. Selon la juridiction de renvoi, le docteur Konstantinides a appliqué à l'opération le code de facturation qui se rapprochait le plus de l'opération pratiquée, ce qu'autorise en principe la classification, toujours d'après la juridiction nationale.
43. Or le fait qu'un professionnel indépendant s'expose à une sanction disciplinaire pour avoir appliqué un prix s'inscrivant dans le cadre de la marge d'appréciation admise par la réglementation de l'ordre compétent crée manifestement chez ce professionnel une situation d'insécurité juridique susceptible de limiter ou de rendre moins attractive son activité. Du point de vue d'un prestataire de services établi dans un autre État membre, la menace d'une sanction disciplinaire grave pouvant consister en une amende susceptible d'atteindre 50000 euros et même en une déclaration d'indignité à exercer la profession, pour le simple fait d'avoir appliqué un prix équivalent à celui d'un service figurant dans la «classification des actes médicaux», constitue sans l'ombre d'un doute une restriction à la libre prestation de services.
44. Partant, des circonstances telles que celles de l'espèce, dans lesquelles un prestataire de services établi dans un autre État membre, à qui la réglementation professionnelle de l'État membre d'accueil permet de fixer le prix du service, est accusé d'avoir commis une infraction disciplinaire pour avoir appliqué un tarif prétendument excessif mais inspiré des tarifs de services équivalents, constituent une restriction à la libre prestation de services.
B - Justification
45. Pour justifier la restriction à la libre prestation de services découlant des circonstances de l'espèce, la Commission évoque la possibilité que celles-ci puissent relever de l'objectif visant à assurer la protection de la santé et des consommateurs.
46. Sur ce point, ainsi que le relève la Commission, les éléments d'analyse sont peu nombreux. Étant donné que la juridiction de renvoi et les parties à la procédure au principal ont fondé leurs arguments sur une prétendue violation de la directive 2005/36, les références aux objectifs poursuivis par les règles déontologiques et disciplinaires appliquées aux médecins du Land de Hesse sont rares. Partant, il appartiendra à la juridiction de renvoi d'apprécier, à la lumière des arguments présentés par les parties, si la situation dans laquelle se trouve le docteur Konstantinides admet une justification fondée sur la protection de la santé et des consommateurs.
47. Pour effectuer cette analyse, la juridiction de renvoi devra examiner, en premier lieu, s'il s'agit d'un objectif légitime et fondé sur l'intérêt général, ce qui, en ce qui concerne la protection de la santé et des consommateurs, sera immanquablement le cas ( 20 ). Toutefois, si d'autres objectifs, différents de ceux qui ont été mentionnés précédemment, étaient invoqués en l'espèce, il devra s'agir d'objectifs répondant effectivement à des exigences d'intérêt général.
48. Ensuite, la juridiction de renvoi doit déterminer si la mesure appliquée au docteur Konstantinides est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et si elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ( 21 ). À cette fin, le contrôle de l'adéquation consiste à vérifier s'il existe une cohérence logique entre la mesure et les objectifs, tandis que l'analyse de la nécessité exige de tenir compte de la sévérité de la mesure choisie ( 22 ). Sur ce dernier aspect, il importe que la juridiction de renvoi apprécie la nécessité de la mesure du point de vue d'un prestataire de services transfrontalier, et non du point de vue du prestataire établi dans l'État d'accueil. S'il existe une certaine marge pour la fixation du prix du service, et s'il s'agit d'un service hautement spécialisé fourni par un professionnel provenant d'un autre État membre, il est nécessaire de veiller à ce que ledit professionnel, dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui confère la réglementation de l'ordre compétent, ne soit pas exposé à des procédures lourdes et limitatives de droits qui finissent par le dissuader de se déplacer dans l'État d'accueil.
49. Dès lors, et compte tenu des critères précédemment exposés, il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les objectifs poursuivis par la réglementation, telle qu'elle est censée s'appliquer au docteur Konstantinides, relèvent effectivement de l'intérêt général, et si les mesures en cause sont de nature à garantir la réalisation de ces objectifs et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.
C - Récapitulation
50. Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de déclarer que des circonstances telles que celles de l'espèce, dans lesquelles un prestataire de services établi dans un autre État membre, à qui la réglementation professionnelle de l'État membre d'accueil permet de fixer le prix du service, est accusé d'avoir commis une infraction disciplinaire pour avoir appliqué un tarif prétendument excessif mais inspiré des tarifs de services équivalents, constituent une mesure restreignant la libre prestation de services.
51. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les objectifs poursuivis par la réglementation, telle qu'elle est censée s'appliquer au docteur Konstantinides, relèvent effectivement de l'intérêt général, et si les mesures en cause sont de nature à garantir la réalisation de ces objectifs et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.
VII - Sur la troisième question de la partie A de la demande préjudicielle
52. Par sa troisième question de la partie A, le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen cherche à savoir si le droit de l'Union, en l'occurrence l'article 56 TFUE, s'oppose à un régime disciplinaire professionnel qui interdit et sanctionne la publicité contraire à l'image de la profession ou à l'éthique professionnelle, comme le prévoit l'article 27, paragraphes 1 à 3, du code de déontologie médicale.
53. Bien que la juridiction de renvoi exprime ses doutes en des termes généraux et en faisant référence à la réglementation professionnelle en vigueur, il n'en demeure pas moins que ses doutes se rapportent spécifiquement à la sanction que l'ordre des médecins du Land de Hesse souhaiterait voir infliger au docteur Konstantinides en raison de l'activité publicitaire réalisée par celui-ci via Internet. Selon la description que donne la juridiction de renvoi, la page web du docteur Konstantinides faisait la publicité de ses services en utilisant les expressions «institut européen» et «institut allemand», transmettant ainsi au destinataire du service l'idée que celui-ci serait fourni dans le cadre d'une infrastructure permanente à caractère scientifique, ce qui, au vu du dossier, ne correspond pas à l'activité qu'exerce effectivement le docteur Konstantinides, tout au moins en Allemagne.
A - La restriction à la libre prestation de services
54. Afin de répondre à cette question, il convient de se référer une fois de plus à la jurisprudence de la Cour relative aux exigences spécifiques, imposées au prestataire, qui seraient motivées par l'application de règles professionnelles justifiées par l'intérêt général dans l'État d'accueil. À cet égard, et à moins d'une réglementation du droit de l'Union visant à harmoniser les dispositions applicables au service en cause, les règles nationales régissant la publicité d'une activité réglementée, telles que les dispositions déontologiques en matière de publicité applicables aux professions médicales, qui sont fondées sur l'intérêt légitime lié à la protection du destinataire du service, constituent des «règles professionnelles justifiées par l'intérêt général» au sens de l'arrêt van Binsbergen ( 23 ).
55. Or, comme l'avocat général Bot a déjà eu l'occasion de l'expliquer dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaire Corporación Dermoestética ( 24 ), la publicité joue «un rôle déterminant dans la possibilité pour une société de s'établir dans un nouvel État membre et d'y développer ses activités», dans la mesure où elle «permet ainsi aux consommateurs de rompre avec leurs habitudes et, par conséquent, elle favorise la concurrence» ( 25 ). Cette importance est d'autant plus grande dans le cas des professions libérales, qui sont soumises à des règles professionnelles hétérogènes réduisant davantage encore la capacité de pénétration des intéressés sur le marché d'un autre État membre. Il n'est donc pas surprenant que la Cour analyse avec une attention particulière le caractère restrictif de ce type de mesures.
56. Dans l'arrêt Alpine Investments, rendu en 1995, la Cour a souligné qu'une interdiction qui «prive les opérateurs concernés d'une technique rapide et directe de publicité et de prise de contact avec des clients potentiels se trouvant dans d'autres États membres [...] est [...] susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services transfrontaliers» ( 26 ). Cette affirmation était cohérente avec la jurisprudence développée jusqu'alors en matière de publicité faite lors d'émissions télévisées à caractère transfrontalier ( 27 ), mais elle avait le mérite de focaliser le contrôle de l'article 56 TFUE sur un service apparemment interne, puisque la mesure nationale néerlandaise en cause dans l'affaire Alpine Investments concernait exclusivement les entreprises établies aux Pays-Bas.
