OPP 19-238 Courbevoie, le 3 mai 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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****LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société THIVIN SERGE CYRIL LOIC (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 octobre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 494 215 portant sur le signe verbal RESTORE NUTRITION.
Le 16 janvier 2029, MONSIEUR DR P ANDREAS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale RESTORIA déposée le 1er mars 2017, enregistrée sous le n°1 348 403et désignant l'Union européenne.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques etsimilaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 22 janvier 2019 sous le n°19-238.
Le même jour, l'Institut a informé les parties que la protection de la marque internationale n°1348403 pour l'Union européenne, sur laquelle se fonde l'opposition, n'était pas encore acceptée. En conséquence, la procédure a été suspendue, conformément aux dispositions de l'article
L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 23 novembre 2020, l'Institut a informé les parties que suite à l'octroi de protection pour l'Union européenne de la marque internationale n°1348403 sur laquelle est fondée l'opposition ci-dessus référencée le délai pour statuer sur l'opposition avait commencé à courir. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 8 février 2021.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».Que la marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques, à savoir, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires, athérosclérose et hypertension, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de démangeaisons et de névrodermites, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de problèmes oculaires et auriculaires, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies gastro-intestinales et troubles alimentaires, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de troubles de la ménopause, produits pharmaceutiques pour la gynécologie, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies urologiques, produits
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de troubles hormonaux et métaboliques, ainsi que l'obésité et le diabète, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies neurologiques, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies inflammatoires et infections virales, produits pharmaceutiques pour l'hygiène buccale médicale, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur, produits pharmaceutiques pour la psychothérapie, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies respiratoires, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies musculo-squelettiques, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du sommeil et de l'anxiété, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du dysfonctionnement sexuel, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies immuno- inflammatoires et des allergies ; préparations médicales pour soins buccaux à usage médical ; préparations vétérinaires, à l'exclusion de shampooings, savons et détergents vétérinaires; préparations vétérinaires, à savoir additifs pour l'alimentation animale à effet médicinal; préparations hygiéniques à usage médical, à l'exclusion de détergents et savons médicinaux et désinfectants; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux, à base d'extraits de plantes, extraits de champignons, vitamines, minéraux et oligo-éléments, acides aminés ou enzymes; désinfectants; préparations pour l'éradication d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations médicinales pour les soins de la peau et le traitement de la peau chez les êtres humains et les animaux, à l'exclusion des shampooings, savons et détergents désinfectants ».CONSIDERANT que les « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque antérieure ou apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure.CONSIDERANT en revanche que les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des produits d'hygiène féminine ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits hygiéniques à usage médical, à l'exception des savons détergents médicinaux et désinfectants ; produits pharmaceutiques pour l'hygiène bucco-dentaire ; préparations médicales pour l'hygiène bucco-dentaire ; désinfectants » de la marque antérieure qui s'entendent respectivement de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux ainsi que de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif pour l'hygiène bucco-dentaire.Que les produits de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas de finalité thérapeutique, contrairement aux produits précités de la marque antérieure.Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RESTORE NUTRITION présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination RESTORIA, présentée en lettres majuscules et minuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une seule et unique dénomination ;
Que ces signes ont en commun la séquence RESTOR-, ce qui leur confère des ressemblances visuelle
et phonétique.
Que la substitution de la lettre E aux voyelles -IA en fin de mot dans le signe contesté n'a qu'une faibleincidence visuelle ou phonétique, dès lors que ces deux dénominations resteront dominées par leur
séquence commune RESTOR- ;
Que les signes diffèrent également par la présence du terme NUTRITION dans le signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette
différence ;
Qu'en effet, l'élément verbal RESTORE, distinctif à l'égard des produits en cause, présente un caractère
dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme NUTRITION, qui le suit, est évocateur pourcertains des produits visés, en ce qu'il peut en indiquer la destination ou l'objet.
Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur ;
CONSIDERANT que le signe verbal contesté RESTORE NUTRITION constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale RESTORIA.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur.
Que le signe verbal contesté RESTORE NUTRITION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française RESTORIA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.