Sur le premier moyen
: attendu que les epoux x... Ayant vendu a perrin un domaine et etant impayes du solde du prix converti en rente, les vendeurs ont assigne l'acheteur en resolution de la vente ;
Qu'une saisie immobiliere ayant ete diligentee par des creanciers hypothecaires contre perrin, sommation a ete faite aux epoux x..., en vertu de l'article
692 du code de procedure civile, de faire inscrire leur demande de resolution ;
Que ces derniers n'ont pas fait proceder a cette inscription au cahier des charges ;
Que martin, creancier subroge aux creanciers poursuivants, est intervenu dans l'instance en resolution de la vente et, se prevalant de la sommation demeuree sans effet et de ce que les epoux x... Avaient obtenu du tribunal devant lequel se deroulait la procedure de saisie immobiliere un jugement mettant a la charge de l'adjudicataire le capital representatif de la rente qui leur etait due, a demande que les vendeurs soient declares dechus du droit a la resolution ;
Que la cour d'appel a rejete cette pretention et prononce la resolution de la vente ;
Attendu qu'il est fait grief a
l'arret confirmatif attaque d'avoir vise des conclusions qui auraient ete signifiees apres l'audition du ministere public ;
Mais attendu
que lesdites conclusions qui sont produites ont ete signifiees le 28 avril 1964 ;
D'ou il suit que le moyen manque par le fait meme qui lui sert de base ;
Sur le second moyen
pris en ses deux branches : attendu qu'il est reproche a l'arret attaque, apres avoir declare martin sans qualite pour s'opposer a la resolution, d'avoir decide que les vendeurs de l'immeuble saisi n'avaient pas renonce a exercer l'action resolutoire de la vente en sse joignant aux poursuites de saisie immobiliere, et que le defaut d'inscription de cette action au cahier des charges nonobstant la sommation qui leur avait ete faite n'impliquait pas decheance de l'exercice de cette action ;
Alors que, d'une part, l'instance en payement serait incompatible avec l'instance en resolution, que l'article
692 du code de procedure civile aurait pour objet d'obliger les vendeurs a opter definitivement pour l'une ou l'autre procedure et qu'il y aurait bien eu renonciation des vendeurs a l'exercice de l'action en resolution ;
Et que, d'autre part, la decheance de l'action en resolution edictee par l'article 692 precite concernerait aussi bien les rapports du vendeur avec les creanciers de l'acquereur que ses rapports avec l'adjudicataire final de l'immeuble ;
Mais attendu
que les premiers juges avaient deduit des circonstances de la cause l'absence de toute renonciation des vendeurs a l'action resolutoire, et decide que se joindre a une saisie immobiliere n'est qu'un des moyens d'obtenir un paiement, mais n'entraine nullement un abandon des autres moyens;
Qu'en adoptant de tels motifs, la cour d'appel a, a bon droit, reconnu la faculte qui appartient au vendeur d'immeuble non paye de disposer des deux garanties que constituent le privilege du vendeur d'immeuble et l'action resolutoire de la vente ;
Que, par ailleurs, en decidant egalement par adoption de motifs, que l'article
692 du code de procedure civile protege uniquement l'adjudicataire devenu proprietaire qui seul peut s'opposer a l'action en resolution et n'a pas ete fait pour assurer aux creanciers poursuivant la saisie la certitude qu'ils ne se trouveront pas en cours de procedure en presence d'une action en resolution, la cour d'appel, loin d'avoir viole le texte susvise, en a fait une exacte application ;
Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 9 juin 1964 par la cour d'appel de bordeaux. N° 64-13615. Martin c/ epoux x... Et autre. President : m drouillat - rapporteur : m calbairac - avocat general : m amor - avocats : mm martin-martiniere et copper-royer.