57. Quelques années plus tard, la Cour a eu l'occasion de se prononcer spécifiquement sur le cas des activités médicales. Dans l'affaire Gräbner ( 28 ), elle a confirmé le caractère restrictif d'une interdiction de faire de la publicité pour des activités de formation médicale. Plus pertinent encore est l'arrêt rendu dans l'affaire Corporación Dermoestética, précitée ( 29 ), qui posait la question de la conformité avec l'article 56 TFUE d'une législation nationale interdisant la publicité concernant les traitements médico-chirurgicaux dans le domaine des soins esthétiques. Dans cette affaire, la Cour a confirmé que la mesure en cause était «de nature à rendre plus difficile l'accès [des] opérateurs économiques au marché» ( 30 ) et qu'elle constituait ainsi une restriction à la libre prestation de services.
58. Dans l'arrêt Corporación Dermoestética, précité, la Cour a ajouté, conformément à une jurisprudence constante, qu'une mesure restrictive consistant à interdire un type de publicité donné ne peut être justifiée que si elle remplit quatre conditions: s'appliquer de manière non discriminatoire, répondre à des raisons impérieuses d'intérêt général, être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ( 31 ).
59. Eu égard à ce contexte jurisprudentiel, et pour en revenir au cas du docteur Konstantinides, il convient de relever, avec la Commission, que nous ne sommes pas ici en présence d'une activité publicitaire soumise à une réglementation d'harmonisation au niveau de l'Union. Comme il a déjà été indiqué précédemment, la directive 2006/123 n'est pas applicable aux services médicaux, pas plus que ne l'est la directive 2000/31/CE ( 32 ), dans la mesure où les services médico-chirurgicaux, qui exigent forcément la présence physique du prestataire et du destinataire du service, ne peuvent pas être considérés comme faisant partie des «services de la société de l'information» au sens de l'article 2, sous a), de ladite directive. Nous sommes donc en présence de mesures nationales dont l'examen relève uniquement et exclusivement de l'article 56 TFUE.
60. En outre, avant de déterminer s'il s'agit d'une mesure restreignant la libre prestation de services, il convient de mettre en lumière certaines particularités de la présente affaire. En premier lieu, la mesure en cause ne consiste pas en une interdiction totale de la publicité, ou en une interdiction d'une forme spécifique de publicité, mais en une mesure qui empêche les médecins de recourir à des formes de publicité contraires à l'image de la profession ou à l'éthique professionnelle. Il s'agit donc d'une exigence de contenu applicable aux formes de publicité d'une activité professionnelle réglementée. En deuxième lieu, force est de souligner également que la restriction se rapporte non pas à la règle professionnelle, mais à son application dans un cas tel que celui de l'espèce, où un médecin qui offre des services médicaux transfrontaliers en Allemagne s'expose à une sanction disciplinaire pour avoir fait la publicité de son activité sur Internet en utilisant la dénomination «institut européen» ou «institut allemand».
61. Dans ces circonstances, bien qu'une mesure exigeant le respect de règles déontologiques n'entraîne pas en soi une restriction à la libre prestation de services, la conclusion est tout autre si ces normes sont formulées en des termes ambigus et équivoques et si elles s'accompagnent d'un régime disciplinaire strict. Le cumul de ces deux caractéristiques - l'ambiguïté et la sanction - a manifestement pour effet de dissuader les médecins d'autres États membres de réaliser des activités publicitaires, lesquelles peuvent être déterminantes aux fins de leur entrée sur le marché professionnel d'un autre État. Dès lors, l'application du cadre réglementaire national au cas du docteur Konstantinides, dans les conditions proposées par l'ordre des médecins du Land de Hesse, constitue à mon sens une restriction à la libre prestation de services.
B - Justification
62. Dès lors qu'il s'agit d'une restriction à une liberté de circulation protégée par le traité, les États membres peuvent démontrer la compatibilité de la mesure restrictive si les conditions énumérées au point 58 des présentes conclusions sont réunies.
63. À cet égard, les règles publicitaires dont il est ici question s'appliquent quel que soit l'État membre d'établissement des professionnels qu'elles visent, si bien qu'il s'agit d'une mesure indistinctement applicable. De plus, comme il ressort des observations présentées par l'ordre des médecins du Land de Hesse, une telle mesure a pour but de protéger les consommateurs et de garantir la qualité des services médicaux, qui sont essentiels pour assurer la santé publique. Dès lors, la réglementation de la publicité relative à l'activité professionnelle médicale peut être justifiée au regard de l'objectif de la protection des consommateurs et de la santé publique ( 33 ).
64. Il convient ensuite d'examiner si les mesures nationales permettent de réaliser l'objectif de protection de la santé publique. Sur ce point, il est à noter, bien que ce soit sur un plan très général, que la formulation de certaines exigences déterminées en matière de contenu de la publicité, accompagnées d'un régime disciplinaire, n'est pas en soi incompatible avec l'objectif visant à garantir la protection des consommateurs et la santé publique.
65. Toutefois, puisque nous sommes parvenus au stade de l'analyse du caractère nécessaire ou approprié de la mesure, cette conclusion mérite d'être quelque peu nuancée.
66. En effet, un régime qui formule, de façon générale et en des termes ambigus, l'exigence selon laquelle la publicité doit être faite par les professionnels conformément à des règles éthiques ne peut être approprié que si l'infraction est clairement définie par la réglementation, voire, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas suffisamment précise, s'il s'applique à un cas dont l'incompatibilité avec l'éthique professionnelle n'est nullement sujette à caution.
67. En l'espèce, on peut constater que le manquement reproché au docteur Konstantinides relève de la seconde catégorie, puisqu'il s'agit d'une infraction insuffisamment précise pour que l'on puisse en déduire un agissement illégal concret. Or la juridiction de renvoi et l'ordre des médecins du Land de Hesse, sans que le docteur Konstantinides ait soutenu le contraire, constatent que la publicité effectuée sur Internet, où les services médicaux figurent sous la rubrique dénommée «institut européen» ou «institut allemand», ne correspondait pas à l'infrastructure dont disposait le docteur Konstantinides en Allemagne. Au contraire, les services fournis par ce dernier étaient réalisés dans une clinique privée, en collaboration avec d'autres professionnels de la médecine établis dans le Land de Hesse, sans qu'il existe la moindre activité de recherche ou à caractère institutionnel qui corresponde à celle qui était décrite sur la page web du requérant au principal. Si ces éléments étaient confirmés, il s'agirait d'une activité publicitaire induisant en erreur les patients potentiels du docteur Konstantinides, lesquels pourraient penser qu'ils recevront un service dans certaines conditions qui, par la suite, ne correspondent pas à la réalité ( 34 ). Étant donné l'évidente relation entre l'activité médicale et la protection de la santé publique, laquelle est étroitement liée à la protection des consommateurs en tant que destinataires de services médicaux, un comportement tel que celui du docteur Konstantinides peut difficilement être considéré comme conforme aux règles d'éthique publicitaire exigées d'un professionnel de la médecine.
68. Dès lors, une mesure telle que celle qui est en cause en l'espèce, visant à appliquer à un professionnel de la médecine établi dans un autre État membre des règles publicitaires à caractère non discriminatoire fondées sur la protection des consommateurs et de la santé publique, est justifiée s'il existe un rapport de proportionnalité entre la conduite en cause et la sanction disciplinaire éventuellement infligée. Cette dernière appréciation incombe naturellement à la juridiction de renvoi, eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire et à l'éventail des sanctions disciplinaires que lui offre le cadre juridique national.
C - Récapitulation
69. En définitive, je considère que l'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une mesure nationale en vertu de laquelle les professionnels de la médecine qui exercent des activités publicitaires sont tenus de respecter des règles déontologiques excessivement ambiguës et s'accompagnant d'un régime de sanctions strict constitue une restriction à la libre prestation de services.
70. Toutefois, une mesure telle que celle qui est en cause en l'espèce, visant à appliquer à un professionnel de la médecine établi dans un autre État membre des règles publicitaires à caractère non discriminatoire fondées sur la protection des consommateurs et de la santé publique, est justifiée s'il existe un rapport de proportionnalité entre la conduite en cause et la sanction disciplinaire éventuellement infligée. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier ce dernier élément lorsqu'elle se prononce au fond.
VIII - Conclusion
71. Au vu des arguments développés ci-dessus, je propose à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions préjudicielles posées par le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen:
1)
L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, dans lesquelles un prestataire de services établi dans un autre État membre, à qui la réglementation professionnelle de l'État membre d'accueil permet de fixer le prix du service, est accusé d'avoir commis une infraction disciplinaire pour avoir appliqué un tarif prétendument excessif mais inspiré des tarifs de services équivalents, constituent une mesure restreignant la libre prestation de services.
Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les objectifs poursuivis par la réglementation, telle qu'elle est censée s'appliquer au docteur Kostas Konstantinides, relèvent effectivement de l'intérêt général, et si les mesures en cause sont de nature à garantir la réalisation de ces objectifs et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.
2)
L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une mesure nationale en vertu de laquelle les professionnels de la médecine qui exercent des activités publicitaires sont tenus de respecter des règles déontologiques excessivement ambiguës et s'accompagnant d'un régime de sanctions strict constitue une restriction à la libre prestation de services.
Toutefois, une mesure telle que celle qui est en cause dans l'affaire au principal, visant à appliquer à un professionnel de la médecine établi dans un autre État membre des règles publicitaires à caractère non discriminatoire fondées sur la protection des consommateurs et de la santé publique, est justifiée s'il existe un rapport de proportionnalité entre la conduite en cause et la sanction disciplinaire éventuellement infligée. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier ce dernier élément lorsqu'elle se prononce au fond.
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( 1 ) Langue originale: l'espagnol.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22 [http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_255_R_TOC]).
( 3 ) Voir, en particulier, arrêts du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels (61/65, Rec. p. 377 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61965??0061&locale=FR]); du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Rec. p. I-4961 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61996C?0054&locale=FR], point 23); du 31 mai 2005, Syfait e.a. (C-53/03, Rec. p. I-4609 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62003C?0053&locale=FR], point 29); du 14 juin 2007, Häupl (C-246/05, Rec. p. I-4673 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0246&locale=FR], point 16), et du 22 décembre 2010, Koller (C-118/09, Rec. p. I-13627 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62009C?0118&locale=FR], point 22).
( 4 ) La Commission fonde son appréciation sur les articles 49 à 73 du Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
( 5 ) Voir, entre autres, arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61980??0244&locale=FR], point 18); du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C-422/93 à C-424/93, Rec. p. I-1567 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61993C?0422&locale=FR], point 29); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61993C?0415&locale=FR], point 61); du 12 mars 1998, Djabali (C-314/96, Rec. p. I-1149 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61996C?0314&locale=FR], point 19); du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61998C?0379&locale=FR], point 39), et du 5 février 2004, Schneider (C-380/01, Rec. p. I-1389 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0380&locale=FR], point 22).
( 6 ) Caractères italiques ajoutés.
( 7 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36 [http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_376_R_TOC]).
( 8 ) Article 2, paragraphe 2, sous f), de la directive 2006/123.
( 9 ) Voir, parmi tant d'autres, arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch (36/74, Rec. p. 1405 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61974??0036&locale=FR], point 17); du 14 juillet 1976, Donà (13/76, Rec. p. 1333 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61976??0013&locale=FR], point 17); Bosman, précité, point 82; du 11 avril 2000, Deliège (C-51/96 et C-191/97, Rec. p. I-2549 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61996C?0051&locale=FR], point 47); du 6 juin 2000, Angonese (C-281/98, Rec. p. I-4139 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61998C?0281&locale=FR], point 31); du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, Rec. p. I-1577 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61999C?0309&locale=FR], point 120), et du 11 décembre 2007, International Transport Workers' Federation et Finnish Seamen's Union, dit «Viking Line» (C-438/05, Rec. p. I-10779 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0438&locale=FR], point 33).
( 10 ) Ibid.
( 11 ) Arrêt du 3 décembre 1974 (33/74, Rec. p. 1299 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61974??0033&locale=FR]).
( 12 ) Ibid. (point 12).
( 13 ) Ibid. (point 13).
( 14 ) Voir, entre autres, arrêts du 26 février 1991, Commission/France (C-154/89, Rec. p. I-659 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61989C?0154&locale=FR], point 14), et du 15 juin 2006, Commission/France (C-255/04, Rec. p. I-5251 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62004C?0255&locale=FR], point 38).
( 15 ) Voir, entre autres, arrêts précités van Binsbergen (points 15 et 16), ainsi que du 26 février 1991, Commission/France (point 14).
( 16 ) Arrêt du 5 décembre 2006 (C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62004C?0094&locale=FR], point 25).
( 17 ) Ibid. (point 58).
( 18 ) Arrêt du 5 octobre 2004 (C-442/02, Rec. p. I-8961 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0442&locale=FR]).
( 19 ) Ibid. (point 59).
( 20 ) Sur la justification fondée sur la protection de la santé et des personnes, voir, entre autres, arrêts du 10novembre 1994, Ortscheit (C-320/93, Rec. p. I-5243 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61993C?0320&locale=FR], point 16), et du 25 juillet 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía (C-1/90 et C-176/90, Rec. p. I-4151 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61990C?0001&locale=FR], point 16). En ce qui concerne la protection des consommateurs, voir arrêts du 25 juillet 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (C-288/89, Rec. p. I-4007 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61989C?0288&locale=FR], point 27), et du 28 octobre 1999, ARD (C-6/98, Rec. p. I-7599 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61998C?0006&locale=FR], point 50).
( 21 ) Voir, entre autres, arrêts du 5 juin 1997, SETTG (C-398/95, Rec. p. I-3091 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61995C?0398&locale=FR], point 21), et Cipolla e.a., précité (point 61).
( 22 ) Voir, entre autres, arrêts du 6 novembre 2003, Gambelli e.a. (C-243/01, Rec. p. I-13031 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0243&locale=FR], points 62 et 67); du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a. (C-171/07 et C-172/07, Rec. p. I-4171 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62007C?0171&locale=FR], point 42), et du 21 décembre 2011, Commission/Autriche (C-28/09, Rec. p. I-13525 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62009C?0028&locale=FR], point 126).
( 23 ) Arrêt précité (point 12), ainsi que jurisprudence citée à la note 14 des présentes conclusions.
( 24 ) Conclusions présentées le 31 janvier 2008 (arrêt du 17 juillet 2008, C-500/06, Rec. p. I-5785 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62006C?0500&locale=FR]).
( 25 ) Ibid. (point 82). Dans le même sens, voir également conclusions de l'avocat général Bot dans l'affaire Doulamis (arrêt du 13 mars 2008, C-446/05, Rec. p. I-1377 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0446&locale=FR], points 81 à 94).
( 26 ) Arrêt du 10 mai 1995 (C-384/93, Rec. p. I-1141 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61993C?0384&locale=FR], point 28).
( 27 ) Voir la jurisprudence inaugurée par l'arrêt du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders e.a. (352/85, Rec. p. 2085 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61985??0352&locale=FR]), et suivie d'autres arrêts tels que ceux du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas (C-353/89, Rec. p. I-4069 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61989C?0353&locale=FR]); du 9 juillet 1997, De Agostini et TV-Shop (C-34/95 à C-36/95, Rec. p. I-3843 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61995C?0034&locale=FR]); du 13 juillet 2004, Commission/France (C-262/02, Rec. p. I-6569 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0262&locale=FR]), et du 13 juillet 2004, Bacardi France (C-429/02, Rec. p. I-6613 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0429&locale=FR]).
( 28 ) Arrêt du 11 juillet 2002 (C-294/00, Rec. p. I-6515 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62000C?0294&locale=FR]).
( 29 ) Arrêt précité à la note 24.
( 30 ) Arrêt Corporación Dermoestética, précité (point 33).
( 31 ) Voir également, parmi tant d'autres, arrêts du 31 mars 1993, Kraus (C-19/92, Rec. p. I-1663 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61992C?0019&locale=FR], point 32); du 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Rec. p. I-4165 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61994C?0055&locale=FR], point 37); du 4 juillet 2000, Haim (C-424/97, Rec. p. I-5123 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61997C?0424&locale=FR], point 57), et du 1er février 2001, Mac Quen e.a. (C-108/96, Rec. p. I-837 [http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61996C?0108&locale=FR], point 26).
( 32 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1 [http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_178_R_TOC]).
( 33 ) Voir jurisprudence citée à la note 20.
( 34 ) De fait, il convient d'attirer l'attention sur l'article
27, paragraphe 7, du code de déontologie médicale du Land de Hesse, dont l'énoncé, ainsi que le signale la Commission dans ses observations, est le suivant: «[l]e titre de 'professeur' [...] peut être porté s'il a été attribué par l'université ou par le ministre du Land compétent sur proposition de la faculté de médecine. Ce principe vaut également pour le titre attribué par une faculté de médecine d'une université scientifique étrangère si l'ordre estime qu'il correspond au titre allemand de 'professeur'». Cette disposition confirme l'importance attribuée en Allemagne à l'utilisation de titres ou de catégories liés au domaine de la recherche scientifique, laquelle possède un fort pouvoir attractif du point de vue commercial.